Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 juil. 2025, n° 2513022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Truchet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la présidente de l’Université Sorbonne Paris Nord a annulé l’élection de la direction de l’UFR des sciences économiques et gestion du 30 juin 2025 pour organiser une nouvelle élection au mois de septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Université Sorbonne Paris Nord la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la tenue d’une nouvelle élection pourrait la priver d’une chance d’être réélue et que l’exécution de l’annulation de l’élection conduira à la vacance de la fonction de direction de l’UFR des sciences économiques et gestion à compter de la rentrée universitaire.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2513022, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la présidente de l’Université Sorbonne Paris Nord a annulé l’élection de la direction de l’UFR des sciences économiques et gestion pour laquelle elle a été élue, Mme A soutient que cette annulation conduira à la vacance de ce poste, essentiel à l’organisation du service, à compter de la rentrée universitaire et que la tenue d’une nouvelle élection pourrait la priver d’une chance d’être réélue. Toutefois, la requérante, qui occupait déjà les fonctions de direction de l’UFR des sciences économiques et gestion, n’apporte aucun élément permettant d’établir que celle-ci ne pourrait pas valablement siéger dans ses fonctions jusqu’à la désignation de son successeur. En outre, la seule circonstance que la tenue d’une nouvelle élection pourrait empêcher sa réélection n’est pas de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts du service qu’elle invoque. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 29 juillet 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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