Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mai 2025, n° 2507070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière en raison de l’inertie des services préfectoraux ; qu’il est placé dans une situation de précarité ; qu’il est privé de ressources et de l’ensemble de ses droits sociaux ; qu’il existe un risque de suspension de son contrat de travail à durée indéterminée ; et qu’il peut faire l’objet d’une mesure de retenue administrative et d’une mesure d’éloignement
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L.424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les articles 8 et 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507071, enregistrée le 24 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 28 avril 2025 à
11 heures en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Lamy, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, né le 31 décembre 1992 à Lowal Tahi, Nangarhar en Afghanistan a sollicité un titre de séjour sur la plateforme ANEF le 9 juillet 2024. Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 janvier 2025 qui n’a pas fait l’objet d’un renouvellement. Une décision de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par les services préfectoraux pendant quatre mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
4. La circonstance que le 15 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à monsieur A une attestation de prolongation d’instruction, valable du 15 mai 2025 au 14 novembre 2025 n’a ni pour objet ni pour effet de rendre sans objet les conclusions principales de la requête, lesquelles sont dirigées contre une décision du préfet des Hauts-de-Seine portant rejet d’une demande de titre de séjour. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception de non-lieu soulevée en défense.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Toutefois, la délivrance de l’attestation mentionnée au point 5, laquelle permet au requérant de faire valoir et d’exercer l’ensemble des droits attachés à sa situation administrative, ne permet pas de caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25070702
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