Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 2209458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 10 novembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Ardakani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision est entachée d’une incompétence de son signataire ;
-
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en raison de l’absence de notification de l’avis du conseil médical et de l’impossibilité de s’assurer de sa composition régulière ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 514-4 du code de la fonction publique ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration s’est crue, à tort, en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, contrôleuse de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Val-de-Marne, a été victime, en 2019, alors qu’elle se rendait à son travail, d’un accident qui a été reconnu comme imputable au service. Par un arrêté du 20 juillet 2022, Mme B… a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 15 juin 2021 pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…)». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : (…) / 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ; (…) ».
3.
Si la requérante soutient que la décision n’est pas signée, l’arrêté en litige, qui concerne la gestion de la carrière de la requérante par son administration, a néanmoins été généré via le système d’information des ressources humaines des ministères économiques et financiers (SIRHIUS) et à ce titre, dans la mesure où elle comporte le nom, le prénom, la qualité et la mention du service de l’auteur, elle est dispensée de signature en application des dispositions susmentionnées. Le moyen tiré de l’absence de signature sera donc écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du dans sa version applicable au jour de la réunion du conseil médical « Il est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l’égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l’article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. » ; aux termes de l’article 7 du dans sa version applicable au litige : « Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 6. La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ; » aux termes de l’article 15 du même texte, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. / Il est notifié à l’administration et à l’agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification. /L’administration informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis. ». Et aux termes de l’article 7 du même texte, applicable à la date de la réunion du conseil médical : « L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. »
La requérante fait valoir que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière au motif que rien ne permet de vérifier que la composition du conseil médical était régulière et que l’avis du conseil médical ne lui a pas été communiqué. D’une part, à supposer que la requérante ait entendu soulever l’irrégularité de la composition du conseil médical, elle n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, il ressort des dispositions susmentionnées qu’à la date de l’avis du conseil médical, il n’existait aucune obligation de transmettre, sans demande de la part de l’agent, un tel avis à la requérante. Mme B… ne justifiant pas avoir présenté une telle demande, le moyen sera donc écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-2 de ce code « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Aux termes de l’article L. 514-4 du même code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. »
Si la requérante estime qu’elle ne pouvait être placée en disponibilité d’office au motif qu’elle n’avait pas épuisé ses droits à congés maladie, il ressort néanmoins des pièces du dossier et plus particulièrement des captures d’écran du logiciel SIRHIUS que la requérante était en congé de maladie ordinaire du 15 juin 2020 au 14 juin 2021, sans discontinuité. Dès lors, ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, elle pouvait, à la date de la décision attaquée, être placée en disponibilité d’office pour raisons de santé.
8. En dernier lieu, si la requérante estime que l’administration s’est sentie, à tort, en situation de compétence liée au motif que la décision ne se base que sur l’avis médical, il ne ressort néanmoins pas des termes de la décision attaquée que le ministre de l’économie et des finances se serait senti en situation de compétence liée, d’autant que, s’il a suivi le sens général de l’avis médical, il ne l’a pas suivi sur les dates de congé maladie et de disponibilité proposées. Dès lors, le moyen, infondé, sera écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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