Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 févr. 2026, n° 2600093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Genest, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a refusé de lui octroyer un contrat jeune majeur ;
2°) d’ordonner au président du conseil départemental de la Vienne la poursuite de son accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur adapté à ses besoins, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de mettre fin brutalement et sans mesure transitoire à son hébergement et le place dans une situation précaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qui a été prise par une autorité incompétente, qui procède d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur et qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, le département de la Vienne, représenté par Me Cheneval, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2026.
Vu :
- la copie du recours administratif préalable exercé le 26 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 6 février 2026 en présence de Mme Collet, greffière d’audience :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me Genest, représentant M. B…, présent à l’audience qui reprend les étapes de la procédure qui s’est déroulée devant le juge des enfants et puis en appel où l’isolement de M. B… était déjà en débat comme celui de la personne ressource ; le défenseur des droits s’est saisi du rejet des demandes de contrats jeunes majeurs opposé par le département de la Vienne en raison du motif retenu par le département tenant à la contestation au contentieux de ses décisions ; l’urgence est remplie ; en effet, la procédure d’assistance éducative est désormais clôturée et l’absence de contrat jeune majeur entraîne la fin de l’hébergement dans l’auberge de jeunesse où M. B… réside ; s’il doit quitter son hébergement, il sera à la rue ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; M. B… entre dans le champ d’application de l’article L. 222-5 du CASF ; dans sa rédaction antérieure, cet article employait la terminologie de « peuvent être pris en charge » par le département alors que dans sa rédaction en vigueur, postérieure au mois de février 2024, il utilise « sont pris en charge », ce qui impose une obligation pour le département ; le requérant est un mineur étranger sans ressources ni famille sur le territoire français ; la motivation initiale de la décision s’apparente à de la « rancœur » de la part du département à la suite de la décision du juge des enfants ; le département a laissé M. B… se débrouiller seul ; il n’a pas été soutenu pour trouver un contrat d’apprentissage, il a dû parfois avoir recours aux hébergements d’urgence via le numéro 115 ; il ne peut pas justifier qu’il n’a pas été accompagné, la preuve d’un fait négatif étant impossible à rapporter ;
- les observations du département de la Vienne représenté par Me Baumann qui reprend ses écritures et insiste sur les points suivants : le département accompagne actuellement 160 jeunes, et l’argument tenant à ce qu’il existerait une politique de refus systématique ne tient pas ; l’urgence n’est pas établie car il n’existe pas d’éléments établissant la privation de ressources alléguée par le requérant ; le requérant n’a saisi le juge des enfants que le 11 mars 2025 soit près d’un an et demi après la décision de refus de prise en charge du 9 novembre 2023 ce qui signifie qu’il a nécessairement eu des soutiens qui l’ont aidé durant cette période ; un faisceau d’indices montre que le requérant a bénéficié d’un contrat d’apprentissage, étant donné qu’il a reçu un récépissé de demande de titre de séjour ; il remplit donc toutes les conditions pour avoir un contrat ; il n’existe pas d’élément justifiant qu’il n’en a pas eu ; sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; au motif initial du refus sera substitué celui de l’objet du dispositif contrat jeune majeur, alors que le requérant ne remplit pas les conditions posées par le 5ème alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; le dispositif contrat jeune majeur n’est pas suffisant pour le requérant et l’accompagnement par la mission locale est plus adapté au profil de M. B… et plus complet ; la poursuite des mesures éducatives entamées dans la minorité du requérant n’est plus adaptée à la situation depuis qu’il est majeur ; il n’existe donc pas d’erreur manifestement d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais, est entré en France au mois d’août 2023. Par une décision du 9 novembre 2023, le département de la Vienne a refusé la prise en charge de M. B… au titre de l’aide sociale à l’enfance estimant que ce dernier était majeur. M. B… a déposé une requête en assistance éducative devant le tribunal pour enfants de C… pour être confié à l’aide sociale à l’enfance de la Vienne jusqu’à sa majorité. Par un jugement du 23 mai 2025 le juge des enfants du tribunal judiciaire de C… a ordonné le placement de l’intéressé jusqu’à sa majorité. Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la présidente de la chambre spéciale des mineurs du tribunal judiciaire de C… a prononcé un non-lieu à statuer sur l’appel présenté par le département de la Vienne au motif que l’intéressé, devenu majeur depuis le jugement de première instance, n’a plus droit à une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Par une décision du 19 décembre 2025, le président du conseil départemental de la Vienne a refusé de lui délivrer un contrat jeune majeur. Le requérant, qui a exercé le recours administratif préalable obligatoire le 26 décembre 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge sans donner à ce recours un caractère suspensif. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
4. Aucun des moyens soulevés tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sur la légalité de la décision contestée.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Vienne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de la Vienne.
Fait à C…, le 11 février 2026
Le juge des référés,
Signé
P. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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