Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 mars 2025, n° 2503511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503511 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 11 mars 2025, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 17 mars 2025,
M. B A demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour à compter du jugement à intervenir.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté :
— qu’elle méconnait le principe du contradictoire prévu par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant ;
— qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Henry-Weissgerber, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 8 octobre 1976, a sollicité le
12 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par décisions en date du
4 décembre 2024, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans.
M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. En l’espèce, M. A démontre par les éléments joints à sa requête qu’antérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux, sa fille née en France le 23 avril 2024, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiée et apatrides en date du 20 novembre 2024. Dès lors, malgré sa condamnation le 7 août 2024 à une amende de 400 euros pour usage de faux documents administratifs et conduite d’un véhicule sans permis, le requérant, qui réside avec cet enfant et sa mère de manière stable à Pontoise (95300), et qui a au demeurant fait l’objet d’un avis favorable à la délivrance d’une titre de séjour émis par la commission du titre de séjour le 27 novembre 2024, laquelle a estimé que l’intéressé justifiait d’une ancienneté de séjour en France de plus de dix années, est fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnait, par suite, les stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Le présent jugement implique que le préfet de police de Paris, ou tout autre préfet compétent, délivre à M. A un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet de police de Paris du 4 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,La greffière,R. CombesC. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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