Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 août 2025, n° 2513973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B, représenté par Me Lejeune, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, le conseil de l’intéressé renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, le plaçant en situation irrégulière et qu’en l’absence de tout document de séjour valide, sa formation en alternance risque d’être compromise alors qu’il a signé un contrat d’apprentissage le 31 mars 2025, valable jusqu’au 31 août 2026, dans le cadre de son inscription pour l’année scolaire 2025-2026 en master 2 « Directeur de projet en conception et développement de solutions informatiques », dispensé par l’Institut national supérieur des technologies avancées. Il a, en outre, été empêché de poursuivre son activité professionnelle le privant de ressources financières nécessaires au financement de ses frais de scolarité et craint de ne pas pouvoir se loger sans titre de séjour valide, ainsi que d’être contrôlé et de se voir par conséquent notifier une mesure d’éloignement ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairées par la circulaire IMII0800042C du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut, d’une part, à l’irrecevabilité de la requête dès lors que le référé-suspension n’a pas été enregistré préalablement à la requête au fond et, en tout état de cause, à son rejet dès lors que les conditions tenant à l’urgence et au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont pas satisfaites.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500151, enregistrée le 6 janvier 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lusinier, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 août 2025 à
11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lusinier, juge des référés ;
— les observations orales de Me Lejeune, représentant M. B ;
— le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 6 février 2001, est entré sur le territoire français le 8 septembre 2022, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour, portant la mention « étudiant », valable du 12 septembre 2022 au 12 septembre 2023. Ayant bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 12 août 2024, il a sollicité le 31 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après deux premières demandes clôturées pour incomplétude du dossier. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’irrecevabilité opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. /() ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’une requête en référé formée en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable lorsque le requérant n’a pas introduit, à la date de notification de l’ordonnance rendue par le juge des référés, un recours au fond tendant à l’annulation de la même décision par une requête distincte. Ces dispositions n’imposent nullement qu’une requête en référé-suspension soit enregistrée, sous peine d’irrecevabilité, préalablement au recours au fond. Il suit de là que l’irrecevabilité opposée par le préfet de la Seine-Maritime à l’encontre de la requête tendant à la suspension des effets de la décision en litige ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de renouvellement de son titre de séjour, la formation en alternance suivie par M. B risque d’être compromise dès lors qu’il a été informé par deux courriels de son école en date du 11 avril 2025 et du 30 mai 2025 de la rupture prochaine de son alternance faute pour lui de justifier de la régularité de son séjour. Il a, en outre, été empêché de poursuivre son activité professionnelle, le privant ainsi de ressources financières et de la possibilité de louer un logement alors qu’il est actuellement hébergé de manière précaire. Au regard de ces circonstances, la demande de suspension présente un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Pour rejeter la demande du requérant, le préfet fait notamment valoir qu’il ne justifie pas suivre un enseignement en France. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que ce motif est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce tout ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B est fondé à demander la suspension de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au caractère nécessairement provisoire des mesures que le juge des référés peut prendre, la présente ordonnance n’implique pas la délivrance du titre de séjour sollicité. Elle implique en revanche que le préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent procède à un réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, qu’il lui délivre dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lejeune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 octobre 2024, en ce qu’elle refuse à M. B le renouvellement de son titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lejeune une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent.
Fait à Cergy, le 14 août 2025.
La juge des référés,
Signé
V. Lusinier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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