Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2115213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115213 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2021 et le 9 décembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Soframa, représentée par Me Morisset et Me Neto, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ;
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière au motif qu’elle a été privée de la faculté de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur puis l’interlocuteur départemental, les mentions figurant dans la réponse aux observations du contribuable du 25 septembre 2018 l’ayant induites en erreur sur ce point ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que les provisions pour créances douteuses ne pouvaient donner lieu à déduction du résultat imposable au titres des exercices 2015 et 2016 et ce, d’autant que ces provisions n’ont pas étés remises en cause lors d’un précédent contrôle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juin 2022 et 18 décembre 2024, lequel n’a pas été communiqué, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Soframa, qui exploite une activité de commerce de gros spécialisée dans le négoce d’habillement et d’équipement militaire a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 9 juillet 2018, l’administration lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 et 2016. Les suppléments d’impôts correspondants ont été mis en recouvrement le 15 novembre 2018. Par une réclamation datée du 23 juin 2021, la société Soframa a contesté les impositions supplémentaires mises à la charge de la société. A la suite du rejet de cette réclamation, elle réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. ».
3. Un contribuable qui n’a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de la garantie, offerte par la charte du contribuable vérifié, d’obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l’impôt qu’il aurait été privé de cette garantie et que la procédure d’imposition serait, pour ce motif, irrégulière. Toutefois, il peut utilement soutenir que, compte tenu des circonstances de fait, et notamment des informations que l’administration a porté à sa connaissance dans la proposition de rectification ou dans la réponse à ses observations, l’administration l’a induit en erreur sur la possibilité d’obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, alors même qu’elle n’était pas légalement tenue de faire connaître au contribuable, à ce stade de la procédure, sa faculté d’obtenir un tel débat.
4. La SARL Soframa ne conteste pas sérieusement que l’avis de vérification, mentionnait la possibilité d’un recours hiérarchique ou, à tout le moins, renvoyait à la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, consultable sur le site internet de l’administration fiscale, celle-ci assurant au contribuable faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire, après la réponse faite par l’administration fiscale à ses observations sur la proposition de rectification, une garantie substantielle consistant à pouvoir, avant la mise en recouvrement, saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le cas échéant, l’interlocuteur départemental de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées. La requérante soutient qu’elle aurait été induite en erreur et ainsi privée de la possibilité de bénéficier du double recours hiérarchique dès lors que dans sa réponse aux observations du contribuable du 25 septembre 2018, l’administration indiquait seulement la possibilité de s’adresser au chef de brigade ayant mené le contrôle afin de l’assister dans les démarches postérieures au recouvrement. Toutefois, au regard notamment de son contexte, cette seule mention, qui se borne à informer la société requérante de la possibilité qui lui sera offerte, après la mise en recouvrement, de solliciter l’agent ayant procédé au contrôle afin de l’assister dans ses démarches, ne peut être regardée comme revenant, même implicitement sur la faculté pour elle d’exercer, avant la mise en recouvrement des impositions, un recours auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur puis de l’interlocuteur départemental ni comme ayant pu induire en erreur la contribuable sur la possibilité d’exercer de tels recours. En outre, la société requérante n’a, à aucun moment, manifesté son intention de demander à bénéficier de la garantie offerte par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié permettant d’obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persistaient un désaccord avec ce dernier. Dans ces conditions, la SARL Soframa ne saurait utilement soutenir qu’elle aurait été privée de cette garantie et que la procédure serait irrégulière de ce chef.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts applicable aux années en litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d’allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d’un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu’à concurrence de la perte qui est égale à l’excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S’agissant des produits en stock à la clôture d’un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l’évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l’article 38, ni faire l’objet d’une provision pour perte. ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées par l’entreprise, qu’une telle approximation peut être obtenue par voie statistique si la méthode utilisée est appropriée à la situation de l’entreprise et fondée, notamment, sur des données statistiques tirées de son expérience, qu’en revanche, un mode de calcul global qui ne repose pas sur une telle démarche statistique ne peut être regardé que comme étant purement forfaitaire et comme ne pouvant, dès lors, satisfaire à la condition ci-dessus définie. Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des provisions qu’il entend déduire de son bénéfice net que du principe même de leur déductibilité. Une entreprise est en droit de constater une provision pour créance douteuse lorsque la situation financière difficile du débiteur rend improbable, à la clôture de l’exercice, son redressement et, par voie de conséquence, le recouvrement des créances.
6. En premier lieu, l’administration a remis en cause les provisions relatives aux dépréciations des créances de la Direction du commissariat des armées du Mali, de la Direction de l’intendance des armées du Sénégal, et de la Direction du service de l’intendance du Benin (DSI) inscrites au bilan au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016. Pour justifier du bien-fondé de ces provisions pour créances douteuses, la SARL Soframa fait état de l’existence et de l’ancienneté de ces créances, de la particularité des pratiques commerciales en Afrique et de l’absence d’intérêt à poursuivre le recouvrement desdites créances dès lors qu’elle réalise une partie très importante de son chiffre d’affaires avec ces débiteurs. Toutefois, d’une part, elle n’établit ni même n’allègue l’insolvabilité des détenteurs des créances litigieuses, lesquels sont des organismes d’Etat. D’autre part, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle aurait effectué des diligences afin de recouvrer ces créances, ni davantage pour résoudre des désaccords relatifs à la non-conformité de produits qui l’auraient opposée à la Direction de l’intendance des armées du Sénégal et à la DSI du Bénin. Enfin, la société requérante n’établit ni que la part du chiffre d’affaires réalisé avec l’un ou l’autre des débiteurs concernés constituerait l’essentiel de son chiffre d’affaires, ni que d’éventuelles tentatives de recouvrement lui feraient courir un risque commercial particulier. Dans ces circonstances, et dès lors que la SARL Soframa n’établit pas que le recouvrement des créances en cause serait compromis de manière probable, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause les provisions correspondantes.
7. En deuxième lieu, aucune disposition d’aucun texte, ni aucun principe de droit ne fait obstacle à ce que l’administration fiscale remette en cause à l’occasion d’un contrôle ultérieur des provisions qui n’avaient pas été remises en cause au cours d’un contrôle précédent. En tout état de cause, la SARL Soframa n’établit par aucune pièce l’admission alléguée d’une dépréciation de créances similaires lors d’un précédent contrôle.
8. Enfin, si la société Soframa conteste le refus par l’administration d’admettre la déduction des provisions concernant la Direction de l’intendance du Niger, il ressort de la proposition de rectification du 9 juillet 2018 que ces provisions n’ont pas été remises en cause. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SARL Soframa ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Soframa est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Soframa et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Froc, conseillère ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2115213
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Logement-foyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Route ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Licence ·
- Économie ·
- Garde ·
- Décision implicite ·
- Gestion ·
- Recherche ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de licenciement ·
- Décision implicite ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Recours hiérarchique ·
- Activité ·
- Demande ·
- Compétitivité ·
- Justice administrative
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Constat ·
- Exploitation ·
- Propriété
- Contravention ·
- Amende ·
- Voirie ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Procès-verbal ·
- Concession ·
- Propriété des personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Sécurité routière ·
- Infraction routière ·
- Litige
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation ·
- Vienne ·
- Santé ·
- Victime ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Urbanisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.