Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 déc. 2025, n° 2516744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Josseaume, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du
22 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val d’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de six ans.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exercice de son activité professionnelle nécessite le droit de conduire, qu’il est le seul en mesure de réaliser les missions essentielles nécessitant des déplacements, qu’un recours sans effet suspensif n’aurait aucune effectivité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’en portant la durée de suspension de son permis de conduire à six années, le préfet a manifestement méconnu les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme demandant à être mis hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Josseaume, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite au regard du caractère manifeste de l’illégalité affectant la décision en litige.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été différée au
2 décembre 2025 à 12 heures.
Une pièce et un mémoire, enregistrés respectivement le 1er et le 2 décembre 2025, ont été produits par le préfet du Val-d’Oise qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 700 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas personnellement de la condition d’urgence, qu’il a formé son recours deux mois après l’édiction de l’acte en litige, que le requérant s’était déjà fait suspendre son permis de conduire alors qu’il n’était qu’en période probatoire, que l’intérêt général qui s’attache aux exigence de préservation de la sécurité routière commande le maintien de l’exécution de la décision de suspension de six mois et que le droit au recours n’est pas méconnu ;
- la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige n’est pas remplie, dès lors que la durée de suspension de six années résulte d’une erreur matérielle, que cette erreur matérielle a donné lieu le 27 novembre 2025 à l’édiction d’une nouvelle décision de suspension de six mois à compter de la date de retrait du permis de conduire de M. A… et que la décision en litige initiale d’une durée de six années a disparu.
Par des mémoires enregistrés les 1er et 2 décembre 2025, M. A… doit être regardé comme maintenant ses conclusions à fin de suspension de la mesure de suspension de son permis de conduire.
Il soutient en dernier lieu qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 27 novembre 2025 réduisant la durée de suspension à six mois, dès lors que cette arrêté modificatif a été édicté hors délai et en méconnaissance de la procédure contradictoire, et qu’aucun recours gracieux n’a été formé.
Considérant ce qui suit :
Consécutivement à la constatation d’une infraction routière sur la commune de Persan, dans le Val d’Oise, M. A… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le 19 septembre 2025. Par une première décision en litige du 22 septembre 2025, le préfet du Val d’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six ans. Par un second arrêté du 27 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a maintenu la suspension du permis de conduire de M. A…, en ramenant sa durée à six mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… se borne à soutenir, par des considération générales et abstraites et sans autre précision utile, que son activité professionnelle de « Coordinateur SPS niveau 1 Réalisation » nécessite la conduite d’un véhicule. De même, si l’intéressé produit son contrat de travail daté du 2 mai 2022, il ressort uniquement des termes du document en question que son employeur met à sa disposition « un véhicule de fonctions 5 portes qu’il peut utiliser à des fins personnelles (…). Par ailleurs, si M. A… se prévaut d’une attestation de son employeur, celle-ci de limite à mentionner que la « fréquence d’utilisation du véhicule est quotidienne aussi bien pour les déplacements professionnels que privés », sans autre considération. Au demeurant, si M. A… se prévaut du principe de la présomption d’innocence, il n’apporte aucune précision, ni même aucune contestation sérieuse au sujet de l’infraction routière ayant conduit à la rétention, puis à la suspension de son permis de conduire, alors qu’il résulte des éléments produits en défense par le préfet du Val-de-Marne que l’intéressé a été intercepté le 19 septembre 2025 par les militaires de la gendarmerie pour avoir tenu son téléphone au volant, avant d’être ensuite dépisté positivement à un substance ou plante classée comme stupéfiant. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’analyser globalement et concrètement, en tenant compte des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue ici pour satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Si le préfet du Val-de-Marne demande à ce que soit mis à la charge de M. A… la somme de 700 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne justifie pas avoir engagé de frais dans la présente instance. Dans ces conditions et au regard des circonstances de l’espèce, ces conclusions doivent , en tout état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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