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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 sept. 2025, n° 2500521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juin 2025, N° 24VE02509 et 24VE02537 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 16 avril 2025, M. E A, M. H A et Mme J L, représentés par la Scp Giroire Revalier, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à E A, d’une part, la somme provisionnelle de 1 144 595,34 euros en réparation des dommages subis suite à l’accident médical dont il a été victime lors de son hospitalisation au centre hospitalier régional universitaire de Tours en janvier 2021 et, d’autre part, la somme de 40 000 euros à titre de provision ad-litem ;
2) de réserver l’indemnisation des préjudices de M. H A et de Mme J L en qualité de victimes indirectes de leur fils E ;
3) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4) de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, à la société Malakoff Humanis Prévoyance et à la société Macif.
Ils soutiennent que :
— l’obligation dont ils se prévalent n’est pas sérieusement contestable puisque E A a été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions de l’article
L. 1142 -1 du code de la santé publique ;
— les séquelles dont E A demeure atteint sont en lien avec la survenue d’une complication opératoire due à une ischémie médullaire de C7 à T4 avec un hématome, découverte en post-opératoire et sont ainsi directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic et de soins ;
— contrairement à ce que soutient l’ONIAM, l’expert a indiqué que la prise en charge de E A a été conforme aux données acquises de la science et a écarté tout retard en relevant que la reprise chirurgicale pour retirer le matériel et la réalisation d’une laminectomie avaient été effectuées dès le constat de la paraplégie de l’enfant ;
— l’expert a également précisé que la réalisation du scanner le 5 janvier 2021, plutôt que la veille, n’a eu aucun impact sur la prise en charge de E A dans la mesure où le dommage était déjà constitué à l’issue de la première intervention ;
— cet accident médical a entraîné pour E A des conséquences anormales, la complication dont il a été victime survenant dans 0,000054 % des cas et contrairement à ce que soutient l’ONIAM, l’expert a bien fait une appréciation in concreto de la fréquence de survenue de la complication ;
— s’agissant du critère de gravité, il a présenté depuis l’opération du 4 janvier 2021 des gênes constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % durant, a minima, un an et six mois ;
— la mise en cause de la MACIF est justifiée afin d’éviter toute difficulté quant au mécanisme de la subrogation, alors que le contrat de prévoyance dont ils sont titulaires n’exclut pas les accidents médicaux dont l’indemnisation relève de l’ONIAM de la garantie invalidité ;
— ils sollicitent le versement des sommes provisionnelles de 57 743,40 euros au titre des dépenses de santé exposées au cours de la période du 3 janvier 2021, date de l’accident, et le
3 janvier 2025, date de la demande de provision, et de 1 086 563,94 euros au titre des frais d’adaptation du logement ainsi que la somme de 40 000 euros à titre de provision ad-litem afin de faire face aux frais à venir dans le cadre des prochaines expertises et de la liquidation des préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la Selarlu H Saumon, demande :
1) à titre principal, de surseoir à statuer sur les demandes de provision formées par les requérants dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Versailles dans le dossier n° 24VE02537 ;
2) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de provisions des requérants, d’ordonner la mise en cause du centre hospitalier régional universitaire de Tours et d’ordonner une expertise confiée à un neurochirurgien au contradictoire de M. E A, de l’ONIAM, de la société Malakoff Humanis Prévoyance, de la Macif, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne et du centre hospitalier régional universitaire de Tours ;
3) à titre très subsidiaire, de limiter la provision sollicitée par M. E A au titre des dépenses de santé à la somme de 5 000 euros, de rejeter la demande de provision formée par M. H A et Mme J L et la demande de provision ad-litem de
M. E A.
4) en tout état de cause, de rejeter la demande formée par les consorts A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne peut intervenir au titre de la solidarité nationale que dans les cas où la responsabilité de l’établissement de santé n’est pas engagée et que si l’accident médical non fautif présente un certain degré de gravité et que les conséquences dommageables sont anormales au regard de l’état de santé antérieur de la victime ou de l’évolution prévisible de celui-ci ;
— en l’espèce, en raison des manquements commis par le centre hospitalier régional universitaire de Tours dans la prise en charge de E A, l’obligation de l’office apparaît sérieusement contestable ;
— le rapport d’expertise apparaît incomplet et succinct sur de nombreux points, notamment sur le mécanisme exact de survenue de la complication, de sorte que la preuve d’un lien de causalité entre le dommage dont il est demandé l’indemnisation et un accident médical non fautif n’est pas rapportée, sur la conformité de la réalisation de l’intervention sous surveillance peropératoire des potentiels évoqués somesthésiques (PES), et non sous surveillance peropératoire des potentiels évoqués moteurs (PEM) alors que cette dernière technique est plus sensible pour détecter toute atteinte de la moelle lors des manipulations chirurgicales, de sorte que la question de la possibilité de déceler la complication au cours du geste opératoire reste entière et sur la réalisation, dès la constatation de la paraplégie, d’une reprise en urgence sans qu’une imagerie n’ait été effectuée est nécessairement fautive et l’expert n’a pas tiré toutes les conclusions de ses propres constatations sur une reprise concentrée de C7 à T1 alors que la compression était en T4 comme l’a montrée l’IRM réalisée le lendemain.
— en conséquence, il existe un retard au diagnostic de la complication à la suite de la réalisation tardive du scanner le 5 janvier 2021, ainsi qu’à sa prise en charge et de facto une importante perte de chance d’éviter la gravité des séquelles ce qui rend sérieusement contestable son obligation à la dette ;
— pour conclure à l’anormalité du dommage, l’expert n’a pas pris en compte l’état global de E A, ni son exposition particulière à cette complication du fait de cet état ;
— en tout état de cause, il ne pourra pas être fait droit à la demande de provision ad litem qui a le même objet que la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, à la société Macif et à la société Malakoff Humanis Prévoyance qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance en date du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
25 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 2101484 du 1er juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans ordonnant une expertise médicale et désignant en qualité d’expert le docteur D G, neurochirurgien ;
— le rapport d’expertise du docteur G déposé le 28 décembre 2021 ;
— l’ordonnance n° 2300798 du 20 septembre 2023 du président du tribunal administratif d’Orléans ordonnant une expertise architecturale et ergothérapique et désignant en qualité d’experts M. C K, architecte, et Mme F B, ergothérapeute ;
— les rapports d’expertise de M. K et de Mme B déposés le 7 mai 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. I en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que E A, né le 10 novembre 2006, est suivi depuis l’âge de trois ans par le centre hospitalier régional universitaire de Tours pour une scoliose et une cyphose. A cinq ans, un traitement par corset a été instauré puis, à neuf ans, sa pathologie s’aggravant, des tiges de croissance rachidiennes sous cutanées ont été posées, nécessitant des retentes régulières en fonction de la croissance de l’enfant. A partir de la fin de l’année 2019, E a présenté des douleurs dans le bras et ses parents ont constaté que son cou basculait vers l’avant. En juillet 2020, ils ont consulté un médecin spécialiste. La radiographie réalisée à cette occasion a fait apparaitre un déplacement des tiges mais le praticien a considéré que l’intervention visant à les replacer pouvait attendre janvier 2021. E A a été hospitalisé le 3 janvier 2021 au centre hospitalier régional universitaire de Tours et a subi, le lendemain, une intervention au cours de laquelle les crochets gauches ont été changés et remontés d’un niveau en C7 T1, les crochets situés à droite ont été démontés et un crochet sus-lamaire a été repositionné en T2. E ayant présenté en post-opératoire immédiat une paraplégie au niveau T8, une nouvelle intervention a été pratiquée le jour même en urgence au cours de laquelle il a été procédé à l’ablation des crochets supérieurs et des tiges, les vis pédiculaires lombaires ayant, en revanche, été laissées en place. Un halo crânien pour traction a également été mis en place, avec un poids d'1,5 kilogrammes. Le 5 janvier 2021, un scanner a été réalisé qui a montré d’importants remaniements oedémato-hémorragiques épiduraux postérieurs ainsi qu’un hématome aigu épidural compressif. Le même jour, une nouvelle intervention a été pratiquée consistant en une extension de laminectomie jusqu’en T4. Le 7 janvier 2021, une IRM a été réalisée. Elle a révélé la présence d’une anomalie de signal du cordon médullaire. L’évolution de l’état de santé de E s’est ensuite compliquée d’une « insuffisance respiratoire et d’une atélectasie du poumon gauche ». Il a alors dû être à nouveau hospitalisé dans le service de réanimation « pour insuffisance respiratoire décompensée liée à des difficultés d’expectoration et un épuisement de la toux malgré le cought assist » et a également présenté plusieurs infections pulmonaires et urinaires. E a par la suite séjourné à Garches du 15 mars au 26 avril 2021, en réanimation d’abord, puis dans le service de médecine physique et réadaptation, avant d’être transféré au centre de rééducation d’Oléron. Il reste depuis lors atteint d’une paraplégie flasque de niveau T4, sans signe neurologique aux membres supérieurs.
2. Saisi par M. E A et par M. H A et Mme J L, ses parents et représentants légaux, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a par une ordonnance n° 2101484 du 1er juillet 2021, ordonné une expertise médicale et désigné le docteur G, neurochirurgien, en qualité d’expert. Ce dernier a remis son rapport au greffe du tribunal le 28 décembre 2021. Par courrier du 8 novembre 2022 adressé à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et reçu le lendemain par l’établissement, les consorts A ont présenté une demande indemnitaire préalable. Par un courrier du 9 novembre 2022, l’office a expressément rejeté leur demande. Par une requête, transmise par le tribunal administratif de Poitiers, enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 2204271, M. H A et
Mme J L, agissant au nom de leur fils mineur E et également en leur nom propre, ont demandé au tribunal de condamner l’ONIAM à leur verser une provision de 884 964 euros en réparation des préjudices subis par E et une provision ad litem de 40 000 euros afin de faire face aux frais de procédures à venir. Par une ordonnance n° 2204271 du
27 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a condamné l’ONIAM à verser aux requérants une somme provisionnelle de 62 000 euros au titre du déficit fonctionnel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel de E A. Ce jugement a été confirmé par une ordonnance n°s 24VE02509 et 24VE02537 du 18 juin 2025 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles.
3. Les requérants ont formé une requête en référé le 9 novembre 2022 devant le tribunal administratif de Poitiers, qui l’a transmise au tribunal administratif d’Orléans, tendant à ordonner une expertise architecturale et ergothérapeutique afin de déterminer les aménagements nécessaires à l’accueil et aux conditions de vie liés à la paraplégie de E A. Les experts, désignés par ordonnance n° 2300798 du 20 septembre 2023 du président du tribunal administratif, ont déposé leurs rapports le 30 avril 2024. Les intéressés ont formé, le
29 novembre 2024, une nouvelle réclamation indemnitaire auprès de l’ONIAM, qui l’a reçue le
2 décembre 2024 et qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, les consorts A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à E A, d’une part, la somme provisionnelle de 1 144 595,34 euros en réparation des dommages subis suite à l’accident médical dont il a été victime lors de son hospitalisation au centre hospitalier régional universitaire de Tours en janvier 2021 et, d’autre part, la somme de 40 000 euros à titre de provision ad-litem, de réserver l’indemnisation des préjudices de M. H A et de Mme J L en qualité de victimes indirectes de leur fils E et de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, à la société Malakoff Humanis Prévoyance et à la société Macif.
Sur les conclusions de l’ONIAM tendant à surseoir à statuer sur les demandes de provision formées par les requérants dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Versailles dans le dossier n° 24VE02537 :
4. Si l’ONIAM demande au juge des référés de surseoir à statuer sur les demandes des requérants dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Versailles dans le dossier n° 24VE02537 ayant pour objet une première demande de provision des requérants présentée au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative sur le même fondement que celui de la présente requête, le juge des référés de la cour a rendu sa décision le 18 juin 2025. Par suite, la demande susvisée de l’ONIAM est, en tout état de cause, devenue sans objet.
Sur les conclusions de l’ONIAM tendant à ordonner une nouvelle expertise médicale :
5. L’ONIAM demande au juge des référés d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un neurochirurgien afin qu’il soit statué de manière exhaustive sur l’étiologie du dommage subi par M. E A et sur la conformité de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Tours et sur l’éventuelle consolidation de l’état de santé de l’intéressé en faisant valoir que le rapport du docteur G est incomplet et ne statue pas sur l’existence de fautes dans la prise en charge de l’intéressé par le centre hospitalier. Toutefois, l’expert note, dans son rapport et après avoir analysé les documents médicaux qui lui ont été communiqués et entendu les parties et notamment les représentants du centre hospitalier régional universitaire de Tours, que la lésion « évoque une ischémie médullaire plus qu’une contusion médullaire », que l’intervention du 4 janvier 2021, au cours de laquelle est survenu l’accident, a été réalisée dans les règles de l’art, qu’il n’y avait pas de manquement du centre hospitalier et qu’il s’agissait d’un accident médical non fautif avec des conséquences anormales. Par ailleurs, il a indiqué que la consolidation de l’état de l’intéressé n’était pas acquise en précisant qu’il pouvait déjà évaluer une incapacité permanente partielle supérieure à 75 %. Ainsi, l’expert s’est prononcé sur les modalités de prise en charge du patient par le centre hospitalier en excluant toute faute de ce centre et sur l’origine de l’accident ainsi que sur la consolidation de l’état de santé du patient. Par suite, la demande d’expertise de l’ONIAM ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère utile et doit être rejetée.
Sur la demande de versement de la somme provisionnelle de 1 144 595,34 euros et de la somme provisionnelle ad litem de 40 000 euros :
6. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
7. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
8. En premier lieu, M. E A demande le versement d’une somme provisionnelle de 57 743,40 euros au titre des dépenses de santé exposées au cours de la période du 3 janvier 2021, date de l’accident, et le 3 janvier 2025, date de sa demande de provision, et correspondant à l’achat d’équipements tels que des fauteuils, lève-personne, lit médicalisé, matelas anti-escarre. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, ces dépenses de santé ne peuvent faire l’objet, à la différence des dépenses futures, d’une évaluation et il lui appartient de justifier de l’engagement, du montant et du paiement personnel de ces dépenses au cours de la période précitée. Par suite, l’existence de l’obligation de payer la somme provisionnelle de 57 743,40 euros, dont se prévaut M. E A, apparaît, en l’état de l’instruction sérieusement contestable. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à demander la condamnation de l’ONIAM à lui verser cette somme provisionnelle.
9. En deuxième lieu, lorsque le préjudice à réparer consiste dans l’aménagement du domicile de la victime, il ouvre droit à son indemnisation alors même que la victime n’a pas avancé les frais d’aménagement. En outre, l’indemnisation des frais d’aménagement du logement doit porter en principe sur le domicile principal de la victime. Toutefois, lorsque la victime justifie, eu égard aux contraintes imposées par la nature et la gravité de son état de santé, partager son temps entre son domicile principal et un domicile familial ou celui d’un proche, elle est fondée, au titre de ce préjudice, à demander l’indemnisation des frais strictement nécessaires à son accueil dans cet autre domicile.
10. En l’espèce, M. E A demande le versement d’une somme provisionnelle de 1 086 563,94 euros au titre des frais d’adaptation du logement de ses parents chez lesquels il réside habituellement. L’architecte, expert désigné par le président du tribunal, a établi trois possibilités consistant la première, en la restructuration complète de la maison d’habitation pour un montant de 791 959,62 euros TTC, la deuxième, en la rénovation et l’extension de la maison pour un montant de 921 774,96 euros TTC et la troisième, en la construction d’une maison neuve pour un montant de 777 363,06 euros TTC. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, une personne morale de droit public ne peut jamais être condamnée à verser une somme qu’elle ne doit pas. Afin de concilier le respect de ce principe avec le principe de réparation intégrale du préjudice subi, le juge administratif ne saurait donc allouer une indemnité qui excède la réparation intégrale du préjudice. Ainsi, les deux premières solutions proposées par l’expert prévoient un aménagement complet des locaux et des extérieurs et non seulement l’aménagement des pièces et des lieux extérieurs utiles à M. E A pour un coût supérieur à celui de la troisième solution et, par suite, ne peuvent être retenues car elles aboutiraient à allouer une indemnité excédant la réparation intégrale du préjudice. Par ailleurs, la question de savoir si seul est indemnisable le préjudice résultant du surcoût lié aux travaux d’adaptation d’un logement neuf au handicap de la victime ou le coût total de ce logement neuf conduit à juger une question présentant une difficulté sérieuse. Enfin, l’état de santé de l’intéressé n’est pas consolidé et il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne pourrait s’améliorer. Dès lors, l’obligation dont se prévaut M. E A apparaît, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable. Par suite, la demande d’allocation provisionnelle de la somme de 1 086 563,94 euros de M. E A ne peut qu’être rejetée.
11. Enfin, les consorts A sollicitent le versement d’une provision ad litem de 40 000 euros en faisant valoir qu’ils ont dû faire face à de nombreux frais de procédure pour faire valoir leurs droits, que de nombreuses heures d’assistance et de représentation sont nécessaires pour leur accompagnement dans les multiples démarches et pour leur défense, qu’ainsi plus de quatre-vingt-dix heures de travail ont été réalisées par leur conseil pour la défense de leurs intérêts notamment dans le cadre des expertises médicale et architecturale et que des frais découleront inévitablement des suites de la présente instance dans la perspective de l’instance au fond en vue de la liquidation définitive de leurs préjudices. Si les requérants sont en droit de prétendre au remboursement des frais exposés par eux qui ont été utiles pour faire valoir leurs droits, ils ne justifient pas, en l’espèce, de la nature, de l’importance et du montant des dépenses auxquelles ils prétendent avoir dû faire face et avoir personnellement supporté ces dépenses. En outre, ils ne peuvent prétendre à une provision pour les frais futurs en l’absence de caractère certain de ces frais. Par suite, leur demande ne présente pas le caractère d’une obligation non sérieusement contestable et doit, dès lors, être rejetée.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le principe de la responsabilité de l’ONIAM, que les conclusions des requérants tendant au versement des sommes provisionnelles de 1 144 595,34 euros et de 40 000 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions des requérants tendant à réserver l’indemnisation des préjudices de M. H A et de Mme J L en qualité de victimes indirectes de leur fils E :
13. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves. Par suite, les conclusions susvisées des requérants ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions de l’ONIAM tendant à mettre en cause le centre hospitalier régional universitaire de Tours :
14. Aux termes de l’article R. 631-1 du code de justice administrative : « Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code, la requête « contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
15. L’ONIAM demande de mettre en cause le centre hospitalier régional universitaire de Tours. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ses conclusions tendant à ordonner une nouvelle expertise en présence du centre hospitalier sont rejetées et il ne présente aucune autre conclusion assortie d’une motivation contre le centre hospitalier. Par suite, cette demande de mise en cause ne peut, en tout état de cause, être accueillie.
Sur les conclusions des requérants tendant à déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, à la société Malakoff Humanis Prévoyance et à la société Macif :
16. Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ledit jugement dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce-opposition à ce jugement.
17. D’une part, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne a été mise en cause par le tribunal de céans dans le cadre de l’instruction de la requête et elle est, par suite, devenue partie à l’instance. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à ce que la présente ordonnance soit déclarée commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne sont sans objet et doivent être rejetées.
18. D’autre part, le tribunal administratif ne serait pas compétent pour connaître d’un litige opposant les requérants à la société Malakoff Humanis Prévoyance et à la société Macif, personnes morales de droit privé. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le jugement soit déclaré commun à ces deux sociétés doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 10 000 euros que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E A, de M. H A et de Mme J L et les conclusions de l’ONIAM sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à M. H A, à Mme J L, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au GIE Humanis FG et à la société Macif.
Fait à Orléans, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel I
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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