Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat le simple, 5 janv. 2026, n° 2402872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, sous le n° 2402872, le préfet de l’Aude défère au tribunal, en tant que prévenue d’une contravention de grande voirie, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Biquet, ayant son siège lieu-dit « Mouret », BP 51, à Leucate (11370), et demande au tribunal, de :
1°) dire et juger que l’EURL Biquet, représentée par M. B… A…, occupe sans droit ni titre le domaine public maritime naturel tel que visé dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 avril 2024 ;
2°) condamner l’EURL Biquet, à l’amende maximale de 15 000 euros, conformément au décret n° 2003-172 du 25 février 2003 et à l’article 131-13 du code pénal ;
3°) la condamner au paiement d’une somme de 200 euros au titre des frais exposés pour l’établissement du procès-verbal et de la procédure, conformément à l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’activité exercée par l’EURL Biquet outrepasse les surfaces maximums exploitables autorisées par la concession du 5 novembre 2023 dès lors qu’ont été constatées, le 18 juillet 2023, une emprise totale du lot d’environ 1 955 m² alors que la surface autorisée dédiée à l’exploitation de ce lot est de 1 500 m², une surface de structure, bâti terrasse et platelage d’environ 1 020 m² au lieu de 600 m² autorisée ;
- ces surfaces sont proches de celles ayant donné lieu à l’établissement de précédents procès-verbaux d’infraction du 17 décembre 2020 ayant fait l’objet du jugement n°2101095-2101096 du 23 septembre 2021 et du 7 septembre 2021 ayant fait l’objet du jugement n° 2106272, 2106273 et du 13 janvier 2023 ;
- cette occupation effectuée en dehors de l’emprise fixée par le cahier des charges de la concession de plage, en situation de récidive, méconnaît les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Une mise en demeure de produire a été adressée à l’EURL Biquet le 24 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2402873 et par des moyens identiques à l’instance susvisée n° 2402872, le préfet de l’Aude défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A…, né le 25 avril 1953, demeurant lieu-dit Mouret, BP51 à Leucate (11370), et demande au tribunal, de :
1°) dire et juger que M. B… A… occupe sans droit ni titre le domaine public maritime naturel tel que visé dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 avril 2024 ;
2°) condamner M. B… A… à l’amende maximale de 3 000 euros, conformément au décret n° 2003-172 du 25 février 2003 et à l’article 131-13 du code pénal ;
3°) le condamner au paiement d’une somme de 200 euros au titre des frais exposés pour l’établissement du procès-verbal et de la procédure, conformément à l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure de produire a été adressée à M. A… le 24 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 avril 2024 ;
- les notifications du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Lesimple, première conseillère à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de l’Aude a approuvé la concession à la commune de Leucate de l’exploitation des plages naturelles situées sur le territoire communal. Plusieurs lots ont été établis sur le secteur de la plage du « Mouret » dont le lot n° 14, d’une superficie de 1 500 m². A la suite d’un constat d’état des lieux du 18 juillet et 22 août 2023, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 12 avril 2024 à l’encontre de l’EURL Biquet et de son gérant, M. A…, à raison du dépassement de l’emprise du lot, pour une occupation d’environ 1 955 m² alors que la surface autorisée dédiée à l’exploitation de ce lot est de 1 500 m² ainsi qu’une surface de structure, bâti terrasse et platelage d’environ 1 020 m² au lieu de 600 m² autorisée.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2402872 et n° 2402873 présentées par le préfet de l’Aude à l’encontre respectivement de L’EURL Biquet et de M. A…, relatives au constat d’une même infraction et présentant à juger des mêmes questions, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les infractions :
3. Aux termes, d’une part, de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Eu égard à la consistance du domaine public maritime, il appartient à l’Etat en charge dans l’intérêt général de la protection de l’intégrité du domaine et de son utilisation conforme à l’intérêt public, de poursuivre les contrevenants et de faire cesser toute infraction commise au détriment des parcelles relevant de la domanialité publique. L’article L. 2132-3 du code précité prévoit que : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations » et le premier alinéa de l’article L. 2122-2 de ce même code prévoit que : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. »
4. D’autre part, l’article 3.4, « conditions d’occupation et d’exploitation des lots de plage », du cahier des charges de la concession des plages naturelles situées sur le territoire de la commune de Leucate, approuvé le 5 juin 2023 par la commune de Leucate et le préfet, fixe à 1 500 m² la superficie exploitable du lot n° 14 sur la plage du « Mouret ». L’article 3.5.1 du même cahier des charges, « dispositions spécifiques selon le type de lot » fixe quant à lui à 600 m² la surface maximum de platelage de terrasse et de bâtiments.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 12 avril 2024 qui font foi jusqu’à preuve contraire, qu’il a été constaté, le 18 juillet 2023 à 8h10 et le 22 août 2023 à 11h50, que M. A… représentant l’EURL Biquet, attributaire du lot de plage n° 14 sur la plage du Mouret à Leucate ne respecte pas les prescriptions fixées au cahier des charges de la concession du 5 juin 2023 en ce que l’emprise totale des installations est d’environ 1 955 m² alors que la surface autorisée dédiée à l’exploitation de ce lot est de 1 500 m² et que la surface de structure, bâti terrasse et platelage est d’environ 1 020 m² au lieu de 600 m² autorisée. Les faits reprochés à l’EURL Biquet et M. A… son gérant, non contestés, consistent en l’occupation sans droit ni titre du domaine public maritime. De telles occupations sont constitutives d’une contravention de grande voirie.
Sur l’action publique :
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2003 susvisé : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de contrevenants ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ».
7. Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe (…) ». Aux termes de l’article 132-11 de ce code : « (…) lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d’amende encourue est porté à 3 000 euros (…) » et aux termes de son article 132-15 : « Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques. »
8. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende. En application des dispositions combinées précitées, l’amende maximale encourue s’élève, en cas de récidive, à 3 000 euros pour une personne physique et à 15 000 euros pour une personne morale.
9. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2101095-2101096 du 23 septembre 2021, devenu définitif, le présent tribunal, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie du 17 décembre 2020 portant sur des faits similaires puisqu’il avait été constaté la présence sur le lot de plage n°17 du Mouret exploité par l’EURL Biquet et son gérant M. A… une emprise totale au sol du lot d’environ 2 132 m² hors platelage d’accès, soit un excédent de 1 132 m² par rapport à la superficie autorisée, un dépassement de la surface de structure de près de 450 m² et un dépassement du bâti autorisé de 450 m², a condamné respectivement l’EURL Biquet et son gérant M. A… au paiement d’une amende de 6 000 euros et de 1 500 euros. Par un second jugement, n° 2106272, 2106273 du 13 juillet 2022, devenu définitif, le Tribunal, saisi d’un procès verbal de contravention de grande voirie du 7 septembre 2021 constatant sur ce même lot, l’emprise totale du lot d’environ 1 692 m² au lieu de 1 000m² maximum autorisée, une surface de structure, bâti terrasse et platelage d’environ 954 m² au lieu de 400 m² autorisée et une surface de bâti d’environ 591 m² au lieu de 200 m² autorisée, a condamné respectivement l’EURL Biquet et son gérant M. A… au paiement d’une amende de 15 000 euros et de 3 000 euros. Par un troisième jugement, n° 2300924, 2300925 du 5 juillet 2024, devenu définitif, le Tribunal, saisi d’un procès verbal de contravention de grande voirie du 13 janvier 2023 constatant sur ce même lot, l’emprise totale du lot d’environ 1 917 m² au lieu de 1 000 m² maximum autorisée, une surface de structure, bâti terrasse et platelage d’environ 1 334 m² au lieu de 400 m² autorisée et une surface de bâti d’environ 286 m² au lieu de 200 m² autorisée, a condamné respectivement l’EURL Biquet et son gérant M. A… au paiement d’une amende de 15 000 euros et de 3 000 euros.
10. Les faits reprochés à ces mêmes contrevenants dont la matérialité est établie au dossier sont commis en situation de récidive et marquent des dépassements conséquents par rapport aux surfaces maximales admissibles par le cahier des charges de la concession précitée. Ainsi dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la situation de récidivistes des contrevenants, il y a lieu de condamner, d’une part, M. A… à payer une amende fixée à la somme de 3 000 euros, d’autre part, d’infliger à l’EURL Biquet une amende de 15 000 euros.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
11. La rédaction du procès-verbal qui constate l’infraction constitue un accessoire de l’amende. Les frais occasionnés par la rédaction de ce procès-verbal peuvent être mis à la charge des contrevenants par la juridiction saisie, ainsi que les frais de notification par huissier sous réserve de leur justification. Toutefois, alors que le préfet demande qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge de chacun des contrevenants, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de sa demande ni ne justifie d’aucun frais de procédure. Ses conclusions doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est condamné à payer une amende de 3 000 euros et l’EURL Biquet est condamné à payer une amende de 15 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera adressée au préfet de l’Aude pour notification à M. B… A… et à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Biquet dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. LesimpleLa greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 janvier 2026.
La greffière,
A. Farell
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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