Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 31 mars 2026, n° 2511588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme C… D…, représentée par Me Dilloard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de fait relative aux conditions de son arrivée en France et l’inexécution d’une obligation de quitter le territoire français en date du 28 septembre 2016 ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
* méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante malgache, née le 23 février 1956 à Ankadifotsy Antanarivo (Madagascar), est entrée en France en 2011 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 21 mai 2025 lors d’un contrôle d’identité et a été placée le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 21 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 21 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 24 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision querellée du 21 mai 2025 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de Mme D… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ». Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
Mme D… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’elle est entrée légalement sur le territoire français et que son absence d’exécution d’une obligation de quitter le territoire français résulte du défaut de notification de cette dernière. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français en possession d’un visa Schengen de type C, par suite la décision litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour une fois son visa expiré et sa demande de délivrance de titre de séjour rejetée. Il s’ensuit que cette décision trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressée se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français malgré une entrée régulière, de sorte que le préfet de Seine-et-Marne pouvait décider d’obliger M. D… à quitter le territoire français, en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 précité, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait ne peuvent être accueillis.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle y réside depuis treize ans, que sa fille réside sur le territoire français et qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, Mme D…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardée comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 55 ans. En outre, elle ne fait état d’aucune insertion professionnelle sur le territoire depuis son arrivée. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Seine-et-Marne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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