Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 8 avr. 2026, n° 2411516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1ᵉʳ août 2024 et 22 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dehan, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ensemble la décision de refus implicite sur son recours préalable ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle ils se réfèrent, à la suite des infractions commises les 16 octobre 2022, 10 avril 2022, 21 mars 2022, 8 mai 2021, 18 février 2021, 30 septembre 2020, 11 octobre 2018, 23 février 2018, 6 octobre 2017, 22 août 2017, 5 août 2016, 7 mai 2016, 17 septembre 2015 (16h26), 17 septembre 2015 (16h25) ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa demande est recevable ;
les décisions portant retrait de permis et de points ne lui ont pas été notifiées ;
elle n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de Mme A…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI », prononcé l’invalidation de ce permis et lui a ordonné à de restituer son titre de conduite. Mme A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 16 octobre 2022, 10 avril 2022, 21 mars 2022, 8 mai 2021, 18 février 2021, 30 septembre 2020, 11 octobre 2018, 23 février 2018, 6 octobre 2017, 22 août 2017, 5 août 2016, 7 mai 2016, 17 septembre 2015 (16h26), 17 septembre 2015 (16h25).
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception (…) ».
La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48 SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
Il résulte de l’instruction que le pli recommandé contenant la décision « 48 SI » constatant l’invalidité du permis de conduire de Mme A… a été présenté par le préposé de la poste au domicile de l’intéressé le 19 mai 2018 et a été renvoyé à l’administration portant le motif de non distribution « pli avisé non réclamé ». Cette décision, établie selon un modèle-type produit par le ministre de l’intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. La notification de la décision « 48 SI » en litige, et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 octobre 2017, 22 août 2017, 5 août 2016, 7 mai 2016, 17 septembre 2015, 17 septembre 2015 dont elle procède, est donc réputée être intervenue le 19 mai 2018. Ces décisions étaient ainsi devenues définitives à la date d’introduction de la présente requête, le 1ᵉʳ août 2024. Par suite, Mme A… n’est plus recevable à exciper de l’illégalité de ces décisions. En outre, si l’exercice d’un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par la requérante n’a été reçu par le ministre de l’intérieur que le 29 mai 2024 et n’a pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux. Ainsi, les conclusions de la requérant tendant à l’annulation du refus implicite de retirer ces décisions sont manifestement irrecevables.
En second lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que les infractions des 16 octobre 2022, 10 avril 2022, 21 mars 2022, 8 mai 2021, 18 février 2021, 30 septembre 2020, 11 octobre 2018, 23 février 2018 n’ont pas donné lieu à une décision de retrait de points. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions portant retrait de point y afférente sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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