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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2514425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme A B conteste la décision de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l’unité de formation et de recherche de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne sur sa demande d’admission en deuxième année de licence droit, économie, gestion mention « économie et gestion » pour l’année scolaire 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B entend contester la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l’unité de formation et de recherche de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne sur sa demande d’admission en deuxième année de licence. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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