Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 17 mars 2025, n° 2201283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201283 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2201283, par une saisine et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2022 et 13 janvier 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenues d’une contravention de grande voirie, la SARL Olmeta Beach, devenue SARL A Stagnola, et sa gérante, Mme C B, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL A Stagnola et sa gérante, Mme B, au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenantes, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— il résulte d’un constat 16 août 2022 que la SARL A Stagnola occupe le domaine public maritime sur la plage de Stagnola située sur le territoire de la commune de Pietrosella, par l’implantation d’une terrasse de restauration sur sable de 56 m², d’une terrasse avec local de restauration démontable de 421 m² et d’une surface de 73 m² servant d’assiette à trente-cinq matelas et quinze parasols, représentant une surface totale de 550 m², soit un dépassement de 270 m² de la surface d’occupation autorisée par la convention d’exploitation ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2022 et 28 mars 2023, la SARL A Stagnola et Mme B, représentées par Me Bleines-Ferrari, concluent à la relaxe des fins de la poursuite.
Elles soutiennent que :
— le principe du contradictoire a été méconnu en raison de ce que le procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé plus d’un mois et demi après le constat, les privant de la possibilité de faire constater la réalité de l’emprise de chacun des lots concédés ;
— l’occupation du domaine public n’a pas été constatée à l’aide d’outils de mesure adaptés ;
— les éléments produits par le préfet ne justifient pas de la délimitation du domaine public maritime, alors que certains lots concédés sont au moins partiellement implantés sur une parcelle privée ;
— le domaine public maritime a été libéré.
II. Sous le n° 2301179, par une saisine, enregistrés le 26 septembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenues d’une contravention de grande voirie, la SARL Olmeta Beach, devenue SARL A Stagnola, et sa gérante, Mme C B, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL A Stagnola et sa gérante, Mme B, au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenantes, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— il résulte d’un constat du 1er août 2023, que la SARL A Stagnola occupe le domaine public maritime sur la plage de Stagnola située sur le territoire de la commune de Pietrosella,par l’implantation d’une terrasse en bois incluant des locaux de restauration démontables sur une surface de 414 m², soit un dépassement de 134 m² de la surface d’occupation autorisée par la convention d’exploitation ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la SARL A Stagnola et Mme B, représentées par Me Bleines-Ferrari, concluent à la relaxe des fins de la poursuite.
Elles soutiennent que :
— le principe du contradictoire a été méconnu en raison de ce que le procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé plus d’un mois et demi après le constat, les privant de la possibilité de faire constater la réalité de l’emprise de chacun des lots concédés ;
— il est établi par un constat effectué par un commissaire de justice que la surface de l’occupation du domaine public en litige est inférieure à celle établie par le procès-verbal ;
— les éléments annexés au constat d’occupation du domaine public sont insuffisants à caractériser l’occupation établie par le procès-verbal de contravention ;
— le domaine public maritime a été libéré.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les procès-verbaux de contravention de grande voirie du 29 septembre 2022 et du 19 septembre 2023 ;
— les certificats constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Corse-du-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Les saisines n° 2201283 et n° 2301179 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Le 29 septembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de la SARL Olmeta Beach, devenue SARL A Stagnola, et de sa gérante, Mme C B, à raison de l’occupation du domaine public par l’implantation, constatée le 16 août 2022 sur la plage de Stagnola située sur le territoire de la commune de Pietrosella, d’une terrasse de restauration sur sable de 56 m², d’une terrasse avec local de restauration démontable de 421 m² et d’une surface de 73 m² servant d’assiette à trente-cinq matelas et quinze parasols représentant une surface totale de 550 m², soit un dépassement de 270 m² de la surface d’occupation autorisée par la convention d’exploitation. Le 19 septembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de la SARL Olmeta Beach, devenue SARL A Stagnola, et de sa gérante, Mme C B, à raison de l’occupation du domaine public par l’implantation, constatée le 1er août 2023, sur la plage de Stagnola située sur le territoire de la commune de Pietrosella, d’une terrasse en bois incluant des locaux de restauration démontables sur une surface de 414 m², soit un dépassement de 134 m² de la surface d’occupation autorisée de la surface d’occupation autorisée par la convention d’exploitation. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenues d’une contravention de grande voirie, la SARL A Stagnola et Mme B et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par les procès-verbaux constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur la régularité des poursuites :
3. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité compétente un délai pour dresser procès-verbal de constat d’une contravention de grande voirie après qu’elle a eu connaissance de l’infraction. D’autre part, sans qu’il en résulte une méconnaissance des droits de la défense, aucune disposition n’impose que le procès-verbal constatant une contravention de grande voirie soit établi contradictoirement. Les procès-verbaux du 29 septembre 2022 et du 19 septembre 2023 ne sont en conséquence pas entachés d’irrégularité au seul motif qu’ils ont été dressés postérieurement à la date des constats d’occupation des 16 août 2022 et 1er août 2023.
Sur le bien-fondé des poursuites :
4. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / () / 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 () « . Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : » Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () « . Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : » Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () « . Et aux termes de l’article L. 2132-21 de ce code : » Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire () sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ".
5. Par un arrêté n°2A-2018-08-30-002 du 30 août 2018, le préfet de la Corse-du-Sud a concédé à la commune de Pietrosella, pour une durée de douze ans à compter du 1er avril 2019, l’équipement, l’entretien et l’exploitation de la plage de Stagnola. La commune a conclu avec la SARL Olmeta Beach devenue la SARL A Stagnola, représentée par Mme B, une convention d’exploitation des lots n° 5, 6 et 7, pour l’implantation au lot n° 5, d’une paillotte en bois démontable à usage de restaurant de 150 m², au lot n° 6, de quarante matelas et parasols sur une surface de 100 m² et au lot n° 7, d’une terrasse en bois destinée à l’exploitation de l’établissement de restauration de 130 m², représentant une surface totale de 380 m². Par un courrier du 9 juin 2022, le maire de la commune de Pietrosella a informé la SARL A Stagnola et Mme B qu’il ne procédait pas au renouvellement de la convention d’exploitation du lot n° 6, correspondant à l’implantation de quarante matelas et de parasols sur une surface de 100 m², ramenant la surface d’occupation autorisée à une surface de 280 m².
6. Il appartient au juge, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaitre, au cas où cette reconnaissance ne résulte pas d’une décision administrative opposable aux intéressés, les limites du domaine public et de décider si les terrains sur lesquels ont été commises les fautes à raison desquelles le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites. S’agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
7. En premier lieu, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 29 septembre 2022 à l’encontre de la SARL Olmeta Beach, devenue la SARL A Stagnola, et de sa gérante, Mme B, pour avoir implanté, sur la plage de Stagnola, une terrasse de restauration sur sable d’une surface de 56 m², une terrasse avec local de restauration démontable de 421 m² et des matelas et parasols sur une surface de 73 m², représentant une superficie totale de 550 m² au lieu des 280 m² autorisés par la convention d’exploitation, soit un dépassement de 270 m² de la surface d’occupation autorisée.
8. Si par ailleurs, la SARL A Stagnola et Mme B se prévalent des limites cadastrales d’une propriété privée sur laquelle serait en partie installée l’installation en cause, à partir d’un plan cadastral et d’une photographie aérienne extraite du site Géoportail, ces seuls éléments ne sauraient justifier que l’implantation en cause se situait à la date du constat, dans les limites cadastrales de leur propriété privée. Dans ces conditions, la matérialité de l’occupation sans droit ni titre du domaine public maritime est établie faute de preuves contraires rapportées par les prévenues.
9. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée le 16 août 2022 par le procès-verbal du 29 septembre 2022, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
10. La circonstance que les contrevenantes ont fait constater par un huissier de justice le 3 octobre 2022 qu’elles avaient libéré le domaine public maritime est sans incidence sur la réalité de l’infraction commise qui a été constatée par le procès-verbal du 29 septembre 2022 dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, alors, au demeurant, que l’article 8 de la convention d’exploitation stipule que les installations doivent être démontées et enlevées au plus tard le 15 octobre.
11. En second lieu, le procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 septembre 2023 mentionne que la SARL A Stagnola, représentée par Mme B, occupe sans autorisation le domaine public maritime sur les lots n° 5 et 7 de la plage de Stagnola, située sur le territoire de la commune de Pietrosella, sous la forme d’une terrasse en bois incluant des locaux de restauration démontables sur une surface de 414 m² au lieu des 280 m² autorisés, soit un dépassement de 134 m², et que cette occupation sans titre du domaine public maritime constitue une contravention de grande voirie. Le constat d’occupation du 1er août 2023 et les photographies qui l’accompagnent sont datés du jour même où les infractions ont été constatées. Ces documents, dressés dans des conditions régulières et susceptibles, dès lors, de servir légalement de base aux poursuites, ont été établis par des agents dûment assermentés et font foi jusqu’à preuve du contraire.
12. Si les prévenues contestent la superficie du dépassement établi par le procès-verbal de contravention, versant au dossier un constat du 24 avril 2023 établi par un commissaire de justice dont il résulte que la surface totale d’emprise est de 255 m², exception faite des piliers en bois bordant la terrasse, un tel élément ne saurait davantage justifier de ce qu’à la date du constat, la matérialité de l’occupation sans titre du domaine public maritime n’était pas établie, la preuve contraire n’étant pas rapportée par les prévenues, qui ne sauraient en tout état de cause, se prévaloir du caractère insuffisamment probant des photographies jointes au constat.
13. La circonstance que les prévenues soutiennent, sans être contestées, avoir libéré le domaine public maritime le 27 novembre 2023 est sans influence sur la réalité de l’infraction constatée le 1er août 2023 et établie par le procès-verbal du 19 septembre 2023, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, alors, au demeurant, que l’article 8 du sous-traité d’exploitation stipule que les installations doivent être démontées et enlevées au plus tard le 15 octobre.
14. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée le 1er août 2023 par le procès-verbal du 19 septembre 2023, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le montant de l’amende :
15. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Aux termes de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS A Stagnola et Mme B au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros chacune pour chaque infraction constatée.
Sur l’action domaniale :
17. Il résulte de ce qui a été indiqué au points 10 et 13 que le domaine public maritime a été libéré par les contrevenantes au plus tard les 3 octobre 2022 et 27 novembre 2023. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions des saisines des 19 octobre 2022 et 26 septembre 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La SARL A Stagnola et Mme B sont condamnées à payer une amende d’un montant de 1 500 euros chacune pour chaque infraction constatée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions des deux saisines présentées par le préfet de la Corse-du-Sud.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SARL A Stagnola et Mme C B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
Nos 2201283 et 2301179
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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