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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mai 2025, n° 2504279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin, du cabinet Pamlaw avocats, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de Rosult a refusé de signer une convention permettant d’enfouir dans une parcelle appartenant à la commune des câbles destinés au raccordement électrique de la station relais qu’elle a été autorisée d’édifier sur un terrain situé 77 rue de la gare ;
2°) d’enjoindre au maire de Rosult de signer cette convention dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rosult une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est de la compétence de la juridiction administrative, s’agissant d’une parcelle communale ;
— elle a intérêt à agir dès lors que la décision contestée fait obstacle au fonctionnement de sa station relais de téléphonie mobile ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les objectifs de couverture qui lui sont imposés ne sont pas atteints sur le territoire couvert par cette station ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— cette décision ne pouvait fonder son refus sur le caractère provisoire de la décision de non-opposition ;
— elle méconnait les droits des opérateurs de réseaux en matière d’occupation du domaine public ;
— elle méconnait également le droit à l’électricité, affirmé par le code de l’énergie ;
— elle méconnait aussi les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2025, la commune de Rosult, représentée par Me Deharbe conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Free mobile de la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car la société ne justifie ni de son intérêt, ni de sa qualité pour agir ;
— l’urgence n’est pas établie, la demande de signature de la convention d’enfouissement intervenant plus de neuf mois après la décision de non-opposition et la société ayant la possibilité d’obtenir le raccordement par d’autres moyens ;
— aucune obligation n’impose à la commune de signer la convention, s’agissant d’une servitude sur son domaine privé ;
— le motif de refus de la signature de la convention était parfaitement légal ;
— la demande d’injonction est irrecevable en ce qu’elle demande d’ordonner une mesure définitive.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 19 mai 2025 à 10h00, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Brunstein-Compard, du cabinet Pamlaw avocats, représentant la société requérante,
— la commune de Rosult n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 22 mai 2025 à 10 heures.
Par deux mémoires enregistrés le 20 mai 2025 et le 21 mai 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, maintient l’ensemble de ses conclusions.
Elle soutient que :
— la parcelle concernée par la convention de raccordement fait partie du domaine public routier communal et non du domaine privé ;
— elle a demandé le raccordement dès le 12 octobre 2023
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2025, la commune de Rosult, représentée par Me Deharbe, maintient ses conclusions de rejet de la requête et de mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free mobile a déposé le 9 octobre 2023 une demande de déclaration préalable pour l’installation d’un pylône servant de support à des antennes de téléphonie mobile et d’installations techniques sur une parcelle, cadastrée AC n° 164, située 77, rue de la gare à Rosult. Par arrêté du 30 octobre 2023, le maire de Rosult s’est opposé à cette déclaration préalable. Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 30 octobre 2023 et enjoint au maire de Rosult de délivrer à titre provisoire une décision de non-opposition. Par arrêté du 5 juin 2024, la maire de Rosult a pris une décision de non-opposition aux travaux déclarés par la société Free mobile. Cette société a demandé à la société Enedis, le raccordement de la parcelle au réseau électrique, qui nécessitait un passage sur une parcelle communale. Par un courriel du 11 mars 2025, la commune de Rosult a refusé de signer la convention de raccordement au réseau électrique avec la société Mobesta, mandataire d’Enedis. La société Free mobile demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cette décision du 11 mars 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rosult :
2. Si le refus de la commune de Rosult a été opposé à la société Mobesta, mandataire d’Enedis, il est constant que la société Free mobile a demandé le 12 octobre 2023, le raccordement de la station relais de téléphonie mobile à la société Enedis. Cette société a proposé à l’opérateur de communications électroniques une convention de raccordement, que cet opérateur a accepté. Ce raccordement d’une longueur de 180 mètres supposait, ainsi que cela résulte des écritures des parties un branchement sur le réseau public d’électricité, réalisé en tranchée souterraine sur une longueur de 7 mètres à travers la parcelle AC 162 appartenant à la commune et constitutive de la voirie communale et de ses accessoires. Le refus opposé par la commune à la société Mobesta dans le courriel du 11 mars 2025 a donc pour effet direct d’empêcher le fonctionnement de la station relais et constitue un refus de raccordement au réseau électrique des travaux déclarés par la société Free mobile pour la réalisation de cette station. La société Free mobile justifie ainsi de son intérêt pour agir. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Rosult doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements à l’égard de l’Etat dans le cadre des cahiers des charges au titre de cette couverture, laquelle s’entend « hors itinérance », et compte tenu des circonstances, d’une part, que le secteur en cause de la commune de Rosult n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société requérante comme le montrent les cartes de couverture produites qui sont suffisamment probantes et, d’autre part, que la décision attaquée fait obstacle à la mise en service de l’antenne relais en cause, l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme justifiée.
6. Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme qui n’autorise le maire à opposer un refus au raccordement que dans l’hypothèse où la construction à raccorder n’a pas été édifiée en vertu d’un permis de construire ou d’une décision de non opposition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et le moyen tiré de l’erreur de droit à refuser le raccordement en raison du caractère provisoire de la décision de non-opposition sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder la suspension de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que, dans l’attente du jugement au fond, il y a lieu de suspendre la décision implicite du maire de la commune de Rosult refusant à la société Mobesta, mandataire d’Enedis de réaliser sur la parcelle AC 162 les travaux de raccordement au réseau électrique de la station relais de la société Free mobile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision en date du 11 mars 2025 par laquelle le maire de Rosult a refusé d’autoriser les travaux de raccordement au réseau électrique d’équipements de radiotéléphonie mobile, implique nécessairement que cette demande soit à nouveau instruite et que la commune statue sur celle-ci. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Rosult de procéder à un nouvel examen de la demande pour obtenir l’autorisation de raccordement. La commune devra statuer sur cette demande dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Rosult au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rosult, partie perdante, le versement à la société Free mobile d’une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision en date du 11 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Rosult a refusé le raccordement au réseau électrique des travaux déclarés par la société Free mobile est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Rosult d’instruire à nouveau la demande déposée par la société Enedis ou son mandataire pour le compte de la société Free mobile et d’y statuer dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Rosult versera à la société Free mobile la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Rosult.
Fait à Lille, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504279
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