Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2302206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2023 et 29 janvier 2024, la société groupement interactif des métiers de l’aéroportuaire et de services (GIMAS), représentée par Me Lepargneur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le ministre en charge du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licenciement de Mme A B ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre en charge du travail sur sa demande de recours hiérarchique reçue le 19 septembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’inspecteur du travail sur sa demande d’autorisation de licenciement de Mme B reçue le 4 juillet 2022 ;
4°) de rejeter les conclusions présentées par Mme B ;
5°) d’enjoindre à l’administration du travail d’autoriser le licenciement pour motif économique de Mme B ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a un intérêt à agir et sa requête est recevable ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— toutes les décisions attaquées sont dépourvues de base légale et sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
— sa demande d’autorisation de licenciement est suffisamment détaillée et motivée ;
— contrairement à ce que soutient la salariée concernée, le présent tribunal n’est pas compétent pour déterminer s’il a respecté son obligation de recherche de reclassement, le contrôle de cette obligation relevant strictement du conseil des prud’hommes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2023, Mme A B, représentée par Me Hathroubi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société GIMAS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requête introduite le 8 juin 2023 contre une décision implicite née le 19 janvier 2023 est tardive ;
— les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet du ministre et de l’inspecteur du travail sont irrecevables, dès lors qu’une décision expresse du ministre intervenue le 6 avril 2023 n’a pas été contestée ;
— la société GIMAS n’a plus aucun intérêt à agir ;
— la société GIMAS ne saurait se prévaloir du licenciement d’une autre salariée protégée ;
— la demande d’autorisation de licencier Mme B est insuffisamment motivée ;
— la seule homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne constitue pas une motivation économique valable ;
— la société GIMAS ne peut se prévaloir ni du contexte de la reprise de l’activité transférée, ni de la crise sanitaire, ni de la baisse conjoncturelle de l’activité ;
— la société GIMAS a méconnu son obligation de reclassement qui doit être opérée à l’échelle du groupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le ministre en charge du travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Il fait valoir que :
— les moyens qui sont exclusivement dirigés contre les décisions implicites de rejet du ministre et de l’inspecteur du travail sont inopérants ;
— il a pu légalement annuler la décision de l’inspecteur du travail et rejeter la demande d’autorisation de licenciement, dès lors que cette demande était irrecevable ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal considère que la demande de la société GIMAS était recevable, une substitution de motif peut être opérée et le retrait de la décision implicite de l’inspecteur du travail être justifié au motif que l’employeur n’a pas été mis en mesure de produire ses observations sur l’irrecevabilité de sa demande, et le rejet de la demande d’autorisation du licenciement être fondé sur l’absence de motif économique ou sur le manquement à son obligation de reclassement.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 février 2024 par une ordonnance du 16 janvier 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
— et les observations de Me Viala, substituant Me Lepargneur, représentant la société groupement interactif des métiers de l’aéroportuaire et de services.
Considérant ce qui suit :
1. La société groupement interactif des métiers de l’aéroportuaire et de services (GIMAS), filiale du groupe 3S, est une société de prestataire de services aéroportuaires, spécialisée dans les activités d’assistance en escale des compagnies aériennes en transit. Ses activités d’assistance en escale s’exercent dans le cadre de contrats de prestation de services conclus avec des compagnies aériennes. A la suite de l’appel d’offres lancé par la société Air France, la société 3S a présenté une proposition de reprise et a obtenu le marché « escale au sein de l’aéroport de Lyon » (Rhône). La société 3S a confié ce marché à la société GIMAS, sa filiale, et, le 1er mai 2021, les 144 salariés rattachés au marché Air France, dont Mme B recrutée le 27 août 2017 exerçant les fonctions d’agente de nettoyage, ont alors été transférés vers la société GIMAS, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Le 8 juin 2021, un projet de transfert de l’activité nettoyage de ce marché vers les sociétés Ladybird, pour l’activité de nuit, et Gimn’s Region, pour l’activité de jour, a été présenté au conseil social et économique (CSE) de la société GIMAS. Le 30 juin 2021, des avenants à leur contrat de travail ont été proposés à l’ensemble des salariés. Le 19 juillet 2021, la société GIMAS a alors considéré qu’elle avait totalement externalisé l’activité nettoyage et a décidé d’engager un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail. L’accord collectif sur le PSE a été signé le 17 décembre 2021 et validé par l’administration du travail le 7 mars 2022. Le 1er avril 2022, Mme B, membre titulaire du CSE, a été convoquée à un entretien préalable au licenciement. Le 8 juin 2022, le CSE a émis un avis défavorable à son licenciement. Par un courrier du 1er juillet 2022, reçu le 4 juillet suivant, la société GIMAS a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier Mme B pour motif économique. Par un courrier du 16 septembre 2022, reçu le 19 septembre suivant, elle a formé un recours hiérarchique contre la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet du recours hiérarchique est née. Le 6 avril 2023, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail et a rejeté la demande d’autorisation de licencier Mme B. Par la présente requête, la société GIMAS demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet du ministre et de l’inspecteur du travail et la décision explicite du ministre du 6 avril 2023 intervenue en cours d’instance.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
3. Par ailleurs, si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Il ressort des termes de la décision du 6 avril 2023 que le ministre en charge du travail a pris trois décisions distinctes, dès lors que, dans son article premier, il a retiré sa décision implicite de rejet, dans son article 2, il a annulé la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail et, dans son article 3, il a rejeté la demande d’autorisation de licenciement de la salariée. Or, et comme le fait valoir Mme B en défense, la société GIMAS est dépourvue d’intérêt à agir contre le retrait, qui lui est favorable, des décisions implicites de rejet du ministre et de l’inspecteur du travail qu’elle contestait dans sa requête initiale. Ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 avril 2023 sont donc irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre les articles 1er et 2 de cette décision, qui sont devenus définitifs. Pour le même motif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions implicites du ministre et de l’inspecteur du travail, qui ont perdu leur objet en cours d’instance du fait du retrait définitif de ces décisions par les deux premiers articles de la décision du 6 avril 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le recours conserve un objet pour les seules conclusions dirigées contre la décision expresse du ministre du 6 avril 2023 en tant qu’elle rejette, à son article 3, la demande d’autorisation de licenciement de Mme B présentée par la société GIMAS.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
6. En premier lieu, dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et, en particulier, lorsqu’il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d’autorisation de licenciement sont illégaux, d’indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail est illégal.
7. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir la société requérante, le ministre n’est pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés dans le recours hiérarchique, dès lors qu’il doit seulement préciser les motifs qui fondent sa décision. En l’espèce, la décision du ministre précise que l’autorisation de licenciement est refusée à défaut de précision par la société, dans sa demande d’autorisation, de la cause économique qui justifie ce licenciement, et comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir utilement mis la société requérante à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité. En outre, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, au titre d’un défaut de motivation, moyen de légalité externe, d’une éventuelle différence de traitement avec une autre salariée, qui au demeurant n’est pas établie par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques () / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. « . La cessation de l’activité et la sauvegarde de la compétitivité constituent donc des causes de licenciement pour motif économique. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 2421-10 du code du travail : » () La demande d’autorisation de licenciement () énonce les motifs du licenciement envisagé () ". Ainsi, lorsque l’employeur sollicite de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou, le cas échéant, dans un document joint à cet effet auquel renvoie sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement. Il lui appartient ainsi d’indiquer si le licenciement est justifié par un motif économique, par un motif disciplinaire, par l’inaptitude physique du salarié ou par l’impossibilité de maintenir le contrat de travail.
9. D’autre part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié. A ce titre, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, il n’appartient pas à l’autorité administrative de contrôler si cette cessation d’activité est justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il lui incombe en revanche de contrôler que la cessation d’activité de l’entreprise est totale et définitive, en tenant compte, à cet effet, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d’activité.
10. Enfin, lorsque l’employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié d’accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique. Si la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise peut constituer un tel motif, c’est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l’entreprise, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe. Il appartient alors à l’administration de vérifier, non que la modification du contrat de travail est « strictement nécessaire » au motif économique, mais qu’elle est justifiée par le motif économique.
11. En l’espèce, le ministre en charge du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement de Mme B sollicitée par la société requérante au motif qu’elle est insuffisamment qualifiée et motivée. Pour contester ce motif, la société requérante fait valoir, d’une part, que la décision du 6 avril 2023 manque de base légale, dès lors que les motifs justifiant le rejet sont inopérants en ce qu’ils excèdent les limites du contrôle de l’administration et que le motif économique invoqué à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement a fondé le plan de sauvegarde de l’emploi validé par l’administration et, d’autre part, qu’elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le ministre n’a pas à contrôler les choix de gestion effectués par une société.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses courriers du 1er juillet et du 16 septembre 2022, que le premier motif de licenciement avancé par la société requérante est « l’externalisation de l’activité nettoyage Air France au sein d’une autre société, spécialisée dans le domaine du nettoyage ». Toutefois, en se bornant à invoquer son projet « d’externalisation », sans préciser si celui-ci est justifié par des difficultés économiques, la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou encore par des mutations économiques, la société requérante ne fait pas état avec précision de la cause justifiant le licenciement sollicité. Par ailleurs, et si elle invoque un lien avec le plan de sauvegarde économique homologué par l’administration du travail et donc qu’elle entend justifier le motif de sa demande par un document joint, les seuls éléments transmis à l’appui de sa demande, extraits de ce plan de sauvegarde de l’emploi, concernent les propositions de postes de reclassement offerts aux salariés et la note de synthèse également transmise concerne la situation de Gimn’s Région, une autre société filiale du groupe 3S. Il s’ensuit que les éléments joints à son courrier de demande ne précisent pas davantage le motif économique de cette demande. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de son plan de sauvegarde de l’emploi, produit en intégralité dans le cadre de la présente instance, que ce plan, qui ne constitue pas la base légale d’une décision d’autorisation ou de refus d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé par l’administration du travail, est fondé sur la même justification que celle invoquée à l’appui de la demande d’autorisation de licenciement, à savoir « l’externalisation de l’activité de nettoyage » sans plus préciser la cause économique de celle-ci. En outre, il ressort du courrier précité du 1er juillet 2022 que la société requérante invoque également le refus de la salariée d’accepter une modification de son contrat de travail. Toutefois, en se bornant à soutenir que, dès le transfert du marché Air France, le projet était de confier l’activité nettoyage à une autre entreprise spécialisée « en vue d’améliorer la compétitivité de l’entreprise », la société requérante n’invoque pas davantage un motif économique tel qu’énoncé précédemment. Dans ces conditions, et contrairement à ce que fait valoir la société requérante, le ministre a pu légalement rejeter la demande de la société requérante au motif que celle-ci était insuffisamment qualifiée et motivée, sans entacher sa décision d’un défaut de base légale. Il s’ensuit que l’administration n’ayant pas eu connaissance de la cause économique invoquée, elle n’a pas effectué de contrôle d’une telle cause. Dès lors, la société requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que l’administration a excédé les limites de son contrôle, ni qu’elle aurait commis une erreur de droit en contrôlant ses choix de gestion.
13. Il s’ensuit que la demande de la société requérante étant insuffisamment motivée et qualifiée, le ministre a pu à bon droit rejeter sa demande sur ce seul motif. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur de droit doivent être écartés.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, et dès lors que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle l’administration aurait autorisé le licenciement d’une autre salariée protégée, chaque situation de licenciement demeurant individuelle, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la décision ministérielle serait entachée d’un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense quant à la tardiveté de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société groupement interactif des métiers de l’aéroportuaire et de services doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
17. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société groupement interactif des métiers de l’aéroportuaire et de services le versement, à Mme B, d’une somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société groupement interactif des métiers de l’aéroportuaire et de services est rejetée.
Article 2 : La société groupement interactif des métiers de l’aéroportuaire et de services versera à Mme B une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société groupement interactif des métiers de l’aéroportuaire et de services, à Mme A B et au ministre en charge du travail.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre en charge du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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