Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2401870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Gaidot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Une mise en demeure a été adressée le 2 octobre 2025 au préfet d’Ille-et-Vilaine précisant, en application du 3ème alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être inscrite à une audience au cours du premier semestre de l’année 2026.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 2 mars 2026 en application du 3ème alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’ayant pas respecté le délai qui lui était imparti depuis plus d’un mois.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desbourdes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, déclare être entré sur le territoire français en 2014. Le 20 novembre 2023, il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande.
Il résulte des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… soutient être entré sur le territoire français en 2014, soit depuis environ neuf ans à la date de la décision attaquée. Il justifie avoir reconnu le 29 avril 2021 être le père d’un enfant né le 16 juillet 2018 reconnu handicapé pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % par la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine, dont la mère, une compatriote guinéenne, se trouve en situation régulière sur le territoire français. S’il soutient accompagner son fils quotidiennement, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes du 20 juin 2023, la résidence de l’enfant a été fixée au domicile maternel, aucun droit d’accueil de l’enfant à son domicile ne lui a été octroyé, sauf accord amiable de la mère, en dehors du dimanche entre 10 et 18 heures, et aucune contribution à l’entretien de l’enfant ne lui a été imposée compte tenu de son impécuniosité. M. A… justifie disposer d’une promesse d’embauche en tant que chauffeur-livreur en contrat à durée indéterminée. Le préfet d’Ille-et-Vilaine est réputé avoir acquiescé à l’ensemble des faits ainsi exposés. Toutefois, s’il ressort de ces éléments de fait que la présence de M. A… auprès de son enfant serait nécessaire pour permettre à la mère de ce dernier de travailler, l’intéressé ne soutient ni contribuer financièrement à l’entretien de l’enfant ni qu’une telle contribution de sa part serait nécessaire. Par ailleurs, il s’est lui-même placé, depuis neuf ans en situation irrégulière sur le territoire français, période au cours de laquelle il ne soutient ni ne justifie avoir déposé une demande tendant à la régularisation de sa situation avant celle présentée le 20 novembre 2023. De même, malgré la durée de sa présence sur le territoire français, il ne justifie que d’une seule promesse d’embauche rédigée pour les besoins de sa demande de titre de séjour le 10 juillet 2023. Dans ces conditions, et alors que la décision contestée ne comporte aucune mesure d’éloignement et qu’elle n’a ni pour objet ni pour effet de l’empêcher de continuer à accompagner son enfant, notamment dans ses démarches liées à sa santé et à son handicap, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, en dépit de l’acquiescement du préfet d’Ille-et-Vilaine aux faits allégués par M. A…, dès lors notamment que la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de l’empêcher de continuer à accompagner son enfant sur le territoire français, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Si le préfet d’Ille-et-Vilaine est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, relatés au point 4, aucun de ces éléments de fait ne témoigne de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires telles que ce préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne délivrant pas un titre de séjour à M. A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions accessoires présentées à fin d’injonction et d’astreinte et au titre des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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