Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 oct. 2025, n° 2513403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, à la suite de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial.
Il soutient que sa situation a changé, puisqu’il bénéficie désormais d’un logement plus grand permettant d’accueillir sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien bénéficiaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 30 novembre 2026, a demandé le regroupement familial au bénéfice de sa conjointe et de sa fille. Par une décision du 22 septembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 434-26 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
Il résulte de l’instruction que si M. A… a vu une précédente demande de regroupement familiale rejetée le 22 septembre 2023, au motif qu’il ne disposait pas de logement d’une superficie suffisante, il fait valoir qu’il bénéficie désormais d’un logement plus grand et qu’il en a informé les services du préfet le 7 octobre 2024. Cependant, si le requérant se prévaut d’un avis de réception postale daté du 10 juin 2025, il ne produit pas la copie du courrier ainsi adressé aux services du préfet, et n’indique pas davantage sa teneur. Ainsi, la mesure sollicitée par M. A… est, en l’état de l’instruction et au vu des pièces produites par l’intéressé, de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née le 22 septembre 2023. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Mur de soutènement ·
- Eaux ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Pluie ·
- Collectivités territoriales ·
- Travaux publics
- Immigration ·
- Principe de proportionnalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Personnes ·
- Fins ·
- Évaluation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Département ·
- Retrait ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Détournement de procédure ·
- Conseil ·
- Blessure
- Territoire français ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Enfant à charge ·
- Immigration
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Astrophysique ·
- Légalité ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Interdit ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Créance ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Dette ·
- Information ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Rejet ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Gendarmerie ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Algérie ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Recours gracieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.