Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2600009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 15 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Keukaf Tameze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la validation de son diplôme est conditionnée à la réalisation d’une alternance en entreprise ; par ailleurs, en l’absence de titre de séjour, son inscription universitaire et ses perspectives d’embauche, qui sont réelles, sont compromises ; elle se trouve désormais en situation irrégulière et s’expose à une mesure d’éloignement ; enfin, cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au travail et méconnait des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux dès lors que :
Cet arrêté est insuffisamment motivé ;
Il est entachée d’incompétence ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 7 de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; en effet, si elle n’a pu trouver une école susceptible de l’accueillir durant l’année 2023-2024, cette circonstance est indépendante de sa volonté et elle justifie, par ailleurs, du caractère réel et sérieux de ses études ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise lequel n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600008, enregistrée le 1er janvier 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 15 janvier 2026, à 11h30 heures en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Huon, juge des référés ;
- les observations de Me Keufak Tameze, représentant Mme A… ainsi que les explications de la requérante, qui se désiste de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement et, pour le surplus, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise, née le 10 janvier 2001, est entrée en France le 28 septembre 2019. Elle était titulaire en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er mai 2023 au 31 octobre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 15 juillet 2025. Par un arrêté en date du 15 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
S’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 décembre 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français :
3. Au cours de l’audience, Mme A… a déclaré se désister de ces conclusions. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
S’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 décembre 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci.
6. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la décision en litige constitue un refus de renouvellement de titre de séjour et que le préfet du Val-d’Oise ne fait état d’aucun élément susceptible de renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre État en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter (…) ». L’article 11 de cette convention stipule que : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. / (…) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A…, le préfet du Val-d’Oise a relevé que l’intéressée ne justifiait d’aucune scolarité pour l’année 2024-2025. Toutefois, eu égard, d’une part, aux explications fournies par l’intéressée quant à l’impossibilité d’obtenir une inscription au titre de ladite année, et, d’autre part, à l’ensemble de son parcours universitaire, cohérent et marqué par une progression constante, le moyen tiré de ce qu’en s’appuyant sur cette unique circonstance, le préfet aurait inexactement apprécié la situation de la requérante au regard des stipulations et dispositions précitées est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il ressort de ces dispositions que, si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire.
9. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que Mme A… poursuit actuellement ses études dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de remettre à la requérante, sous huit jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. En revanche, à ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
S’agissant des frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de Me Keufak Tameze, conseil de la requérante, une somme de 1000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Keufak Tameze à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête dirigées contre la mesure d’obligation de quitter le territoire comprise dans l’arrêté attaquée.
Article 3 : L’exécution de la décision du 15 décembre 2025 du préfet du Val-d’Oise rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Keufak Tameze, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de la renonciation de Me Keufak Tameze à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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