Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 févr. 2025, n° 2500483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 janvier 2025 par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle est empreinte, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de l’Oise a conclu au rejet de la requête, à titre principal, eu égard à son irrecevabilité puisqu’elle ne comporterait aucun moyen ou conclusion, à titre subsidiaire, eu égard à l’irrecevabilité des moyens soulevés et, à titre infiniment subsidiaire, en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Dannaud, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant qu’en l’absence de précisions quant à la qualité de l’interprète aux services desquels il a été recouru lors de la notification les décisions attaquées sont entachées d’irrégularités et en précisant que M. C avait de la famille en Espagne ;
— et les observations de M. C, assisté de M. A D, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
— le préfet de l’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 27 octobre 1981, déclare être entré irrégulièrement en France en mai 2023, même s’il alléguait, dans le cadre de la mesure d’éloignement prise à son encontre en mai 2023, être entré le 1er octobre 2022. Le 15 janvier 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue à 13h50 dans le cadre d’une enquête de flagrance pour un vol en réunion, essentiellement de produits cosmétiques, commis au préjudice du magasin à l’enseigne Leclerc de la commune du Plessis Belleville, dans l’Oise. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas titulaire d’un certificat de résidence algérien, il s’est vu notamment notifier, le lendemain de son placement en garde à vue, des décisions par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de de Beauvais, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet de l’Oise énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent être accueillis.
4. En dernier lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ou de l’absence de précisions quant à l’identité de l’interprète l’ayant assisté, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. C par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle, ayant assuré sa mission par téléphone.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. En l’espèce, M. C, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, pour la dernière fois en mai 2023, à l’âge de 41 ans. Il n’y séjournait donc irrégulièrement que depuis un peu plus de 18 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il est marié et père de trois filles mineures, il a déclaré devant les policiers que sa femme et ses enfants résidaient en Algérie et s’il affirme, à l’audience, qu’elles séjourneraient, en réalité, en Espagne, il n’établit, en l’état de l’instruction, ni la réalité, ni la régularité de leurs séjours en Espagne. Au surplus, sa volonté de rejoindre sa famille en Espagne, dont il n’avait jamais fait part, est apparu peu crédible dès lors que l’intéressé a été placé en garde à vue pour des vols de produits nécessaires à l’activité professionnelle dont il se prévaut en France. M. C ne fait d’ailleurs état d’aucune attache familiale en France et n’établit pas ne pas disposer d’autres attaches familiales que sa femme et ses enfants en Algérie. En outre, M. C, s’il indique travailler sans autorisation comme coiffeur ne justifie ni de cette activité professionnelle, même si cette dernière semble confirmée par la nature des objets qu’il a tenté de dérober avant son interpellation, ni qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Algérie. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Enfin, M. C a été mis en cause à 6 reprises dans le cadre d’affaire de vols entre fin mai 2023 et janvier 2025 et s’il a bénéficié, notamment dans la dernière affaire, d’un classement sans suite, ce dernier est motivé par les suites administratives envisagées à son encontre eu égard à l’irrégularité de son séjour sur le sol français. Il suit de là que le comportement de M. C en France constitue une menace actuelle pour l’ordre public. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. En l’espèce, M. C, pour les motifs mentionnés au point 5 du présent jugement, n’est pas fondé à soutenir que son comportement en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier, nonobstant l’erreur de droit commise par le préfet de l’Oise lorsqu’il relève que le requérant ne renverse pas la présomption, pourtant inexistante, selon laquelle il aurait la volonté de ne pas quitter le territoire français, que M. C, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 mai 2023 à l’exécution de laquelle il s’est soustrait, est entré irrégulièrement sur le territoire français où il n’a pas sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien et n’a ni présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni justifié disposer d’une résidence effective et stable affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. C se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
10. M. C, qui déclare être entré en France en mai 2023, n’y a jamais formulé de demande d’asile. En outre, il n’a fait état lors de son audition par les services de police, où il a indiqué avoir quitté son pays pour travailler et bénéficier d’un traitement médical en France, dans son recours, ou, spontanément, à l’audience, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Algérie. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet de l’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le comportement en France de M. C, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, constitue une menace pour l’ordre public et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 30 mai 2023, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. En outre, il ne séjourne irrégulièrement en France que depuis un peu plus de 18 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Enfin, il ne justifie d’aucune attache familiale en France et ne se prévaut d’aucun lien particulier avec ce pays. Ainsi M. C, qui ne se prévaut en outre d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de l’Oise aurait, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Oise a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. C ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Oise.
Lu en audience publique le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500483
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