Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2301588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 avril 2023 et le 6 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Blevin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 16 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté contre sa notation annuelle établie au titre de l’année 2022 par le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Côtes-d’Armor ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision ministérielle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 4135-1 du code de la défense ;
— elle méconnaît l’instruction n° 105300 du 31 décembre 2021 relative à la notation des militaires de la gendarmerie nationale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’instruction n° 105300 du 31 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, promu le 1er mars 2015 au grade de maréchal des logis-chef, a été affecté le 1er septembre 2015 à la brigade territoriale autonome de Lamballe-Armor (Côtes-d’Armor). Le 19 août 2021, un certificat médical d’aptitude à servir valable pour une durée de deux ans, soit jusqu’en août 2023, lui a été fourni. Le 16 juillet 2022, il a fait l’objet d’une mutation d’office dans l’intérêt du service au centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie du groupement de gendarmerie départementale de Loir-et-Cher en qualité d’opérateur de quart. M. C a fait l’objet d’une notation annuelle au titre de l’année 2022 pour la période du 26 mai 2021 au 29 avril 2022. Le 12 août 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la commission de recours des militaires pour contester cette notation annuelle. Par décision ministérielle en date du 16 mars 2023 son recours a été rejeté. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision ministérielle du 16 mars 2023 ainsi que de sa notation au titre de l’année 2022 établie par le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Côtes-d’Armor.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des attributions de l’autorité judiciaire pour l’exercice de ses missions judiciaires et de celle du ministre de la défense pour l’exécution de ses missions militaires, la gendarmerie nationale est placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d’emploi et de l’infrastructure militaire qui lui est nécessaire. ». Aux termes de l’article R. 4125-19 du code de la défense : « Lorsqu’elle statue sur un recours formé à l’encontre d’un acte pris par le ministre de l’intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. / La décision sur le recours est prise par le ministre de l’intérieur. ».
3. Il résulte d’un arrêté du 1er août 2022 que le ministre de l’intérieur a donné délégation de signature à Mme A D, directrice adjointe du cabinet du ministre de l’intérieur et des outre-mer, à l’effet de signer « tous actes, arrêtés ou décisions, à l’exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n’a pas été donnée aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires./ A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. () ». Aux termes de l’article R. 4135-1 dudit code : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ». Aux termes de l’article R. 4135-2 du même code dans sa version applicable au litige : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. La notation est distincte des propositions pour l’avancement. « . Aux termes de l’article R. 4135-3 du même code dans sa version applicable au litige : » Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. () Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l’ensemble des activités liées au service exécutées par l’intéressé au cours de la période de notation (). « . Aux termes de l’article R. 4135-3 du même code dans sa version applicable au litige : » Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu’il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d’activité durant la période de notation. / La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n’inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu’il est en position d’activité. / Le militaire qui n’a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective n’est pas noté au titre de l’année considérée. Dans ce cas, sa dernière notation lui est conservée. « . Aux termes de l’instruction n° 105300 du 31 décembre 2021 relative à la notation des militaires de la gendarmerie nationale alors applicable : » la notation est essentielle à la gestion du personnel : elle permet de connaître aussi précisément que possible la valeur de l’aptitude de chaque militaire. Elle apporte, en outre, à l’intéressé une information sur la façon dont sa manière de servir est perçue et doit l’inciter, le cas échéant, à produire les efforts pour mieux répondre à ce qui est attendu de lui ". Il résulte de ces dispositions que la notation d’un militaire constitue une appréciation par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation.
5. M. C soutient que sa notation annuelle, d’une part, fait état de sa situation médicale et qu’elle n’est pas fondée sur des éléments objectifs relatifs à sa manière de servir et, d’autre part, qu’elle mentionne à tort qu’il ne serait pas en capacité d’occuper un emploi de niveau supérieur. Il soutient également que son affectation dans un emploi sans contact avec le public pendant cinq mois sur la période de notation concernée, de mai à octobre 2021, ne lui a pas permis de démontrer son investissement en matière de lutte contre l’insécurité routière notamment dans la répression des conduites addictives et justifie le faible nombre de fiches de renseignement simplifiées (FRS) rédigées dans l’année.
6. Il est constant que sur la période d’observation pour la notation au titre de l’année 2022, du 26 mai 2021 au 29 avril 2022, M. C a servi au sein de la brigade territoriale autonome de Lamballe-Armor jusqu’au 22 janvier 2022, soit 242 jours de présence effective correspondant au double de la période minimale requise en application de l’article R. 4135-5 du code de la défense précité pour pouvoir être noté au sein de cette unité. En outre, il ne ressort d’aucune des mentions de la décision attaquée qu’elle ferait référence à l’état de santé ou au statut vaccinal de M. C. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que suite à son refus de se soumettre à l’obligation vaccinale contre la covid-19, M. C a fait l’objet de restrictions d’emploi le rendant inapte à tout service en contact avec la population et que cette situation qui a été de nature à obérer la capacité opérationnelle de l’unité a nécessité une mutation d’office dans l’intérêt du service du requérant au sein de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire. Dans ces conditions, le notateur pouvait tenir compte du comportement de M. C de se soustraire aux contraintes afférentes à son statut de militaire, qui a été de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de l’unité. Ainsi, en prenant en compte le critère du non-respect de l’obligation vaccinale contre la covid-19, qui est relatif à la manière de servir de l’agent, et non à ses aptitudes médicales, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4135-1 du code de la défense et de l’instruction du 31 décembre 2021 précitée doivent être écartés.
7. En dernier lieu, M. C soutient que sa notation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation notamment en ce qu’elle est fondée sur son refus de se soumettre à l’obligation vaccinale contre la covid-19 compte tenu qu’il lui est reproché une insuffisance dans la lutte contre l’insécurité routière ou le faible nombre de FRS rédigées dans l’année.
8. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 6, la notation annuelle au titre de l’année 2022 du requérant, qui ne mentionne pas son état de santé, a pu tenir compte de son comportement tenant au non-respect des contraintes afférentes à son statut de militaire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation des compétences du requérant fait état de trois points forts « connaissances professionnelles », « qualité du travail » et « disponibilité » et de points à améliorer sur le manque d’investissement global tant « dans la lutte contre l’insécurité routière » que dans la « fonction contact » et qu’il « déçoit par son manque de remise en cause » du fait de son refus de se soumettre à l’obligation vaccinale contre la covid-19 ayant justifié le point à améliorer « acceptation des contraintes ». Enfin, il ressort de cette notation annuelle que M. C « s’est néanmoins rendu utile dans des fonctions d’opérateur où son expérience de la gendarmerie départementale a été appréciée » et le notateur a considéré que le requérant est « à l’aise » dans son emploi et que sa capacité à occuper un emploi de niveau supérieur est « à confirmer ». Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que cette notation annuelle ne présente pas d’incohérences en ce qui concerne sa manière de servir entre l’évaluation de ses compétences, les appréciations littérales du notateur et la capacité à occuper un emploi de niveau supérieur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le ministre de l’intérieur dans l’appréciation de sa situation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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