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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2215122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 26 décembre 2023, la SCI Foncière Noter, représentée par Me Gauvin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater que la responsabilité de la commune d’Ancenis-Saint-Géréon est engagée sans faute en raison de l’insuffisance de dimensionnement et/ou d’entretien du réseau public d’évacuation des eaux pluviales ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ancenis-Saint-Géréon de réaliser des travaux d’amélioration des réseaux d’évacuation des eaux pluviales permettant de remédier définitivement à la problématique des inondations qu’elle subit ;
3°) de condamner la commune d’Ancenis-Saint-Géréon à prendre en charge la mise en place d’un poste de refoulement visant à favoriser l’évacuation des eaux pluviales à titre provisoire, à hauteur de la somme de 18 500 euros HT, soit 22 200 euros TTC ;
4°) de condamner la commune d’Ancenis-Saint-Géréon à l’indemniser de l’ensemble des préjudices qu’elle subit du fait des inondations répétées de ses bureaux, pour un montant total de 63 617,87 euros TTC au titre des préjudices matériels, et de 152 000 euros au titre des préjudices immatériels correspondant à la perte locative de la surface du rez-de-jardin et des locaux de bureaux situés au 3ème et au 4ème étage du bâtiment, à parfaire au jour de la décision du tribunal ;
5°) avant dire droit, d’ordonner une expertise afin de constater et décrire les désordres subis par la SCI Foncière Noter, d’en déterminer les causes et d’indiquer la nature et le coût des travaux propres à y remédier ;
6 °) de surseoir à statuer sur les demandes initiales de réparation des préjudices dans l’attente des conclusions définitives de l’expert ;
7°) de mettre à la charge de la commune d’Ancenis-Saint-Géréon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’immeuble de bureaux qu’elle a fait construire en 2019 à Ancenis-Saint-Géréon a subi des inondations à plusieurs reprises, provoquant des dommages importants dans les locaux situés en rez-de-jardin, ainsi que l’impossibilité d’utiliser l’ascenseur ;
- la responsabilité sans faute de la commune d’Ancenis-Saint-Géréon est engagée, les dommages subis étant dus à un refoulement des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, sous-dimensionnés ou obstrués ;
- la SCI a subi des dommages matériels à hauteur de 63 617,87 euros TTC et des pertes locatives estimées à 152 000 euros, préjudices dont elle est demande l’indemnisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2024 et le 1er juillet 2025, la commune d’Ancenis-Saint-Géréon, représentée par Me Reveau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les demandes de la SCI Foncière Noter soit ramenées à de plus justes proportions et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes indemnitaires formées par la SCI Foncière Noter au titre des préjudices matériels et locatifs sont irrecevables, en raison de l’absence de liaison du contentieux ;
- la demande portant sur la réalisation de travaux d’amélioration des réseaux d’évacuation des eaux pluviales n’a plus d’objet, dès lors que la commune a réalisé différents travaux depuis le premier semestre 2023 ;
- la responsabilité de la commune dans les désordres subis n’est pas engagée, dès lors, d’une part, que des inondations avaient déjà été constatées lors des travaux de construction de l’immeuble et que la SCI Foncière Noter a commis une faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité en ne faisant pas réaliser de travaux visant à empêcher ces inondations, et d’autre part, qu’il n’est pas établi que les dommages subis soient dus à l’insuffisance du réseau public d’évacuation des eaux pluviales ;
- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires de la SCI doivent être revues à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vic, substituant Me Reveau, avocat de la commune d’Ancenis-Saint-Géréon.
Considérant ce qui suit :
La SCI Foncière Noter a fait construire en 2019 un immeuble à usage de bureaux, réceptionné le 27 juin 2019, sur un terrain situé 1-3 rue Pierre Dautel à Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique), dans le but d’accueillir une étude de notaires et des bureaux destinés à la location pour des professions libérales. Le 14 octobre 2019, le parking et les locaux situés en rez-de-jardin de l’immeuble ont été inondés. La SCI a alors sollicité la réalisation d’un diagnostic pour identifier les causes du sinistre et a réalisé des travaux visant à prévenir ces inondations, qui ont néanmoins persisté. Estimant que les inondations étaient provoquées par un refoulement des réseaux publics d’eaux pluviales dans ses réseaux, la SCI a sollicité la commune d’Ancenis-Saint-Géréon le 21 octobre 2021, puis le 25 novembre 2021 pour rappeler les préjudices subis et demander la réalisation d’études et de travaux d’aménagement du réseau d’évacuation des eaux pluviales. Par un courrier du 18 juillet 2022, la SCI a également demandé à la commune de prendre en charge des travaux provisoires portant sur la création d’un poste de refoulement. Ces travaux n’ayant pas été exécutés, et aucune indemnisation ne lui ayant été proposée, la SCI Foncière Noter demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner une expertise afin de constater et décrire les désordres subis, d’en déterminer les causes et d’indiquer la nature et le coût des travaux propres à y remédier, et de surseoir à statuer sur les demandes initiales de réparation des préjudices dans l’attente des conclusions définitives de l’expert.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Ancenis-Saint-Géréon :
Il résulte de l’instruction que la SCI Foncière Noter a adressé le 21 décembre 2021 un courrier avec une estimation des préjudices subis à la suite des inondations, valant demande indemnitaire préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Ancenis-Saint-Géréon doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages causés aux tiers trouvant leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement des ouvrages publics dont il a la garde. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Cette responsabilité ne saurait toutefois être engagée qu’à la condition que soit établi un lien de causalité entre les dommages dont réparation est demandée et l’exécution de travaux publics ou l’existence ou le fonctionnement d’ouvrages publics.
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du diagnostic réalisé par le bureau d’études « Calligée » en 2019 à la demande de la SCI Foncière Noter, que les inondations subies le 14 octobre 2019 dans le sous-sol et la partie basse des bâtiments ne sont pas en lien avec l’intensité de la pluviométrie et proviennent de plusieurs causes possibles, en particulier une obstruction des avaloirs situés en amont de la rampe d’accès au sous-sol et dans le sous-sol de l’immeuble par des épines de pins, limitant l’évacuation des eaux, un arrêt de la pompe de relevage et un apport d’eau de ruissellement depuis le boulevard Bad Buckeneau en raison de la topographie, le projet étant en contre-bas de cette voie, soit par une mauvaise absorption de l’avaloir, soit par une mise en charge du réseau public. Si le rapport établi en 2021 après de nouvelles inondations par la société « Eurisk », assureur de la SCI, conclut que le dommage trouve son origine soit dans un sous-dimensionnement du réseau d’eaux pluviales de la ville rue Dautel, qui donne accès au parking enterré de la SCI, ou dans l’obturation de ce réseau à proximité de l’immeuble, ce rapport, non contradictoire, ne contient aucune analyse précise de ce réseau, et n’est pas suffisant pour établir la responsabilité de la commune dans ces inondations. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction, et en particulier du constat d’huissier, établi le 19 octobre 2023 à la demande de la SCI Foncière Noter, que les inondations ont persisté malgré les travaux réalisés par la commune durant le premier semestre 2023 pour améliorer le réseau d’eaux pluviales boulevard Bad Buckeneau, en contrebas de l’immeuble de la SCI, et raccorder l’immeuble de la requérante au réseau public en gravitaire. Si la commune déclare avoir également engagé des travaux de désimperméabilisation rue Pierre Dautel en juin 2025, elle n’établit pas la réalisation de ces travaux. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune d’Ancenis-Saint-Géréon, il ne peut être totalement exclu, en l’état de l’instruction, que les dommages constatés sur la propriété de la SCI requérante trouvent leur cause dans le dysfonctionnement ou le sous-dimensionnement du réseau public d’évacuation des eaux pluviales.
D’autre part, la commune d’Ancenis-Saint-Géréon soutient qu’en ne prenant pas les mesures adéquates pour prévenir les inondations alors qu’elle connaissait le risque, la SCI aurait commis une faute de nature à l’exonérer de toute responsabilité, dès lors que les désordres constatés existaient déjà lors de la construction de l’immeuble, qu’aucune mesure particulière n’a été prise par les responsables de la SCI pour y remédier, alors qu’ils en avaient connaissance, que la SCI a procédé à un décaissement important du terrain lors de la construction de l’immeuble, susceptible d’avoir entrainé de nouveaux ruissellements depuis la rue de Chateaubriand ou le boulevard Bad Buckeneau, dont le bâtiment se trouve en contrebas, et qu’aucune étude hydrologique de détermination des plus hautes eaux n’a été menée lors des travaux de construction de l’immeuble, alors même que le maitre d’œuvre a déclaré l’existence d’une nappe d’eau affleurante l’hiver. Cependant, si ces éléments sont de nature à atténuer, le cas échéant, la responsabilité de la commune, ils ne suffisent pas, en l’état de l’instruction, à l’exonérer totalement de toute responsabilité.
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par la décision. ».
L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier la responsabilité de la commune d’Ancenis-Saint-Géréon dans les désordres subis par la SCI Foncière Noter, ni d’évaluer, le cas échéant, les préjudices en lien avec ces désordres. Dès lors, il y a lieu, avant plus amplement dire droit, d’ordonner une expertise sur les points précisés à l’article 1er du présent jugement, tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement demeurant réservés.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur la demande de réparation des préjudices, il sera procédé à une expertise contradictoirement avec la commune d’Ancenis-Saint-Géréon. L’expert aura pour mission de :
1°) rechercher les causes et origines des désordres constatés sur la propriété de la SCI requérante ;
2°) en cas de causes multiples, déterminer la part de chacune d’elles ;
3°) préciser en quoi le comportement de la victime a pu participer à la réalisation des désordres ;
4°) dire si des travaux conservatoires doivent être encore réalisés, et dans ce cas, les déterminer et les chiffrer ;
5°) chiffrer les préjudices subis par la SCI requérante.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de 10 mois à compter de sa désignation.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Les frais d’expertise seront mis provisoirement à la charge de la société requérante.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Foncière Noter et à la commune d’Ancenis-Saint-Géréon.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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