Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2302107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 8 février et 30 octobre 2023, le 12 juillet 2024 et le 10 mars 2025, Mme A F, représentée par Me Lerat, puis par Me Crusoé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur l’a révoquée de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de la réintégrer dans ses fonctions et de retirer la décision de révocation de son dossier administratif individuel, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire du rapport de saisine du conseil de discipline, de la composition régulière du conseil de discipline, du vote du conseil de discipline et de la motivation de son avis ;
— elle n’a pas bénéficié du délai de quinze jours, prévu par les dispositions de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984, entre la réception de la convocation devant le conseil de discipline et la réunion de celui-ci ;
— il n’a pas été fait droit à sa demande de report de la réunion du conseil de discipline ;
— elle n’a pas été informée du droit de se taire ;
— la procédure disciplinaire a méconnu le principe de loyauté, protégé notamment par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et porté atteinte au respect de la vie privée, protégé par l’article 8 de la même convention ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2023, 13 novembre 2023 et 12 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 janvier 2024, une demande de pièces complémentaires a été adressée à Mme F en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à laquelle il a été répondu le 29 janvier 2024.
Par une lettre du 21 juillet 2025, une demande de pièces complémentaires a été adressée aux parties en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à laquelle il a été répondu par le ministère de l’intérieur et par Mme F, le 22 août 2025.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2017 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost ;
— les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
— et les observations de Me Crusoé, pour Mme F.
Deux notes en délibéré, présentées pour Mme F, ont été enregistrées le 24 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, commandante de police, a été suspendue de ses fonctions à compter du 11 mai 2022. Le conseil de discipline ayant émis son avis le 17 octobre 2022, le directeur général de la police nationale a prononcé, par un arrêté du 18 novembre 2022, la sanction disciplinaire de révocation à son encontre. La requérante demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cette dernière décision et d’ordonner au ministre de l’intérieur de la réintégrer dans ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du
27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement :
« A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° () les directeurs d’administration centrale () ».
3. D’autre part, l’article 6 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, dispose que : " I. Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants : /1° La direction des ressources et des compétences de la police nationale ;/() « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2017 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale : » () La direction des ressources et des compétences de la police nationale comprend : / – la sous-direction de l’administration des ressources humaines ; () « . Aux termes de l’article 2 du même arrêté, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : » La sous-direction de l’administration des ressources humaines () assure la gestion administrative et statutaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale () ".
4. L’arrêté attaqué a été signé par M. D B, nommé directeur général de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur à compter du 3 février 2020 par un décret du 29 janvier 2020 régulièrement publié au Journal officiel de la République française n° 0025 le 30 janvier 2020, qui avait qualité pour signer l’arrêté attaqué au nom du ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ;() ".
6. L’arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application ainsi que l’avis émis par le conseil de discipline le 17 octobre 2022 et expose avec une précision suffisante les faits retenus pour prononcer la sanction prise à l’encontre de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline du 17 octobre 2022 a été officiellement saisi par le rapport du 6 septembre 2022, signé par M. E C, nommé directeur des ressources et des compétences de la police nationale par décret du 29 juillet 2022, publié le lendemain au Journal officiel de la République française. Par suite, M. C avait bien compétence, sur le fondement des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement, pour signer le rapport de saisine du 6 septembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de justification de la régularité de la composition du conseil de discipline saisi des faits commis par Mme F, de la régularité du vote et de la motivation de l’avis rendu n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, la requérante n’ayant pas repris ce moyen à la suite de la communication, par le ministre de l’intérieur, du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 17 octobre 2022 et de l’arrêté du 14 octobre 2022 portant composition de la commission administrative paritaire du corps de commandement de la police nationale, qui permettent de s’assurer de la régularité notamment de la composition du conseil de discipline du 17 octobre 2022, de la présence des membres de ce conseil, d’un vote à l’unanimité des membres ayant voix délibérative et de l’existence d’une motivation détaillée.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. ». Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a bénéficié à sa demande d’un premier report au 17 octobre 2022 de la réunion du conseil de discipline initialement prévue le 10 octobre 2022 et qu’elle a été convoquée, par un courrier du 29 septembre 2022, adressé à son avocat par un courriel daté du même jour. Si elle n’a réceptionné le courrier portant convocation, daté du 29 septembre 2022, que le 3 octobre 2022, elle ne soutient ni même n’allègue que l’avocat alors en charge de sa défense n’a pas réceptionné ce courrier dès le 29 septembre 2022, envoyé à son adresse électronique. Dans ces conditions, dès lors qu’elle avait été informée de sa convocation, par un autre moyen dans le délai de quinze jours la réception de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception moins de quinze jours avant la tenue du conseil de discipline n’a pas privé Mme F d’une garantie ni exercé une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai prévu à l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 doit être écarté.
12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F a bénéficié, à sa demande, d’un premier report de la séance du conseil de discipline, initialement prévue le 10 octobre 2022 et reportée au 17 octobre 2022. Dès lors que le report de la séance du conseil de discipline, à la demande du fonctionnaire, n’est permis qu’une seule fois aux termes de l’article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 cité au point 10 du présent jugement, le refus de lui accorder un second report n’est pas irrégulier. Au demeurant, si la requérante fait valoir que cette demande de report était justifiée par son état de santé et la nécessité de disposer d’un délai supplémentaire pour préparer sa défense, elle n’établit pas, par les pièces produites, que son état de santé l’empêchait de se défendre utilement lors de la séance du 17 octobre 2022, à laquelle elle était présente et représentée, ni qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense alors qu’elle a été régulièrement convoquée quinze jours avant cette séance, ainsi qu’il est dit au point précédent, et qu’elle savait, dès la précédente convocation du 9 septembre 2022, réceptionnée le 13 septembre suivant, qu’elle ferait l’objet d’un passage devant le conseil de discipline. Enfin, si la requérante fait valoir que la séance du conseil de discipline s’est tenue dans une salle trop petite et a été très rapide, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle a été empêchée d’y faire valoir l’ensemble de ses observations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
14. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
15. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points précédents, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
16. Il est constant que l’administration n’a pas informé Mme F du droit de se taire au cours de la procédure disciplinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits et les manquements reprochés à la requérante par l’administration sont établis par les éléments issus d’une enquête pénale, notamment les perquisitions réalisées à cette occasion et les déclarations auprès des services de police de l’intéressée et du président du jury de recrutement par la voie d’accès professionnelle (VAP) au corps de commissaire de la police nationale au titre de l’année 2022, avec lequel elle entretenait une relation personnelle. Ainsi, la sanction prononcée à l’encontre de Mme F ne se fonde pas de manière déterminante sur les propos qu’elle a tenus dans le cadre de la procédure disciplinaire. Dans ces conditions, et eu égard au principe énoncé au point précédent, l’absence de notification à la requérante du droit qu’elle avait de se taire lors de l’enquête disciplinaire ne l’a pas privé d’une garantie et n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision. Le moyen tiré du non-respect de ce droit de la défense doit, dès lors, être écarté.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 11-2 du code de procédure pénale : " I.- Le ministère public peut informer par écrit l’administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu’elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu’elles concernent un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement : / 1° La condamnation, même non définitive ; / 2° La saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d’instruction ; / 3° La mise en examen. / Le ministère public ne peut procéder à cette information que s’il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l’ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens. / Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité () L’administration, ou la personne ou l’ordre mentionné au dernier alinéa du même I, qui est destinataire de l’information prévue au même I ne peut la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée aux premier et dernier alinéas du même I. / Cette information est confidentielle. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l’avant-dernier alinéa du présent II, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif prévu au 1° de l’article 226-14 du même code n’est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue au I du présent article. (). "
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a été mise en examen, le 25 mai 2022, du chef de fraude à un concours ou examen public et que le parquet de Paris a autorisé l’administration, sur le fondement de l’article 11-2 du code de procédure pénale précité, à utiliser les informations recueillies dans le cadre de la procédure judiciaire et, en tant que de besoin, à verser une copie de certains actes judiciaires dans l’enquête administrative, comme les auditions des individus mis en examen dont la requérante, et les interceptions téléphoniques. Si Mme F soutient que l’administration a manqué à son obligation de loyauté ayant utilisé la retranscription d’écoutes téléphoniques illégales, il est constant que ces interceptions téléphoniques n’ont pas été déclarées illégales par le juge judiciaire à ce jour et que l’administration n’était pas tenue de différer le prononcé de la sanction jusqu’à ce que le juge pénal ait définitivement statué sur la régularité de la procédure pénale. Enfin, la requérante ne produit aucun élément circonstancié permettant de mettre en doute la légalité de ces interceptions judiciaires, mises en place dans le cadre d’une enquête pénale pour tentative de meurtre visant son frère et il ressort des pièces du dossier que les retranscriptions de certaines interceptions téléphoniques ne représentent qu’une partie des actes de la procédure judiciaire utilisés dans le cadre de la procédure disciplinaire, les perquisitions judiciaires et les auditions judiciaires ayant notamment permis de procéder aux constatations retenues par l’administration. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme ayant méconnu son obligation de loyauté et les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la même convention doit être écarté.
19. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 4° Quatrième groupe : () b) La révocation ».
20. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
21. Il ressort des pièces du dossier que pour décider de révoquer Mme F, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le fait que la requérante a participé à des manœuvres frauduleuses à l’occasion d’un concours de recrutement de commissaire de la police nationale par la validation des acquis professionnelle (VAP) 2022 et est intervenue auprès de pôle emploi, à la place de son frère, incarcéré, en vue d’obtenir le maintien de ses droits à l’assurance chômage.
22. La décision est fondée sur un premier motif tiré de ce que la requérante a demandé au président du jury de recrutement de commissaire de la police nationale par la VAP au titre des années 2020 et 2022, avec lequel elle entretenait une relation personnelle, de sensibiliser le président du jury de l’année 2021 sur le critère de discrimination positive tiré de la diversité pour attirer favorablement son attention sur son dossier. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas demandé au président du jury 2022 d’intervenir auprès du président de la VAP 2021, qu’il l’a fait de sa propre initiative et que c’est lui qui l’a contrainte à prendre l’attache de ce dernier, il ressort des pièces du dossier qu’elle lui a demandé, par courriel, d’intervenir auprès du jury du concours 2021 afin de le sensibiliser au thème de la diversité, sujet qui lui tenait à cœur, ainsi qu’elle l’a déclaré dans le cadre de la procédure judiciaire. Au demeurant, si Mme F fait également valoir qu’elle était sous l’emprise du président du jury 2022, avec lequel elle entretenait une relation depuis près de deux ans, et qu’il faisait une affaire personnelle de sa réussite au concours, une telle emprise, fermement contestée par ce dernier, ne ressort pas des pièces du dossier et la circonstance qu’il l’a accompagnée tout au long du processus de recrutement ne peut minimiser l’implication de la requérante dans les manœuvres frauduleuses qui lui sont reprochées.
23. Pour contester le deuxième motif tiré de qu’elle a reçu, sans s’y opposer, la communication du sujet de dissertation et les thématiques des trois questions à réponses courtes de la part du président du jury 2022 lui permettant d’adapter sa préparation au concours, la requérante se borne à faire valoir, de manière inopérante, qu’elle ne voulait pas s’inscrire à la VAP 2022 et qu’elle y a été incitée par le président de ce jury. Toutefois, elle ne conteste pas avoir reçu, sans s’y opposer, les sujets de dissertation et les thématiques des trois questions à réponses courtes. En outre, il ressort des pièces du dossier que si le président du jury 2022 a encouragé et soutenu Mme F tout au long du processus de recrutement, aucune pièce du dossier, en dehors de ses propres déclarations, n’établit ce qu’elle avance.
24. Pour contester le troisième motif tiré de ce qu’elle a contribué à la rédaction des corrigés types en transmettant au président du jury 2022 un plan de dissertation et des fiches techniques de la DGPN et a détaillé les éléments contenus dans ses copies pour servir de modèle aux corrigés, la requérante fait valoir qu’elle s’est bornée à répondre à la demande du président du jury 2022. Toutefois, elle ne conteste pas avoir communiqué à ce dernier les pièces précitées et avoir ainsi contribué à la rédaction de ces corrigés.
25. En se bornant à faire valoir que le co-voiturage était à l’initiative du président du jury alors qu’il n’est pas contesté qu’elle l’a rencontré et a échangé régulièrement avec lui pendant les épreuves qui se déroulées à Clermont-Ferrand, Mme F ne conteste pas utilement le quatrième motif retenu par le ministre de l’intérieur tiré de ce qu’elle a co-voituré avec le président du jury 2022 sur le lieu de stage probatoire, à Clermont-Ferrand, et a continué à le retrouver ou échanger avec lui durant les épreuves qui se sont déroulées au cours du stage, sans se soucier du conflit d’intérêts. De la même manière, en indiquant qu’elle n’a reçu les sujets des épreuves de priorisation que le matin de l’épreuve, elle ne conteste pas utilement le cinquième motif tiré de ce qu’elle a eu connaissance en amont du sujet de l’épreuve de priorisation et du projet de corrigé et qu’elle a néanmoins demandé au président du jury qu’il se procure les copies afin de vérifier sa note.
26. En ce qui concerne le sixième motif tiré de ce qu’elle a eu connaissance des sujets des épreuves de mises en situation individuelle et collective et, sans jamais manifester la moindre opposition à une telle communication, des sujets tirés au sort par les autres candidats et donc, retirés de la liste, préalablement à son passage, ainsi que des notes envisagés par le jury pour ces prestations, la requérante fait valoir que ces informations, communiquées le matin des épreuves, n’ont pas eu d’effet sur les résultats du concours, puisqu’elle a eu des mauvaises notes à ces épreuves et qu’elle avait bloqué le numéro de téléphone du président du jury. Toutefois, cette double circonstance ne contredit pas utilement le fait qu’elle ne s’est jamais opposée à ces communications, le constat du conflit d’intérêt manifeste et son implication dans la fraude dont elle était partie prenante.
27. En ce qui concerne le septième motif tiré de ce qu’elle gardait par devers elle le tableau, préparé par le président du jury, transmis aux membres du jury, comportant le curriculum vitae de chaque candidat, leurs notations ainsi que trois questions qu’il leur suggérait de poser au début de chaque entretien, la requérante se borne à indiquer que cela relevait d’une initiative du président du jury mais ne conteste pas avoir reçu et conservé ces éléments et, ainsi, avoir participé à la fraude reprochée.
28. Enfin, si Mme F soutient qu’elle est intervenue auprès de pôle emploi à la place de son frère, comme elle l’avait déjà fait par le passé, à raison de son handicap et qu’elle ne savait pas que son frère n’avait plus droit à ses allocations chômage depuis son incarcération, elle ne contredit pas utilement la réalité de ses agissements dont le but était de lui permettre de bénéficier d’un renouvellement indu de ses droits à l’assurance chômage, ce qui constitue un comportement fautif.
29. Il résulte de ce qui est dit aux points 22 à 28 du présent jugement que les faits reprochés à Mme F sont établis. Eu égard à leur nature, ils constituent un manquement aux devoirs d’exemplarité et de loyauté et ont porté atteinte au crédit et au renom de la police nationale et présentent de ce fait un caractère fautif. A cet égard, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale devant s’abstenir de tout acte de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel ils appartiennent, Mme F n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le ministre de l’intérieur a tenu compte, dans le choix de la sanction, de ce que l’annulation du concours du fait de ses manœuvres frauduleuses a été largement évoquée dans des médias nationaux, portant ainsi atteinte au crédit et au renom de la police nationale.
30. En dernier lieu, eu égard à la nature, à la gravité des faits retenus et à la durée de la période au cours de laquelle ils ont été commis et aux nombreux manquements aux obligations lui incombant en sa qualité de membre de la police nationale, notamment les devoirs d’exemplarité et de loyauté, alors qu’elle ne pouvait ignorer, au regard de son expérience professionnelle et de son statut de commandante de la police nationale, que ces faits étaient répréhensibles, et alors même qu’elle a donné satisfaction dans sa manière de servir, le ministre de l’intérieur n’a pas, en prononçant sa révocation, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme F doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
32. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme F doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme F au titre des frais exposés dans la présence instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERTLa greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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