Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 nov. 2025, n° 2514315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pibarot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel la préfète de la Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui restituer son permis de conduire.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence ; en effet, il a besoin de son permis de conduire pour suivre la formation professionnelle qu’il a entreprise, ne pouvant se rendre sur le lieu de cette formation par les transports en commun ; en outre, il doit prochainement réaliser un stage de cinq semaines dans le cadre de cette formation, lequel implique des déplacements ; il aura également besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession de veilleur de nuit à l’issue de sa formation ; enfin, étant père de quatre enfants, il a besoin de son permis pour les besoins familiaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 2514314, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir qu’il a besoin de son permis de conduire pour suivre la formation professionnelle qu’il a entreprise, ne pouvant se rendre sur le lieu de cette formation par les transports en commun et, qu’en outre, il doit prochainement réaliser un stage de cinq semaines dans le cadre de cette formation, lequel implique des déplacements. Toutefois, M. B…, qui se borne à produire une convocation à une formation de surveillant de nuit devant se dérouler pendant la période du 18 mars 2025 au 16 janvier 2026, n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations et ne verse au dossier aucun élément pour en établir l’exactitude, et notamment ne démontre pas suivre effectivement cette formation. S’il soutient également qu’il aura également besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession de veilleur de nuit à l’issue de sa formation, cette circonstance, au demeurant hypothétique, n’est pas susceptible de justifier l’intervention en urgence du juge des référés. Enfin, l’affirmation du requérant selon laquelle, étant père de quatre enfants, il a besoin de son permis pour les besoins familiaux, n’est pas davantage étayée par des éléments justificatifs.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par M. B… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 25 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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