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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 sept. 2025, n° 2514577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, M. B A, représenté par Me Mohamed Helal, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée ; que son titre de séjour actuel expire le 24 septembre 2025 et que l’impossibilité de disposer d’un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le place en risque de se trouver en situation irrégulière et d’être confronté à de graves difficultés financières ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que
* il est dans l’incapacité de déposer sa demande de renouvellement sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) en raison d’un dysfonctionnement qu’il a signalé à de nombreuses reprises, en vain, notamment auprès du centre de contact citoyens de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ;
* il ne peut davantage déposer sa demande auprès des services de la préfecture dont le site internet renvoie, pour cette démarche, à la plateforme de l’ANEF ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er août 1979, est titulaire d’une carte de résident valable du 25 septembre 2015 au 24 septembre 2025, dont il souhaite solliciter le renouvellement. M. A, qui a tenté de déposer sa demande sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), se voit notifier par la plateforme que « l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour », et est invité à se connecter au site internet de la préfecture, qui le renvoie à l’ANEF. Malgré un signalement auprès du centre de contact citoyens de l’agence nationale des titres sécurisés, qui l’invite à contacter la préfecture, et un courrier recommandé du 3 juillet 2025 adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine, M. A se trouve toujours dans l’incapacité de déposer une demande auprès des services de l’ANEF. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. M. A sollicitant le renouvellement de son titre de séjour, l’urgence de sa situation est présumée. En outre, le requérant, qui établit être dans l’incapacité de déposer sa demande sur le site de l’ANEF dès lors qu’il lui est indiqué que « l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour », démontre, sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense, n’avoir reçu aucune réponse de la préfecture qu’il a sollicité par courrier recommandé du 3 juillet 2025, alors même que le centre de contact citoyens de l’agence nationale des titres sécurisés lui a indiqué par un courriel qu’il lui appartenait de contacter la préfecture qui « pourra ainsi mettre à jour la date de remise de votre dernier titre de séjour ». Dans les conditions particulières de l’espèce, M. A, qui se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement, doit être regardé comme justifiant l’utilité de la mesure qu’il sollicite, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de convoquer le requérant à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande l’l'autorisant à travailler. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 septembre 2025.
La juge des référés
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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