Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2024, n° 2201699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 juillet et 10 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 2024, Mme A D, représentée par Me Lonné, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le maire de la commune d’Hastingues a délivré à M. C B un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— la description du projet architectural dans le dossier de demande de permis de construire est insuffisante pour justifier de l’impact du projet sur l’environnement ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu’il manque des éléments de référence sur les points de niveau, sur la limite de la propriété ;
— l’arrêté attaqué n’a pas pris en compte les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France ; il n’est rien dit sur les ouvrages de récupération d’eaux pluviales qui restent en « alu noir NI5 » et le « parement en pierre mural exogène à la région », n’est pas supprimé ;
— le style revendiqué est incompatible avec le style néo-basque exigé ;
— la division parcellaire de la parcelle initiale AC 391 a faussé toutes les distances de l’autorisation d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2022, le 4 juillet et le 24 septembre 2024, la commune d’Hastingues et M. C B, représentés par Me Jambon, concluent, à titre principal au rejet de la requête, irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et non-fondée, des moyens nouveaux étant en outre développés hors délais. Ils demandent à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au regard de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— la description du projet architectural est complète ;
— le dossier de demande de permis de construire est complet en ce que le relevé des points de niveau a été précisément réalisé ;
— le pétitionnaire n’est tenu de respecter les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France que lors de l’exécution du permis de construire, et en tout état de cause, à supposer que les travaux à venir soient non conformes aux prescriptions de l’ABF, le moyen est inopérant ; les prescriptions de l’ABF ont en outre bien été respectées lors de l’édification de la maison en litige ;
— les moyens tirés de ce que la construction envisagée ne serait pas compatible avec le style Basco Landais exigé et de ce que la parcelle 391 devenue parcelle 393 et 394 fausserait les distances d’autorisations d’urbanisme soulevés dans le mémoire de la requérante le 2 septembre 2024 sont nouveaux et irrecevables sur le fondement de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme puisque développés hors délai de deux mois ; en tout état de cause, il ressort du dossier de demande de permis de construire que la limite de propriété est clairement identifiée et que la construction respecte parfaitement la règle de distance imposée par le document d’urbanisme en vigueur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madelaigue,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coto, substituant Me Jambon, représentant M. C B et la commune d’Hastingues.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 février 2022, le maire de la commune d’Hastingues a délivré à M. B un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation située, 70 route de Bordes de Haut à Hastingues (Landes). Par un recours gracieux en date du 23 Mars 2022, M. D a demandé au maire de la commune de retirer cet arrêté, demande qui a été implicitement rejetée le 12 juin 2022. Par un arrêté du 13 mai 2022, le maire de la commune d’Hastingues a accordé au même pétitionnaire un permis de construire modificatif portant sur la modification de l’adresse du terrain. Mme D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2o Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet: () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants; () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également: () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Le projet en litige porte sur la construction d’une maison individuelle de plein pied d’une surface de plancher de 128,77 mètres carrés sur le territoire de la commune d’Hastingues.
5. En premier lieu, la requérante soutient que la notice paysagère est insuffisante pour justifier de l’environnement dans lequel s’implantera la future construction. Toutefois, le dossier comprend une insertion graphique faisant apparaitre la construction projetée dans son environnement proche et un plan de situation la faisant apparaitre dans son environnement lointain. Si la propriété de la requérante n’est pas visible sur les photographies jointes au dossier, elle est représentée par l’extrait du cadastre. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le dossier de demande est incomplet dès lors que les éléments de référence font défaut, en particulier les hauteurs et les limites de la construction projetée, il ressort toutefois, du dossier de demande que les hauteurs et les limites ont été précisément définies. La circonstance selon laquelle ces valeurs ont été obtenues par relevés théoriques en fonction du nivellement général foncier n’a pas d’incidence sur la suffisance du dossier. Au demeurant, l’autorité administrative n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance de son projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande. Dans ces conditions, le service instructeur disposait de l’ensemble des éléments pour apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. ()/La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France ».
8. En vertu de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme cité ci-dessus, pris pour l’application de l’article L. 425-1 du même code, l’architecte des bâtiments de France émet, lorsque le terrain d’assiette d’un projet de construction est situé dans un site inscrit, un avis qui ne lie pas l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de M. B porte sur la construction d’une maison d’habitation située dans le site inscrit dénommé « gaves de Pau et d’Oloron ». L’architecte des bâtiments de France a émis le 19 janvier 2022 un avis favorable au projet assorti de prescriptions portant sur les ouvrages de récupération des eaux pluviales et sur le parement en pierre mural exogène. Le maire d’Hastingues n’étant pas lié par cet avis, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué, aurait été délivré en méconnaissance de ces prescriptions est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
10. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, () les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ».
11. Les moyens tirés de ce que le style revendiqué est incompatible avec le style néo-basque exigé et que la division parcellaire de la parcelle initiale AC 391 a faussé toutes les distances de l’autorisation d’urbanisme ont été soulevés pour la première fois par Mme D dans un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, soit plus de deux mois après le 24 novembre 2022, date de communication du premier mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022. Ces moyens sont donc irrecevables, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Hastingues et M. B en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. La commune d’Hastingues et M. B n’étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions de Mme D tendant à ce qu’une somme lui soit versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
14. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Hastingues et M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à la commune d’Hastingues et M. B ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la commune d’Hastingues et M. C B.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente-rapporteure,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
F. MADELAIGUEL’assesseure,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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