Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 mars 2026, n° 2526640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 15, 19, 23 et 29 septembre 2025 et le 17 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Les trois décisions attaquées :
- sont entachées d’incompétence de leur signataire et d’un défaut de motivation ;
- sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008,
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
- et les observations de Mme A… élève-avocat en présence de son maître de stage Me David, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant sénégalais né le 9 avril 1993 et qui déclare être entré en France en 2019 muni d’un visa, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décision attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D… E…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent en particulier l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles rappellent également l’état civil de l’intéressé, les conditions de son entrée en France telles qu’il les a présentées ainsi que son parcours administratif, les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine et le fait que M. B… n’établit pas qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. En outre, en application de l’article L. 613-1 du même code, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
D’une part, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1. En tout état de cause, la circonstance que le métier figure à l’annexe n° IV n’ouvre aucun droit au séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article précité de l’accord franco-sénégalais doit être écarté.
D’autre part, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. B… soutient que, résidant en France de manière continue depuis 2019, il travaille depuis de nombreuses années en qualité de manœuvre et vit avec sa concubine avec laquelle il a eu trois enfants nées respectivement en 2021, 2024 et 2025. Toutefois, les documents versés au dossier ne permettent d’établir ni la continuité de son séjour en France depuis 2019 dès lors, en particulier qu’il ne produit aucun document entre janvier et juin 2021, juillet et novembre 2022 et septembre et décembre 2023, ni la stabilité et l’ancienneté de son activité professionnelle, laquelle ne figure pas parmi les métiers de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais, dans la mesure où il justifie seulement avoir travaillé d’abord pour la société Harmonie services entre janvier et juillet 2023 puis pour la société Matex entre octobre 2024 et décembre 2025 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, soit depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée. En outre, s’il n’est pas contesté que M. B… vit avec sa concubine et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de leurs trois enfants, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est une compatriote en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, eu égard à l’âge de ses enfants et à ce qui sera dit au point 13. Dans ces circonstances, M. B… ne justifie pas qu’il relèverait de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens et pour l’application des dispositions précitée de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ses stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L.-423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’une part, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il est constant qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. B… soutient que ses filles encourent le risque d’être victime d’excision en cas de retour au Sénégal. Toutefois, cette circonstance, insuffisamment établie au cas d’espèce à défaut de production d’élément précis et circonstancié notamment géographique ou sociologique relatif au risque allégué, est en tout état de cause sans incidence sur l’appréciation du droit au séjour de l’intéressé. Par suite, et compte tenu des éléments rappelés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de celle par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette dernière décision ne peut qu’être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
La décision par laquelle le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de celle par laquelle il a fixé le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette dernière décision ne peut qu’être écarté comme infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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