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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 26 janv. 2024, n° 2301312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par la SCP d’avocats Cariou-Lévêque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et dans cette attente, de lui remettre, sous huit jours et sous la même condition d’astreinte, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que M. F ne bénéficiait pas d’une délégation de signature lui permettant d’une part, de l’obliger à remettre, en application des dispositions de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession, ou à défaut, de se présenter dans les plus brefs délais aux autorités consulaires compétentes, d’autre part, de l’obliger, en application des dispositions de l’articles L. 721-7 du même code, de se présenter tous les mardis et jeudis au commissariat de police de Blois, et enfin de l’informer qu’une interdiction de retour serait prise à son encontre s’il se maintenait sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire dès lors qu’à la date de la délégation de signature dont il disposait les dispositions législatives en application desquelles ces décisions ont été prises n’avaient pas été encore votées ;
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
— sa demande de titre de séjour n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et complet de la part du préfet dès lors que celui-ci n’a pas répondu à l’ensemble des moyens de droit invoqués à l’appui de sa demande ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; par ailleurs, faute pour l’avis d’être produit, il est strictement impossible de savoir si les textes législatifs ont été respectés et de vérifier si l’avis a été rendu en toute objectivité ;
— il est entaché d’une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a conclu un pacte civil de solidarité le 5 août 2020 avec une ressortissante française et qu’il justifie d’une vie commune de plus de trois ans ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de cet article ;
— la décision fixant à trente jours le délai pour quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 24 mars 1981, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 1er mai 2019. Après avoir conclu le 5 août 2020 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, il a déposé le 5 octobre 2021 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande de titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 24 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a ordonné de remettre son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Blois et l’a informé du fait qu’une interdiction de retour serait prononcée à son encontre à défaut d’exécuter l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai imparti.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 25 janvier 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loir-et-Cher, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Nicolas Hauptmann à l’effet de signer, « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher » à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’acte attaqué. Par ailleurs, les dispositions relatives aux décisions portant obligation de présentation aux services de police ou unités de gendarmerie et de remise de passeport ainsi qu’aux interdictions de retour sur le territoire français ont, en tout état de cause, été introduites dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile antérieurement au 25 janvier 2021. La circonstance que la délégation de signature est intervenue avant une modification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la compétence du secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Loir-et-Cher a fait application, notamment les articles L. 425-9, L. 423-1, L. 423-23, L. 431-5, L. 611-1 (3°) et L. 721-6 à L. 721-9 de ce code, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise en outre les considérations de faits propres à la situation du requérant, et notamment le fait qu’il a conclu le 5 août 2020 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, sur lesquelles le préfet – qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé – s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du courrier du conseil du requérant daté du 27 septembre 2021 et déposé à la préfecture le 5 octobre suivant, que celui-ci a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si M. B entend contester le fait qu’il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, la circonstance que le préfet ait examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il lui est loisible de le faire, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il ressort de l’arrêté attaqué qu’en tout état de cause, le préfet de Loir-et-Cher a examiné le droit au séjour du requérant sur le fondement des dispositions invoquées dans la demande initiale de titre de séjour. Par suite, alors que la circonstance que le préfet n’ait pas mentionné la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité est sans incidence dès lors que ses dispositions ne régissent pas le droit au séjour des étrangers sur le territoire français, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas répondu à tous les « moyens de droit invoqués par M. B au soutien de sa demande de régularisation » doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office () transmet son rapport médical au collège de médecins () ». L’article R. 425-13 de ce même code prévoit que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
7. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
8. Il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet de Loir-et-Cher a entendu examiner la demande de titre de séjour du requérant au regard notamment des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B entend toutefois soutenir que le préfet n’a pas respecté les prescriptions du code encadrant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Or, le préfet a produit, en cours d’instance, l’avis émis le 28 octobre 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il ressort de l’examen de cet avis d’une part, qu’il a été émis au vu d’un rapport médical établi par le docteur D E, et d’autre part, que le collège de médecins était composé des docteurs Aranda-Grau, Bisbal et De-Rouvray, tous trois désignés par décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont n’était pas membre le médecin ayant établi le rapport médical, n’est entaché d’aucun vice de procédure ayant été de nature à priver le requérant d’une garantie, et le moyen doit, par suite, être écarté de même que celui tiré du défaut de consultation préalable du collège de médecins.
9. En cinquième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de Loir-et-Cher s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionnant que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. B en faisant valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et en produisant une feuille de soins datée du 15 novembre 2019 et les résultats d’un examen du rachis cervical et lombaire entend soutenir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher, en rejetant la demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, si M. B entend soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait entendu présenter sa demande de régularisation sur le fondement de ces dispositions et d’autre part, il est constant qu’il n’est pas marié avec la ressortissante française avec laquelle il allègue entretenir une relation mais est lié à elle par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
13. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B n’était sur le territoire français que depuis un peu plus de trois ans et huit mois et que ce n’est qu’après plus de deux ans passés en situation irrégulière qu’il a engagé les démarches en vue de régulariser sa situation administrative. S’il est lié depuis le 5 août 2020 par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, Mme C, il n’établit, par les pièces qu’il produit à l’instance, ni la durée et la stabilité de la vie commune alléguée avec cette dernière, ni le fait qu’il contribue aux charges du ménage. S’il soutient avoir en France une partie de sa famille en la personne d’une sœur, d’un beau-frère et de cousins, il n’établit pas non plus entretenir avec ces derniers des relations particulièrement intenses. Par ailleurs, nonobstant ses efforts d’intégration linguistique et le fait qu’il ait eu des promesses d’embauche dans le secteur du bâtiment, il n’établit pas avoir noué des liens personnels et sociaux particulièrement anciens, stables et intenses sur le territoire français de nature à révéler une particulière intégration à la société française alors qu’il n’établit pas non plus ne pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans et où résident ses trois enfants nés en 2004, 2005 et 2011 d’une précédente union ainsi qu’au moins trois de ses cinq sœurs. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n’a pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent. Il n’a pas plus entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». La situation personnelle de M. B telle que rappelée au point précédent, notamment en ce qui concerne le fait qu’il ait conclu un pacte civil de solidarité, ne caractérise pas l’existence de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens de ces dispositions. Par suite le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation du requérant sur le fondement des dispositions précitées.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
16. Le requérant fait valoir que le préfet, en ne lui octroyant un délai de départ volontaire que de trente jours, n’a pas pris en compte sa situation personnelle notamment au regard de la durée de sa présence alléguée sur le territoire français, de ses démarches d’insertion, de sa vie maritale et de la nécessité de sa présence auprès de Mme C. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières justifiaient qu’un délai de départ supérieur à trente jours soit accordé à M. B pour quitter volontairement le territoire français. Ainsi, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas entaché sa décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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