Rejet 20 janvier 2025
Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2025, n° 2320729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320729 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. M’hamed Ali A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le conseil national de l’Ordre des médecins s’est opposé à son exercice de la médecine au sein du centre Pasquier du Cosem en qualité de salarié.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité, dès lors que ses confrères engagés par le même établissement ne se sont pas vu opposer les mêmes dispositions par le conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Ville de Paris ;
— eu égard à son âge et à la saisie dont il fait l’objet pour régler une dette fiscale dont fait l’objet sa pension de retraite, il a besoin de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le conseil national de l’Ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Le 16 janvier 2023, le docteur A a présenté au conseil départemental de l’Ordre des médecins (CDOM) de la ville de Paris une déclaration préalable d’exercice au sein du centre Pasquier du COSEM (Coordination des œuvres sociales et médicales), sur le fondement de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique. Par une décision du 15 février 2023, le CDOM s’est opposé à cette déclaration au motif que la rémunération prévue par le contrat d’engagement signé entre le requérant et le COSEM était entièrement dépendante du chiffre d’affaires généré, en contradiction avec les règles de la déontologie médicale. Saisi d’un recours préalable obligatoire, le conseil national de l’Ordre des médecins, a, par une décision du 22 juin 2023, confirmé la décision du CDOM, en relevant que la clause du contrat d’engagement du docteur A relative à sa rémunération portait atteinte à son indépendance professionnelle en la faisant dépendre de son rendement ou de sa productivité, en méconnaissance des articles R. 4187-23, R. 4127-95 et R. 4127-97 du code de la santé publique. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
3. A l’appui de sa contestation, M. A fait, d’une part, valoir que son contrat d’engagement est identique à ceux présentés par plusieurs de ses confrères, sans pour autant que le CDOM ne s’y oppose. Toutefois, dès lors que le requérant ne conteste pas que les clauses litigieuses de ce contrat méconnaissent les dispositions des articles R. 4127-83, R.4127-95 et R. 4127-97 du code de la santé publique, il ne peut utilement se prévaloir d’une situation illégale bénéficiant à d’autres médecins.
4. D’autre part, la circonstance que la situation personnelle et financière du docteur A rende nécessaire pour lui la poursuite d’une activité professionnelle à temps partiel est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à l’appui de sa requête, M. A se borne à soulever des moyens inopérants. Par suite, sa requête peut être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M’hamed Ali A et au conseil national de l’Ordre des médecins.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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