Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 févr. 2026, n° 2601387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier et le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Ardèche l’a assigné à résidence dans le département de l’Ardèche pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Ozeki de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, ou à verser cette somme au requérant si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en se fondant, à tort, sur les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir et en l’absence de risque de fuite caractérisé ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2026, Mme Le Roux, magistrate désignée, a présenté son rapport, et a entendu :
- les observations orales de Me Ozeki, représentant M. A…, qui a déclaré abandonner les conclusions de la requête relatives à la communication du dossier de la procédure, non reprises dans son mémoire complémentaire, ainsi que les moyens relatifs à l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, au défaut de motivation et à l’absence d’examen sérieux de la situation du requérant ; elle réitère son moyen tiré du défaut de base légale, en indiquant que la décision attaquée constituait une mesure de prolongation de l’assignation à résidence prononcée à l’encontre du requérant et qu’elle aurait dû se fonder sur les dispositions de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle insiste sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet aurait pu ne pas l’assigner à résidence et au regard de la réitération de ces mesures malgré deux précédentes annulations par le tribunal administratif, et le moyen fondé sur la méconnaissance du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que la décision attaquée empêche le requérant de dire au revoir à ses enfants et de s’occuper au quotidien de son plus jeune fils, comme il atteste qu’il le faisait avant l’adoption de la décision attaquée ;
- et les observations orales de M. A…, requérant, indiquant comprendre le français et s’exprimant en français, qui a expliqué passer chaque matin avant d’aller au travail chez la mère du plus jeune de ses enfants, résidant dans le Rhône, pour voir si elle n’avait besoin de rien, et a précisé qu’il avait demandé à la mère de l’aîné de ses enfants de déposer son enfant chez lui pour les vacances de février mais qu’elle ne pouvait pas se rendre jusqu’en Ardèche avec cet enfant, en raison d’empêchements professionnels, et qu’elle refusait que son enfant prenne le train avec un accompagnateur, malgré sa proposition en ce sens.
Le préfet de l’Ardèche n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant gabonais né le 28 mai 1986, déclare être entré sur le territoire français en avril 2018. Par un arrêté du 4 décembre 2025, le préfet de l’Ardèche a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être renvoyé, et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par l’arrêté attaqué du 26 janvier 2026, le préfet de l’Ardèche a décidé de l’assigner à résidence dans le département de l’Ardèche pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 614-2 de ce code, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-2 de ce code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
5. Il est constant que les deux précédentes décisions portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dont M. A… a fait l’objet le 4 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, pour l’exécution de la décision d’éloignement adoptée le 4 décembre 2025, ont été annulées par des décisions du tribunal administratif de Lyon du 7 janvier 2026 et du 22 janvier 2026. Ces annulations ayant pour objet et pour effet de faire disparaître rétroactivement de l’ordonnancement juridique les assignations à résidence précitées, c’est à tort que le requérant soutient que la décision attaquée, par laquelle le préfet de l’Ardèche l’a, de nouveau, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait dû se fonder sur les dispositions de l’article L. 732-2 du même code, qui contrairement à ce qu’il soutient ne concernent pas les prolongations d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme mal fondé.
6. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée l’empêcherait d’organiser son retour au Gabon, sans expliquer plus précisément quelles démarches il devrait réaliser hors du département où il réside, M. A… n’établit pas que l’assignation à résidence prononcée à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe. De plus, s’il est constant que cette décision l’empêche de se rendre dans les départements autres que l’Ardèche où résident ses enfants, il ressort des propos tenus par son avocate lors de l’audience publique que la mère du plus jeune de ses enfants est sans emploi et s’occupe quotidiennement de cet enfant, qui réside à son domicile, et, si M. A… soutient s’occuper régulièrement de cet enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de son enfant présenterait un besoin impératif qu’il vienne s’en occuper dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement adoptée à son encontre. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la mère de cet enfant serait dans l’impossibilité de se rendre en Ardèche pour que le requérant puisse voir son enfant. Par ailleurs, si M. A… a soutenu lors de l’audience publique ne pas pouvoir dire au revoir à l’aîné de ses enfants avant l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, dès lors que la mère cet enfant ne pourrait pas l’accompagner jusqu’à son domicile en Ardèche, pour qu’il le garde pendant les vacances de février, comme cela était prévu, et qu’elle refuserait que l’enfant soit accompagné par une personne certifiée dans le train, comme il lui aurait proposé, il ne produit aucun élément afin d’établir la réalité de ses allégations. En tout état de cause, la décision attaquée étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, M. A… peut être éloigné à tout moment par les services de la préfecture. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A…, la décision attaquée, qui repose sur les circonstances que le requérant a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai moins de trois ans auparavant et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, ne se fonde pas sur le risque de fuite qu’il représenterait et, au regard de ses motifs, la seule circonstance que cette mesure soit consécutive à deux annulations de précédentes décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme mal fondé.
7. En dernier lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6, que la décision attaquée, qui se borne à assigner à résidence M. A… en vue d’organiser l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, n’entraîne par elle-même aucune séparation avec ses enfants présents en France et ne fait pas obstacle, en particulier, à ce que l’intéressé garde le contact avec ses enfants ni à ce que ces derniers, qui vivent dans des départements distincts du sien, viennent le visiter. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026 du préfet de l’Ardèche. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ozeki et au préfet de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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