Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 11 août 2023, n° 2200469
TA Grenoble
Rejet 11 août 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de la commande publique

    La cour a estimé que le report de la mise en service du télésiège 3S ne constitue pas une modification substantielle du contrat et n'affecte pas l'équilibre économique de la concession.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 1411-6 du code général des collectivités territoriales

    La cour a jugé que l'avenant n'a pas entraîné une augmentation du montant global supérieure à 5%, et n'était donc pas soumis à l'avis de la commission.

  • Rejeté
    Absence de publication au journal officiel de l'Union Européenne

    La cour a estimé que cette circonstance n'a pas d'incidence sur la légalité de l'avenant.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser une somme aux défendeurs.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser une somme aux défendeurs.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser une somme aux défendeurs.

Résumé par Doctrine IA

Le préfet de l'Isère demande l'annulation de l'avenant n°1 du 15 juin 2021 à la convention de délégation de service public d'aménagement et d'exploitation du domaine skiable conclue entre les communes des Deux Alpes et de Saint Christophe en Oisans et la société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez et des Grandes Rousses (SATA). Il soutient que l'avenant méconnaît les dispositions du code de la commande publique et du code général des collectivités territoriales, ainsi que les principes fondamentaux de la commande publique. La commune de Saint Christophe en Oisans et la société SATA soutiennent que les moyens soulevés par le préfet sont infondés et demandent le rejet du déféré. Le tribunal rejette les conclusions à fin d'annulation du préfet, estimant que l'avenant ne constitue pas une modification substantielle du contrat de délégation et ne méconnaît pas les dispositions légales. Le tribunal condamne l'Etat à verser une somme de 1 200 euros à chacun des défendeurs au titre des frais exposés en cours d'instance.

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Commentaire1

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1La modification du contrat qui concerne une caractéristique minimale du contrat n’apporte pas nécessairement une modification substantielleAccès limité
Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 22 août 2023
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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 11 août 2023, n° 2200469
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2200469
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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