Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2406606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2024, 13 février 2025 et 6 mars 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du même code ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant lié par l’appréciation de l’OFPRA et de la CNDA sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— il a méconnu l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure ;
— les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est une ressortissante arménienne née le 28 février 1989 à Erevan. Entrée en France à une date indéterminée, elle a sollicité le bénéfice de l’asile le 7 décembre 2017 qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 13 novembre 2019. Le recours formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 29 septembre 2020. Le 26 août 2020, la préfète de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Bordeaux en dernier lieu le 9 novembre 2021. Le 14 novembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. La requérante soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, dès lors qu’il n’a pas énoncé certains éléments de sa situation personnelle, en particulier, les raisons qui l’ont contrainte ainsi que son époux à fuir l’Arménie pour l’Allemagne. Toutefois, l’arrêté litigieux vise la demande de titre de séjour présentée par Mme B, retrace son parcours au titre de l’asile depuis son entrée en France, prend en compte notamment ses attaches personnelles sur le territoire français, en particulier la présence de son époux et de ses enfants, apprécie l’engagement associatif et professionnelle de la requérante et précise qu’un examen de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle ne permet pas de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou tout autre titre de séjour de plein droit. Ces éléments suffisent à caractériser un examen attentif de sa situation sans que le préfet de la Gironde ne soit tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la vie et au parcours de la requérante. Le moyen soulevé en ce sens par Mme B doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
4. Mme B, qui est entrée en France en 2017, se prévaut de son intégration durable sur le territoire français du fait de sa présence continue sur le territoire depuis sept ans, de son intégration professionnelle et sociale ainsi que de la scolarisation de ses deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France avec son époux, également de nationalité arménienne, pour y demander l’asile, et s’y est maintenue au seul bénéfice des délais d’instruction de sa demande et en méconnaissance d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 26 août 2020. Si la requérante se prévaut de la présence à ses côtés de son époux et de leurs deux enfants mineurs, lesquels sont scolarisés en France, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité et où résident encore les parents et la sœur de la requérante. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressée exerce depuis mai 2023 comme employée de maison auprès de divers particuliers à raison d’un revenu annuel de 1168 euros en 2023 n’est pas de nature à caractériser une intégration professionnelle. Enfin, son engagement associatif n’est pas de nature à établir une particulière intégration en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son ancienneté de présence sur le territoire français ou son activité professionnelle ne saurait constituer des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
7. Enfin, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions de ce code, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé l’octroi d’un titre de séjour uniquement sur le fondement des dispositions des articles L. 423-43 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du même code est donc inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le refus de séjour sur lequel est fondée l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégal, l’exception d’illégalité ne peut qu’être écartée.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4 du présent jugement, la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. La requérante fait valoir qu’elle est exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, ses seules affirmations selon lesquelles elle ne peut retourner en Arménie en raison d’actes de violences, dont un meurtre, perpétré par un membre de la famille de son mari et des menaces consécutives à ses actes ane sont pas de nature à établir la réalité des risques encourus, alors en outre, qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office de protection des réfugiés et apatrides du 13 novembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 septembre 2020. Par suite, et alors qu’il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde se serait cru à tort en situation de compétence liée par le rejet de sa demande d’asile, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions et stipulations doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qu’elle assortit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
F. CASTE La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2406606
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