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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 oct. 2024, n° 2403125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; ".
2. La requête de M. B tend à l’annulation de l’arrêté d’expulsion du territoire français pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de notification de cet arrêté, qu’à la date du 17 juin 2024 où il a été pris, M. B était détenu à la maison centrale d’Arles, dans le département des Bouches-du-Rhône. Sa requête, conformément aux dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, relève donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille auquel il y a lieu, par suite, de renvoyer le dossier correspondant.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B.
Fait à Nîmes, le 15 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice
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