Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2025, n° 2506350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Béchieau, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son contrat jeune majeur du 27 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au président du département de la Seine-Saint-Denis de renouveler son contrat jeune majeur et de lui proposer un cadre adapté à ses besoins en matière d’hébergement, de poursuite de sa scolarité, d’accompagnement social et administratif et de continuité dans les soins médicaux et psychologiques en cours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le refus de renouvellement de son contrat jeune majeur la prive de ressources et de logement ainsi que d’un accompagnement social et juridique et que ce contrat est nécessaire pour l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— le non-renouvellement de son contrat jeune majeur est intervenue en violation de la liberté fondamentale que constitue le droit à une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et constitue une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 5 janvier 2006 à Tambacounda au Sénégal, est entrée en France en 2022, âgée de 16 ans. Elle a été placée à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire le 30 septembre 2022 dont les effets ont été confirmés jusqu’à ses 18 ans par un jugement en assistance éducative en date du 19 avril 2023. A sa majorité elle a bénéficié de deux contrats jeune majeur successifs, du 13 mars au 12 décembre 2024. Par une décision du 27 novembre 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis n’a pas renouvelé ce contrat. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui offrir une prise en charge au titre de l’article L. 222-5 5° du code de l’action sociale et des familles, afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales.
2. D’une part, l’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». D’autre part, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Mme A a sollicité auprès du département de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son contrat jeune majeur dont elle était bénéficiaire jusqu’au 12 décembre 2024. Par une décision du 27 novembre 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis n’a pas renouvelé ce contrat. D’une part, dès lors que la décision de fin d’admission au titre du contrat jeune majeur date du 27 novembre 2024, notifiée par remise en main propre le 13 décembre 2024, Mme A n’établit pas, à la date de sa requête, enregistrée le 16 avril 2025, l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. D’autre part, si Mme A fait état d’une urgence au regard de sa convocation à la sous-préfecture du Raincy le 15 avril 2025, toutefois, en ne saisissant le juge des référés que le 16 avril, soit le lendemain, elle ne le met pas en mesure de statuer utilement. Par suite, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à faire regarder comme satisfaite la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à Me Béchieau.
Fait à Montreuil, le 17 avril 2025.
La présidente,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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