Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 13 févr. 2025, n° 2104761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 avril, 9 avril et 21 décembre 2021, les 25 janvier et 21 juin 2022, le 24 octobre 2023, les 17 juin et 12 août 2024, M. B A, représentée par Me Lecat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 18 avril 2021 par laquelle le directeur de l’établissement public de santé (EPS) Roger Prévot a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à établissement public de santé (EPS) Roger Prévot de lui accorder la protection fonctionnelle, et notamment de faire cesser les agissements harcelants, lui adresser une lettre personnelle de soutien, réexaminer sa situation en vue de sa titularisation, adresser aux équipes un courrier, rappelant le cadre juridique du fonctionnement d’un pôle clinique, le risque pénal encouru pour dénonciation calomnieuse, et le risque disciplinaire en cas de diffamation envers les collègues ou la hiérarchie médicale et paramédicale, publier un communiqué ou droit de réponse au titre de la loi de 1881, prendre en charge ses frais, à savoir le montant des honoraires de l’avocat, le montant des consignations réclamées en cas de dépôt de plainte avec constitution de partie civile, ou en cas de citation directe de l’auteur des faits devant une juridiction pénale, le montant des frais exposés dans le cadre d’une action civile (frais d’huissier, expertise), le montant des frais d’huissier et/ou d’avocat exposés pour obtenir l’exécution de la décision judiciaire rendue à son profit, le montant des frais afférents aux déplacements, ainsi qu’à ceux de l’avocat, nécessités par la procédure judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l’EPS Roger Prévot la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et/ou de procédure, dès lors qu’elle constitue une mesure excédant l’exercice du normal du pouvoir hiérarchique dans la mesure où elle est victime de mesures de rétorsion à la suite de l’alerte lancée par son chef de pôle sur des faits graves dans le fonctionnement du pôle à l’égard des patients.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, l’EPS Roger Prévot conclut au rejet de la requête, et demande à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 19 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin,
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Gorse, représentant l’EPS Roger Prévot substituant Me Falala.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, exerçait, depuis le 1er septembre 2017, en qualité de psychomotricien cadre de santé paramédical stagiaire, au sein du pôle d’Asnières du centre hospitalier spécialisé Roger Prévot, sous l’autorité fonctionnelle du docteur C. La direction de l’établissement a reçu une lettre non signée et datée du 14 mai 2020 portant la mention « l’équipe d’infirmière de l’extra hospitalier », intitulé « Alerte sur la situation inquiétante dans le secteur d’Asnières » et faisant état des difficultés rencontrées par les personnels et concluant « la question de harcèlement, d’abus de pouvoir et de maltraitance se pose ». Par un courrier du 8 février 2021, reçu par l’administration le 18 février suivant, M. A a demandé l’octroi de la protection fonctionnelle, en raison de la teneur de la lettre du 14 mai 2020 précitée. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet, dont l’intéressé demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (). IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ».
3. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes de l’article 29 de la loi du 19 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. () »
5. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 1, que la direction des soins de l’EPS Roger Prévot a été destinataire, d’une lettre non signée datée du 14 mai 2020, portant la mention de l’équipe d’infirmière de « l’extra-hospitalier » intitulée « Alerte sur la situation inquiétante dans le secteur d’Asnières ». Cette lettre fait état de difficultés rencontrées par les personnels du pôle et conclut que la « question de harcèlement, d’abus de pouvoir et de maltraitance se pose » de la part notamment de l’encadrement du pôle d’Asnières, dont fait partie M. A, en sa qualité de cadre au sein de ce pôle. Ce même courrier fait état de ce que « l’équipe soignante dans sa globalité subit depuis plusieurs années des injonctions hiérarchiques incohérentes » () qu'« il est impossible pour nous d’exprimer des avis divergents de ceux de l’encadrement » () qu'« il est difficile de résister à un clivage permanent agi par l’encadrement » ().
6. A la suite de cette lettre du 14 mai 2020, l’administration a diligenté une enquête administrative interne qui s’est déroulée du 19 juin au 4 novembre 2020, compte tenu de la crise sanitaire et à l’issue de laquelle un rapport a été établi, lequel conclut « à l’absence d’un projet de service et d’une vision de la prise en charge thérapeutique, à des problèmes de management et à une absence de dialogue au sein du secteur extrahospitalier ». Toutefois, le requérant fait valoir le caractère impartial de cette enquête dès lors qu’elle a été menée à charge. Il ressort des éléments produits au dossier que l’ensemble des personnels n’a pas été entendu lors de cette enquête. Ainsi, le requérant produit une attestation en date du 11 février 2021, signée de 15 professionnels de l’établissement, qui déplorent ne pas avoir été entendus au cours de l’enquête administrative et qui font valoir que cette enquête est dénuée d’impartialité. Ce document fait aussi état de ce que : « certains d’entre nous n’ont pas été reçus par les responsables de l’enquête () les termes qualifiant les actions de » l’encadrement « nous paraissent abusifs () Nous souhaitons témoigner, malgré le manque d’effectifs, d’une ambiance de travail apaisée depuis plusieurs mois dans les différentes unités du secteur ». Si l’EPS Roger Prévot fait valoir que M. A n’est pas directement visé par les propos de la lettre du 14 mai 2020, qu’il cherchait seulement, au travers de sa demande de protection fonctionnelle, à protéger le docteur C, et qu’enfin sa requête se bornait à reprendre les éléments déjà soulevés par ce dernier, il ressort toutefois des pièces du dossier, que les conclusions de l’enquête administrative diligentée le 25 mai 2020 à la suite du courrier du 14 mai 2020, font état de ce que le comportement de M. A est directement mis en cause dans les dysfonctionnements du pôle d’Asnières. Il s’ensuit que les propos contenus dans le courrier du 14 mai 2020 visent M. A. Au vu de ces éléments circonstanciés et corroborés, le caractère diffamatoire du courrier du 14 mai 2020 ne peut pas être écarté, dès lors que l’exactitude matérielle des dénonciations qu’il contient ne peut être regardé comme ayant été avérée. Ainsi, eu égard à la diffusion de ce courrier auprès de la direction des soins paramédicaux et des syndicats SUD, CGT, et UNSA, les faits cités dans le courrier du 14 mai 2020, en plus d’être pénalement répréhensibles, sont susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la réputation du requérant. Ils constituent ainsi des faits ayant été portés de façon diffamatoire ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait pu commettre une faute personnelle, ni que l’EPS Roger Prévot, aurait fondé sa décision sur un quelconque motif d’intérêt général, justifiant que la protection fonctionnelle lui soit refusée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née le 9 avril 2021 de la demande de protection fonctionnelle de M. A pour les faits de diffamation subis à raison de ses fonctions d’encadrement au sein du pôle d’Asnières doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement que la directrice de l’EPS Roger Prévot accorde à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle contre les écrits à caractère diffamatoire contenus dans la lettre du 14 mai 2020 à raison de ses fonctions au sein du Pôle d’Asnières. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il appartient à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, les modalités appropriées pour assurer à M. A la protection qu’elle lui doit.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’EPS Roger Prévot demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EPS Roger Prévot la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 18 avril 2021 rejetant la demande de protection fonctionnelle de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’établissement public de santé Roger Prévot d’accorder à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle contre les propos diffamatoires contenus dans la lettre du 14 mai 2020 subis à raison de l’exercice de ses fonctions d’encadrement au sein du pôle d’Asnières.
Article 3 : L’établissement public de santé Roger Prévot versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l’établissement public de santé Roger Prévot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’établissement public de santé Roger Prévot.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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