Infirmation partielle 4 mai 1988
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mai 1988, n° 86/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 86/017370 , 88/03007 |
Sur les parties
| Parties : | La société GOLFER GREEN c/ La société J.R. dont le siège social est à Paris ( 8ème ), La société anonyme AZ DIFFUSION |
|---|
Texte intégral
PiBD 1988-44
N° Répertoire Général :
86 – 017370
[…]
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture : 21 mars 1988
B/aprel d’un jugement du T.G.I. PRIS 3ème chambre- 2ème section en date du 3 juillet 1986
AU FOND
1ère page
H
[…]
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section A
ARRET DU MERC G 4 MAI 1988
(N° unique F 12 pages
PARTIES EN CAUSE
I – La société C D, dont le siège social est à Paris (ème)
[…],
Appelante au principal, Intimée incidemment,
Représentée par aitre PAK RT voué,
[…] avocat,
2°/- La société anonyme Q DIFFUSION, dont le siège socil est à Paris (3ème)
23 ruc Notre-Y de Nazareth,
Intimée au principal,
Appelante incidemment et provoquée, Représentée par la SCP BOLLET-BASKAL, titulaire d’un office d’ voué,
Assistée de Haitre Serge HOFFMAN avocat,
3% La société J.R. dont le siège social est à […],
Intimée provoquée,
Représentée par la SCF GAROBY D’AURIAC GUIZ RD, titulaire d’un office d’avoué,
Assistée de Maitre PH. SMADJA avocat,
COMPOSITION DE L COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur ROBIQUET
Conseillere : M Y Z
A B
GREFFIER ayant as isté aux débats :
Madame X US… INT
3L + D
DEBATS
à l’audience publique du 23 mars 1988
ARRET:
contradictoire – prononcé publiquement par Monsieur le Président ROBIQUET lequel s signé la minute avec Monsieur L M N fier qui a ascisté au prononcé de l’arrêt.
12345678901234567890123456789[…]0
LA COUR,
Statuant sur l’appel du jugement du 3 juillet 1986 du tribunal de grande instance de Paris ( 3ème chambre- 2ème section) formé par la société GOLF & D (en réalité C D) contre la société Q DIFFUSION, ensemble sur l’appel incident de cette der nière contre la société C D, son appel provoqué contre la société J.R. et sa demande d’évocation sur le préjudice après dépôt du rapport d’expertise ainsi que sur les demandes incidentes des part ties.
Faits et procédure
Q DIFFUSION est titulaire de la marque figurative, représentant d’une manière stylisée un joueur de golf en position de « finish », déposée le 25 juillet 1980 à 1'Institut National de la Propriété Industrielle sous le n° 56123 et enregistrée sous le n° 1.144812 pour désigner les vêtements et tous articles d’habille ment, y compris les bottes, souliers et pantoufles (olasse 25).
Q DIFFUSION a fait effectuer saisies contrefaçons pour cette marque le 12 mars 1985 dans les locaux des sociétés GOLF
AND D et J.R. puis a assigné ces deux sociétés le 26 mars 1985 en contrefaçon ou imitation illicite de ladite marque.
La société C D a conclu à la nullité de la procédure comme dirigée contre une société GOLF AND D sans exis tence légale, subsidiairement, à la nullité de la marque n° 1.144.812 et très subsidiairement à l’absence de contrefaçon ou d’imitation il licite.
La société Q DIFFUSION a alors repris ses demandes contre la société C D.
La société J.R. assignée en mairie n’a pas consti tué avocat.
Far jugement réputé contradictoire du 3 juillet 1986 le tribunal de grande instance a déclaré mille la saisie-contre U façon pratiquée le 12 mars 1985, a constaté que la procédure a été régularisée vis-à-vis de la société C D par les conclusions 4ème ab A du 22 janvier 1986, dit que le dessin du golfeur au « finish » tel date qu’apposé sur la poche de poitrine de la chemise de la société O 4 mai 1988
PER D produite aux débats constitue une imitation illicite de la dite marque, a dit que ni le délit de contrefaçon ni le délit d’i 2ème page tation illicite ne sont établis à l’encontre de la société J.R.,
avant dire droit sur le préjudice subi par Q DIFFUSION du fait des actes d’imitation illicite commis par la société O ER D, or A donné une expertise, commis pour y procéder hr FAUVEL, a condamné la société GOIF ER D à payer à Q DIFFUSION la somme de 20.000 fre à titre d’indemnité provisionnelle, a fait interdiction à la société C D et à la société J.R. de faire usage sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de l’emblème condamné et ce sous astreinte de 300 frs par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, a autorisé Q R S à faire publier le dispositif du jugement dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais de la société C D sans que le coût total des insertions puisse excéder la somme de 30.000 frs hors taxes, a condamné la société C D à payer à Q DIFFUSION la somme de .000 frs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, a débouté la société C D de sa demande conventionnelle en paiement de dommages-intérêts et du chef de l’ar ticle 700 du nouveau code de procédure civile, a débouté Q DIFFUSION du surplus de ses demandes, a ordonné l’exécution provisoire du juge ment en ce qui concerne l’expertise, la consignation, la provision et les mesures d’interdiction sous astreinte et a condamné la société
C D aux entiers dépens.
La société GOLF & D (en réalité F D) demande à la Cour d’infirmer lejugement et de condamner la société Q
DIFFUSION à lui payer la somme de 50.000 fra à titre de dommages-inté rêts et celle de 15.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société A DIFFUSION prie la Cour de débouter la société C GEEN de son appel et, formant appel inoident contre elle et appel provoqué contre la société J.R., de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré nulle la saisie-contrefaçon, l’a déboutée de ses demandes contre la société J.R. et de ses demandes tend nt à constater que l’étiquette constituée de trois golfeurs constitue également une contrefaçon de sa marque, statuant à nouveau sur oes points de dire que le dessin du golfeur apposé par C D sur ses vêtements, étiquettes, emballages et accessoires constitue la contrefaçon ou tout au moins l’imitation illicite et frauduleuse de la marque n° I.I44.812 dire que la société J.R. s’est rendue coupable de débit d’objets
-
contrefaisants, d’interdire à C D et à J.R. d’utiliser sous quelque forme et de quelque anière que ce soit le logo du folfeur sous astreinte définitive de 500 fra par infraction constatée à comp ter de la signification de l’arrêt, d’ordonner la remise à Q R
S aux fins de destruction de tous emballages, catalogues et docu ments commerciaux revêtus de la marque contrefaisante ou imitante, et évoquant sur le préjudice de condamner in solidum C D et J.R
à lui payer les sommes de I.390.000 frs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de 1.000.000 fra à titre de dommages-intér ts en réparation de son préjudice commercial et moral ainsi que la somme de 20.000 fra en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société GOLF D (en réalité C D), ajoutant à ses précédentes écritures, U demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu’à décision du tribunal de grande instance de Paris sur une action en contrefaçon diligentée daftème. Par une autre société contre Q DIFFUSION, par ailleurs de constater que l’expert n’a ni convoqué ni entendu les parties et leurs conseils 4 mai 1988 et a retenu pour fixer l’indemnité un coefficient correspondant à une 3ème marge brute alors que seuls doivent être retenus les bénéfices perdus page sur les ventes manquées, de dire qu’il appartient à A DIFFUSION —
d’apporter la preuve de son préjudice.
La société J.R. prie la Cour de débouter A DIFFUSION de son appel provoqué, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté cette société de ses demandes contre alle, de débouter Q DIFFUSION de ses autres demandes à son égard et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 fra en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISCUSSION
I. Sur le surais à statuer
Considérant que E D allègue qu’est actuel lement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris une action diligentée contre A2 DIFFUSION par une société D en contre façon ou imitation illicite de sa marque déposée le 21 novembre 1976 et représentant un joueur de golf, qu’il y aurait donc lieu pour la Cour de surseoir à statuer jusqu’à décision sur cet autre litige car si la nullité de la marque de Q DIFFUSION était ainsi prononcée, la présente procédure deviendrait sans objet, cette nullité ayant ef et « ab initio »,
Considérant qu’A DIFFUSION fait valoir que cette au tre procédure a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 25 no vembre 1986, que GOLF… D allègue qu’elle a depuis été reprise,
Mais considérant qu’en tout état de cause la déci S qui serait rendue dans cette autre procédure n’aurait qu’un ef fet relatif entre les parties et ne pourrait donc être opposée par C D à A DIFFUSION dans la présente procédure où GOLF G ne peut faire état de marques appartenant à des tiers et sur lesquel les elle ne dispose d’aucun droit,
Considérant qu’il y a doneo lieu de rejeter la deman de de sursis à statuer formée par O R D,
II. Sur la nullité des saisies-contrefacons
Considérant que le tribunal a déclaré nulle la sci sie-contrefaçon pratiquée le 12 mars 1985, que A DIFFUSION demande que le jugement soit réformé sur ce point,
Considérant que les premiers juges ont retenu que le 26 mars 1985 Q DIFFUSION a assigné non la société K D mais une société GOLF/AND D qui n’avait pas de personnalité juridique, ce nom étant en réalité celui de la marque de la société I D mais qu’en cours de procédure Q DIFFUSION avait repris des conclu sions contre cette dernière société qui avait constitué avocat et con clu, que la cause de la nullité ayant ainsi disparu au moment où le tribunal devait statuer il n’y avait pas lieu de prononcer la mullité de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 121 du nouveau code de procédure civile mais qu’il n’en résultait pas moins que la nullité de la saisie-contrefaçon devait être constatée; qu’en effet dans la mesure où A2 DIFFUSION avait fait délivrer le 26 mars
1985 une assignation nulle elle ne pouvait être considérée comme s’étant pourvue valablement devant le tribunal dans le délai de quin U zaine prescrit par l’article 56 $2 de la loi du 2 Janvier 1968 modi 4ème U-A fiée (en réalité par l’article 26 de la loi du 31 décembre 1964), date Mais considérant que le tribunal ayant exactement dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la mallité de l’assignation 4 mai 1988 au motif que son irrégularité de fond avait été couverte en applica page 4ème tion de l’article 121 du nouveau code de procédure civile, il en
résulte que cette assignation doit être tenue comme valable AI dès
l’origine, la régularisation valant validation de l’acte du jour où il a été fait,
Considérant qu’il s’ensuit que Q DIFFUSION s’est bien pourvue devant le tribunal de grande instance contre I D le 26 mars 1985 soit dans le délai de quinzaine suivant la saisie contrefaçon pratiquée dans les locaux de cette société le 12 mars 1985, que cette saisie doit donc être déclarée valable,
Considérant qu’il y a lieu en outre de relever que si l’assignation a été formée inexactement contre une société GOLD AND D, elle a été délivrée dans des locaux de la société C D
à une de ses employées se déclarant abilitée à recevoir l’acte et que C D après avoir constitué avocat sur cette assignation a con olu dans ses premières écritures non seulement au principal à la mil lité de la procédure mais encore subsidiairement au fond, manifestant ainsi qu’elle savait être en réalité visée par ladite asignation avant même que Q DIFFUSION ait repris ses écritures contre elle,
Considérant que Q DIFFUSION a également assigné la société J.R. le 26 mars 1985, que l’irrégularité de l’assignation ne concernant que la société I D, il en résulte qu’en tout état de cause DIFFUSION s’est bien pourvue contre cette sociét. J.R. dans le délai de cuinzaine suivant la saisie- contrefaçon effectuée dans les locaux de cette dernière société le 12 mars 1985, que cette
Baisie-contrefaçon doit donc être déclarée valable,
III. Sur la validité de la marque n° 1.144.612
Considérant que F D allègue en vain que hé G H ne peut revendiquer une position en soi, en l’espèce celle d’un golfeur au « finish », ce qui constituerait l’appropriation d’un genre figuratif,
Considérant en effet qu’A DIFFUSION ne revendique pas dans sa marque un simple genre figuratif mais la forme du dessin du joueur de golf telle qu’elle figure dans le dépôt de cette marque,
Considerant que GOLF D soutient que ladite mar que est dénuée de caractère distinctif comme étant banale et usuelle, qu’en effet il existait à 1- date de son dépôt plusieurs marques cons tituées d’un golfeur et que, depuis, des marques de même nature ont été déposées et enregistrées en très grand nombre témoignant le phéno mène de mode attaché au golf,
Kais considérant que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié au moment de son dépôt soit le 25 juillet 1980 et que C D n’établit pas qu’à cette date le dessin du joueur de golf tel que présenté par cette marque aurait été utilisé
+ commune./. de manière usuelle et pour désigner des vêtements et accessoires de la classe 25,
Considérant en outre que C D ne peut oppo ser à Q DIFFUSION des marques appartenant à des tiers et sur les quelles elle ne dispose d’aucun droit,
Consid rant qu’il en résulte que, comme l’ont dit U exactement les premiers juges, la marque figurative de Q DIFFUSION 4ème U- A est distinctive et arbitraire pour désigner les produits de la clas date se 25 et en conséquence protégeable en application de la loi du 3I 4 mai 1988
3 décembre 1964, Same page
IV. Sur la contrefaçon ou l’imitation illicite de la Bar que n° 1.144.812
Considérant que le tribunal a dit que le dessin du golfeur au finish apposé sur la poche de poitrine de la chemise de la société C D constituait l’imitation illioite de cette marque de Q DIFFUSION,
Considérant que C D soutient que son emblè me incrininé présente avec ladite marque de nombreuses différences déoù résulte une différence d’ensemble manifeste pour un consommateur
d’attention moyenne qui ne peut les confondre même s’il ne les a pas en même temps sous les yeux,
Considérant que C D allègue qu’en effet :
1°- son golfeur est en trois couleurs : chemise rou ge, pantalon vert et club noir alors que celui de Q DIFFUSION tel que déposé est incolore ou de couleur uniforme olaire,
2°- son golfeur tient un club dessiné d’un trait très épais et pointant son extrémité vers le haut alors que celui de Q
DIFFUSION tient un club très stylisé pointant vers le bas,
3° son golfeur a une tête tournée vers le bas, coif fée d’une casquette à visière très visible de couleur sombre alors que celui de Q DIFFUSION a la tête de face sous un couvre-chef très sty lisé, incolore ou blanc,
4°- son golfeur a les jambes séparées, la jambe droi te figurant en retrait, le pied en l’air ou sur un plan différent du pied gauche alors que celui de Q DIFFUSION a les deux jambes serrées, les deux pieds étant sur le même plan,
5° son golfeur porte de façon très réaliste un pan talon de golf bouffant avec une taille large alors que celui de Q
DIFFUSION porte un pantalon stylisé classique et resserré à la taille,
Mais considérant que C D ne peut alléguer que le golfeur constituant la marque de AL DIFFUSION serait incolore ou de couleur uniforme claire, qu’en effet cette marque a été déposée sans revendication de couleurs et en couvre donc les diverses oombi naisons, que l’appelante ne peut en conséquence faire valoir qu’il existerait des différences de couleurs entre ladite marque et son em blème incriminé,
Considérant qu’il apparait que les différences entre cette marque et cet emblème concernent seulement les positions du clu de la tête du joueur, de ses jambes et de ses pieds ainsi que la for du pantalon, hais considérant que la contrefaçon ou l’imitation illicite s’apprécie d’après les ressemblances et non les différences,
Or considérant que dans les deux cas il s’agit de golfeurs en train de jouer, coiffés d’une casquette à visière et vêtus
d’un haut à manches longues et d’un pantalon, tenant au dessus de – leurs têtes le club vers la gauche, le corps cambré vers l’arrière dans un même mouvement général,
U Considérant que si, en raison des différences rete mues ci-avant l’emblème de C D n’est pas la reproduction 4ème U- A servile ou quasi-servile de la marque de Q DIFFUSION et n’en cons date titue donc pas la contrefaçon, ces différences de détail n’empêchent 4 mai 1988 pas que cet emblème et cette marque présentent une ressemblance déen 6ème page semble telle qu’ils sont de nature à être confondus par un acheteur d’attention moyenne qui ne les aurait pas en même temps sous les yeux,
Considérant qu’il en résulte que l’emblème apposé par C D sur la poche de poitrine de ser chemises constitue i’imitation illicite de la marque n° I.I4 4.812 de Q DIFFUSION, que C D a ainsi commis des actes d’imitation illicite de la mar que déposée par A DIFFUSION,
Considérant en revanche que le tribunal a débouté Q DIFFUSION de sa demande en contrefaçon ou imitation illicite de sa arque par la représentation de trois joueurs de golf figurant sur une griffe cousue à l’intérieur du col de la chemise de C D,
Considérant que Q DIFFUSION demande la réformation de cette décision aux motifs que l’esprit et la conception de la mar que protégée se retrouvent dans cette étiquette, que peu importe le nombre de golfeurs et que si un seul d’entre eux a la même position que dans la marque protégée, la ressemblance est constituée malgré les gestes légèrement différents des deux autres golfeurs,
Mais considérant qu’une marque ne peut être contre faite ou imitée que telle qu’elle est déposée et non simplement comp te tem de son esprit et de sa conception,
Considérant qu’en l’espèce l’étiquette litigieuse est constituée d’un ensemble de trois joueurs de golf avec la dénomina tion GOLF AND D,
Considérant que les positions des premier et troisiè
e golfeurs sont très différentes de celle du joueur de golf représen té sur la marque déposée cependant que la position du deuxième golfeur présenté de profil, si elle est plus proche, en diffère cependant sen siblement,
Considérant qu’il en résulte que cet ensemble de trois joueurs de golf ne constitue pas la contrefaçon de la marque déposée ni même son imitation illicite comme n’étant pade nature à être confondu avec cette marque par un acheteur d’attention moyenne qui ne les aurait pas simultanément sous les yeux, que le jugement doit donc être confirmé sur ce point,
Considérant que le tribunal a dit que la responsabi lité de la société J.R. ne pouvait être reteme, Q DIFFUSION no ver sant aux débets aucun élément de preuve de l’imitation illicite allé guée contre cette société J.R. alors que la saisie-contrefaçon prati quée dans les locaux de cette dernière avait été annulée,
Mais considérant que, comme il a été dit oi-avant, la saisie-contrefaçon effectuée par Q DIFFUSION dans les locaux de J.R. le 12 mars 1985 est valable,
Or considérant qu’il résulte du procès-verbal de sai sie que l’huissier instrumentaire a trouvé exposés dans la vitrine et proposés à la vente des vêtements portant une étiquette cousue sur la quelle étaient représentés trois personnages en tenue de golf tenant un club en main avec la mention GOLD AND D, ces trois golfeurs figurant en outre sur les emballages transparents des vêtements et qu’en outre les chemises portaient sur la poche-poitrine un loge re présentant un golfeur en pantalon vert, chemise rouge et club noir,
Considérant qu’il n’est pas contesté que les chemi U ses et autres vêtements ont été vendus à J.R. par C D,
Considérant que, comme il a été dit précédemment, 4ème ab- A
l’étiquette représentant les trois golfeurs ne constitue pas le contre- date façon ou l’imitation illicite de la marque de A DIFFUSION mais que 1'emblème du golfeur apposé sur la poche de poitrine des chemises 4 mai 1988 dont deux exemplaires ont été saisis constitue l’imitation illicite Teme page
de cette marque,
Considérant qu’il est ainsi établi que J.R. en com mercialisant des chemises sur lesquelles était apposé ce dernier en blème a commis le débit d’objets imitant illicitement la marque n° I.144.812 de Q DIFFUSION,
V. Sur la réparation du préju dice de Q DIFFUSION
Consid rant que les mesures réparatrioes décidées par le tribunal doivent être confirmées, sauf en ce qui concerne la publication du dispositif du jugement qui en raison de sa réformation partielle sera remplacée par celle de l’encart indiqué au présent dis positif,
Considérant qu’il n’y a pas lieu de modifier le non tant et le caractère de l’astreinte après la signification du présent arrêt, Considérant qu’il convient d’ordonner la remise à
Q DIFFUSION aux fins de destruction de tous les emballages, catalo gues et documents commerciaux en possession de E D ou de J.K qui contiendraient l’emblème illicitement imitant,
Considérant qu’AS DIFFUSION demande l’évocation après dépôt du rapport d’expertise sur le montant de son préjudice, que O P D ne s’y oppose pas, qu’il est de bonne justice d’évoquer par application de l’article 568 du nouveau code de procédure civile en raison de l’ancienneté de l’affaire qui a commencé il y a environ trois ans,
Considérant que I D ne peut alléguer qu’elle n’a pas été convoquée à une quelconque réunion d’expertise et que l’expert s’est basé uniquement sur les dires sans jamais entendre les représentants de la société,
Considérant en effet qu’il résulté du rapport d’ex pertise qu’à une réunion du 7 novembre 1986 participait notamment le gérant de C D assisté de son conseil et que les investige tions de l’expert dans les locaux de cette société ont été effectuées en présence de son gérant, qu’il n’apparait pas que les représentants de C D aient sollicité d’autres réunions,
Considérant que GOLF D ne demande d’ailleurs pas la nullité du rapport d’expertise,
Consi érant que l’expert a conclu que pour l’essen tiel le préjudice de Q DIFFUSION qui résulte de l’utilisation par C D de 28.000 vignettes portant la marque imitante paraft correspondre au bénéfioe qu’arait pu réaliser Q DIFFUSION en ven dant 28.000 polos revêtus de cette vignette, soit 644.000 frs, que pour le reste si Q DIFFUSION peut légitimement invoquer les postes secondaires de préjudice constitués par le défaut de commandes de réassortiment, i’atteinte portée à sa marque, la confusion dans l’es prit de la alientèle et le détournement de clientèle potentielle, leur réalité échappe à toute mesure objective,
Considérant que A2 DIFFUSION soutient que son préju dice matériel doit être évalué à 1.390.000 frs en ajoutant au manque U à gagner de 644.000 frs sur 28.000 articles, un manque à gagner de 4ème ah- A 50.000 frs sur le poste bonneterie et un manque à gagner de 690.000 frs sur les commandes de réassortiment pendant une année et que son date préjudice commercial et moral résultant de l’atteinte portée à sa mar 4 mai 1988 que, de la confusion entretenue dans l’esprit de la clientèle et du détournement de sa cam agne publicitaire doit être évalué à 1.000.000 Same page fre,
Considérant que C D ne peut prétendre que Q G H n’utilisait pas sa marque à l’époque des faits incrimi nés, qu’en effet il résulte des attestations de la société GRIFFES VI VIENIE, fabricant des griffes où figurcit la marque, de la société QUE N WORLD, fabricant de polos et de dix clients détaillants que Q DIFFUSION exploitait sa marque n’ I.144.812 depuis 1981 pour désigner ses articles, essentiellement des polos,
Considérant que l’expert a évalué le préjudice de Q DIFFUSION suivant le manque à gagner qu’elle aurait aubi et non suivant les bénéfices réalisés per GOLF D comme l’allègue cette dernière,
Consid rant qu’il résulte des opérations d’expertise que C D a commercialisé environ 28.000 articles d’habille ment revêtus de l’emblème illicitement imitant, que ces 28.000 artiales, soit d’après le gérant de cette société environ 85% de chemises et 15 % de pull overs et autres articles à grosses Mailles, constituent donc la masse illicitement imitante qui a été établie,
Considérant que l’expert a calculé que A DIFFUSION qui, comme elle l’indique, vend it ses polos en moyenne 69 frs l’uni té avec une marge bénéficiaire de 23 frs, a ainsi subi un manque à gagner de 23 frs sur 28.000 polos soit 644.000 frs,
Mais considérant que cette marge bénéficiaire ne peut constituer qu’un bénéfice brut et qu’il n’est pas établi qu’elle cor respondrait au bénéfice net qu’aurait rapporté à AL DIFFUSION la ven te de ces 28.000 polos,
Considérant en outre que la preuve n’est nullement apportée qu’en l’absence d’imitation illicite, A DIFFUSION aurait pu augmenter ses ventes de polos de 28.000 unités, qu’en effet les arti cles commercialisés par cette société n’étaient prs identiques à ceux de C D, que dans ces conditions la marque identifiant l’ori gine du produit n’ tait pas le seul élément déterminant pour le client qui pouvait être conduit dans ses acquisitions par d’autres éléments comme l’aspect ou le prix des articles et notamment préférer acheter des chemises ou des articles à grosses mailles plutôt que des polos,
Considérant en conséquence que l’évaluation du man que à gagner par l’expert doit être très sensiblement diminuée,
Considérant que Q DIFFUSION ne peut, après avoir évalué son manque à gagner sur un nombre de polos correspondant à la totalité de la masse illicitement imitante, soutenir qu’elle aurait subi un manque à gagner supplémentaire sur des articles de bonneterie, que ce chef de préjudice n’est pas justifié,
Considérant qu’Q DIFFUSION soutient encore qu’elle aurait subi un manque à gagner au stade de ses commandes de réassor timent, préjudice qu’elle évalue à 23 fra l’unité sur 30.000 pièces pendant une année, hais considérant qu’elle ne justifie pas que l’imi tation illicite 1'rurait contrainte à diminuer ainsi ses commandes de réassortiment,
Considérant qu’A DIFFUSION soutient que l’imitation U illioite de sa marque a permis à E D de tirer profit de l’im portante campagne publicitaire qu’elle a effectuée sur le thème du 4ème golf en 1985 et 1986, date
lais considérant, comme l’a relevé l’expert, que 4 mai 1988
C D n’a pu détourner à son profit le résultat d’un effort page publicitaire que Q DIFFUSION n’a essentiellement entrepris qu’après game
que C D eut pratiquement cessé d’utiliser l’emblème imitant,
Considérant en revanche que l’imitation illicite de la marque d’Q DIFFUSION a porté atteinte à son caractère distinctif et a entraîné une confusion dans l’esprit de la clientèle, que l’im portance du préjudice commercial ainsi subi ne peut cependent être connue, Q DIFFUSION ne produisant aucun document sur l’évolution de son chiffre d’affaires,
Considérant qu’en définitive il y a lieu d’évaluer toutes causes confondues à la somme de 300.000 fra le préjudice que l’imitation illicite par C D a causé à Q DIFFUSION, que C D doit donc être condamnée à lui payer cette somne, pro vision comprise,
Considérant que le tribunal ayant débouté Q R S de ses demandes contre J.R., l’expert n’a pas été saisi du pré judice causé par cette dernière,
Considérant que lors de la saisie-oontrefaçon effec tuée dans les locaux de J.R., 1'huissier instrumentaire a constaté que cette société offrait à la vente des chemises qui portaient sur la poche de poitrine l’embaème qui devait être reconnu comme imitant illicitement la marque de Q DIFFUSION,
Mais considérant que cet huissier n’a pas indiqué le nombre de ces chemises,
Considérant que ces articles avaient été livrés à J.R. Par GOLFLI G EN et faisaient donc partie de la masse illicite ment imitante retenue contre cette dernière société,
Considérant qu’il y a donc lieu de condamner J.R. in solidum avec C D au paiement à Q DIFFUSION des dommages intérêts précités mais seulement jusqu’à hauteur de 10.000 frs,
VI. Sur la demande de GOLFLA D en dommages-intérêts
Considerant que A DIFFUSION étant bien fondée en son action en imitation illioite de marque contre GOLF D, oette dernière ne peut soutenir que cette action aurait eu un caractère bu sif et doit donc être déboutée de sa demande en dommages-intérêts cont tre Q DIFFUSION,
VII. Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Consid"rant qu’il est équitable de laisser supporter à C D qui a commis des actes d’imitation illicite de marque, et à J.R. qui a commis des adtes de débit d’objets illicitement imi tants, les frais non taxables qu’elles ont exposés; que ces deux so ciétés doivent donc être déboutées de leurs demandes contre A R
S au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Considérant en revanche qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Q DIFFUSION, qui a gain de cause en ses ac tions en imitation illicite de marque, les frais non com, ris dans les dépens qu’elle a dû exposer,
Considérant qu’il y a donc lieu de condamner T U D à payer à Q DIFFUSION, outre les 2.000 frs alloués par le tri 4ème ab- A bunal, la so e de 4.000 frs pour frais non compris dans les dépens en cause d’appel par application de l’article 700 du nouveau code de date procédure civile; qu’il n’y a pas lieu de condamner J.R. de ce chef, 4 mai 1988
Considérant qu’il convient de confirmer la condamna page tion de C J aux dépens de première instance, de dire que TOème
cette société devra supporter la charge des frais d’expertise ct de partager les dépens d’appel entre C D dans la proportion des 9/10èmes et J.R. dans le proportion de 1/10ème,
PAR C’S MOTIES et ceux non contraires des premiers juges,
Déboute la société C D de son appel contre la société Q DIFFUSION,
Reçoit la société A DIFFUSION en son appel incident contre la société T D at en son appel provoqué contre la so oiété J.R.,
Confirme le jugement rendu le 3 juillet 1966 par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre – 2ème section) sauf en ce qu’il a déclaré nulles les saisies-contrefaçons pra tiquées la 12 mars 1985, dit que les délits de contrefaçon ou d’imita
-
tion illicite de marque ne sont pas établis contre la société J.R.
-autorisé la société Q DIFFUSION à faire pu blier le dispositif du jugement aux frais de la société GOLF GROEN,
Réformant sur ces points :
Dit valables les scisies-contrefaçons pratiquées par la société Q DIFPUICN le 12 mars 1985 dans les locaux de la soci/té
C D et de la société J.R.
Dit que la société J.R. a comris lo débit d’objets illicitement imitants de la marque de la société A DIFFUSION enre gistrée sous le n° 1.144.812,
Autorise la société A DIFFUSION à faire publier dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la soci té C
D dans la limite de 50.000 frs au total l’encart suivant :
"Par arrêt du 4 mai 1988, la Cour d’Appel de Paris
(4ème chambre A -), confirmant partiellement le jugement du tri « bunal de grande instance de Paris du 3 juillet 1986, a notamment dit que la société GOLF D en apposant sur la poche de poitri ne de ses chemises un dessin de golfeur au finish » & commis une
" imitation illicite de la marque figurative de la société Q IFFU
"S enregistrée sous le n° 1.144.812 et que la société J. . en
" commercialisant certaines des chemises & commis un débit d’objets illicitement imitants et a interdit sous astreinte aux sociétés
" C D et J.R. d’utiliser cet emblème sous quelque forme et
« de quelque manière que ce soit passé un délai de deux mois à comp ter de la signification du jugement. »
Ajoutant au jugement :
Ordonne la remise à la société A DIFUSION aux fins de destruction de tous les emballages, catalogues et documents commerciaux en possession de la société OLFER GRLEN ou de la socié té J.R. qui contiendraient l’emblème illicitement imitant, U
4ème U-A Evoquant après dépôt du rapport d’expertise : date Condanne la société C D à payer à la socié 4. mai. 1988 té Q DIFFUSION, la somme de 300.000 frs, provision comprise, en ré paration de son préjudice, toutes causes confondues, page II ma
Condomne la société J.R. in solidum avec la société
K D au paiement de ces dommages-intérêts à hauteur de 10.000 frs,
Déboute la sociét GOLF D et la société J.R. de leurs demandes reconventionnelles contre la société AL DIFFUSION,
Condamne la société C D à payer à la socié té Q DIFFUSION la somme de 4.000 frs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour frais non compris dans les dépens en cause d’appel,
Condamne la société C D aux frais d’exper tise,
Condamne la société C D et la société J.R. aux dépens d’appels dans la proportion de 9/10èmes pour la société C D et de 1/10ème pour la société J.R.,
Dit que la S.C.P. BOLLET-BAKAL, titulaire d’un of fice d’avoué, pourra recouvrer dir ctement contre elles ceux des dé pens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Approuvés un not rayé et dax rei. en marge./.
U
4ème U- A
date
4 mai 1988
12ème…. page et dernière/.
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