Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 mai 2026, n° 2402229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Taoufik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Fleurines a rejeté sa demande du 5 février 2024 tendant au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fleurines de lui délivrer les documents relatifs à sa situation administrative au regard de ses droits à indemnisation chômage et, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au versement des indemnités chômage qui lui sont dues ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la commune de Fleurines, représentée par Me Tabone, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de Mme B… épouse A… à lui verser une somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions.
Elle soutient qu’elle a procédé au versement de l’allocation de retour à l’emploi sollicitée.
Par un courrier du 10 mars 2026, Mme B… épouse A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article
R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. Mme B… épouse A… a été invitée à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 10 mars 2026, communiqué à son avocate via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, mis à sa disposition le même jour et dont elle est réputée avoir pris connaissance à l’issue d’un délai de deux jours à compter de cette date. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office,
Mme B… épouse A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fleurines présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B… épouse A….
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fleurines présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et à la commune de Fleurines.
Fait à Amiens, le 12 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
T . Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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