Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2500653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025 sous le numéro 2500653, M. A… C…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- sa requête est recevable ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2502147, enregistré le 3 novembre 2025 M. A… C…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant fixation de son délai de départ volontaire à trente jours méconnaît l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 5 novembre 2025 pour M. C… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vaillant a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 20 février 1992, est entré en France le 18 juin 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité le 5 février 2024 du préfet de la Corrèze la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a, en raison du silence gardé par le préfet de la Corrèze, donné naissance à une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de la Corrèze a explicitement refusé cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. M. C… doit être regardé comme demandant uniquement au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025.
Les requêtes nos 2500653 et 2502147 ont été introduites par le même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423 7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré en France le 18 juin 2020 selon ses déclarations non contestées, dispose d’une ancienneté de plus de cinq années sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Il s’est installé en concubinage avec Mme D…, ressortissante française, dès le 31 décembre 2020, date à laquelle ils ont souscrit un contrat de fourniture d’énergie pour leur premier logement, et ils ont continuellement vécu ensemble depuis cette date à Bort-les-Orgues dans plusieurs logements successifs. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 10 mars 2023 dans le cadre de leur relation. La nature, l’intensité, l’ancienneté ou encore la stabilité de cette relation ne sont pas sérieusement contestées par le préfet de la Corrèze. Par ailleurs, il en ressort également que M. C… peut se prévaloir en France de la présence de deux sœurs, dont l’une est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 27 mai 2031. Enfin, M. C… dispose d’une insertion professionnelle puisque que la SARL Durif D, entreprise de maçonnerie et marbrerie funéraires, l’a employé du 21 avril 2022 au 5 août 2022 puis l’a recruté à compter du 3 novembre 2022 par un contrat de travail à durée déterminée qu’elle a ensuite transformé en contrat à durée indéterminée par un avenant du 28 avril 2023. Il s’ensuit que le centre des intérêts privés et familiaux de M. C… se trouve en France, bien qu’il ait vécu la majeure partie de sa vie en dehors du territoire et qu’une partie de sa famille réside encore en Tunisie. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet de la Corrèze a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays à destination duquel il peut être éloigné d’office doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif fondant la présente annulation, il est enjoint au préfet de la Corrèze de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C… dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 29 septembre 2025, par lequel le préfet de la Corrèze a refusé la demande de titre de séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office, est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
:
L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Corrèze. Une copie sera transmise à Me Lévy.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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