Rejet 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 21 mars 2023, n° 1701921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1701921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et huit mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 1701921 les 17 mai 2017, 14 mai 2018, 9 juillet 2018, 29 septembre 2021, 30 septembre 2021, 1er octobre 2021, 13 octobre 2021, 17 mai 2022 et 24 mai 2022, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 18 octobre 2022 après l’invitation du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Grasse, représentée par Me Suares, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la société BAUDOUIN HUSSON ARCHITECTES ainsi que les sociétés HADES, APAVE et CARI FAYAT BATIMENT à lui verser la somme de 6 199 973,30 euros TTC augmentée des frais financiers d’un montant de 327 868,50 euros TTC ;
2°) de mettre in solidum à la charge de la société BAUDOUIN HUSSON ARCHITECTES ainsi que des sociétés HADES, APAVE et CARI FAYAT BATIMENT la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d’œuvre est engagée à raison d’une défaillance dans la direction, la surveillance, le contrôle et le suivi des travaux ;
— la responsabilité contractuelle de la société CARI BATIMENT devenue FAYAT BATIMENT est engagée en sa qualité de titulaire du lot n°1 « structures clos couvert » à raison d’une défaillance dans la réalisation des prestations au regard de l’état de fragilité et d’instabilité des ouvrages dont elle avait eu connaissance au préalable par la visite des lieux, dans le défaut de prise en compte de cette fragilité du bâti ancien dans ses travaux ainsi que du temps pris entre la première alerte en 2014 sur la structure de ces bâtis et la préconisation de mesures pour conforter les immeubles existants ;
— la responsabilité contractuelle de la société APAVE SUDEUROPE, bureau de contrôle technique, est engagée à raison d’un défaut d’exécution de sa mission de conseil et de contrôle ;
— contrairement à ce que retient l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise, elle ne peut être tenue pour responsable, même en partie, de l’effondrement des bâtiments, dès lors qu’elle n’a été informée ni par le maitre d’œuvre ni par le bureau de contrôle technique des difficultés et des risques présentés par l’opération de construction ;
— la poursuite de l’opération objet du marché public nécessite la réalisation de travaux de reconstruction des bâtiments effondrés pour lesquels la commune ne dispose pas du financement nécessaire ;
— son préjudice s’établit à la somme de 5 680 999,60 euros TTC, laquelle comprend 3 952 031,24 euros TTC pour le coût des études nécessaires et des travaux pour remédier à la situation actuelle et permettre la reprise des travaux, 977 827,30 euros TTC pour le coût propre à la reconstruction des bâtiments effondrés, 6 852 euros TTC de frais d’expertise, 5 705 euros TTC de frais de garde des immeubles évacués, 184 263 euros TTC de frais financiers liés aux besoins de financement des travaux, 552 246,96 euros TTC correspondant au préjudice du titulaire du lot n°1 et 32 074,10 euros TTC correspondant au préjudice de la société LOC’ECHAFFAUDAGE ;
— le groupement de maîtrise d’œuvre, le bureau de contrôle technique et le titulaire du lot n°1 devront être condamnés in solidum à la réparation intégrale du dommage subi, lequel présente un caractère indivisible et résulte d’un cumul de fautes commises par ceux-ci.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2018, 30 septembre 2021, 28 janvier 2022 et 30 août 2022, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 26 octobre 2022 après l’invitation du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société C HUSSON ARCHITECTES, représentée par Me Dersy, conclut :
1°) à titre liminaire, à la mise en cause de la société TOUZANNE et associés ;
2°) à titre principal :
— au rejet des conclusions ;
— au prononcé de la nullité du rapport d’expertise ou à défaut à son absence de force probante ;
3°) à titre subsidiaire :
— au rejet des conclusions de la commune ;
— à ce qu’un expert soit désigné aux fins d’analyser le bien-fondé des postes de préjudice figurant sur le tableau récapitulatif transmis par la commune de Grasse, de dire si ces postes sont en lien avec le sinistre en litige et, s’agissant de la société FAYAT de dire si les sommes de 448 737 euros HT de frais d’immobilisation de chantier et 99 950 euros HT de frais d’immobilisation du personnel correspondent à une prestation réellement effectuée ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation in solidum de la commune de Grasse, de la société FAYAT BATIMENT, de la société CBC, de la société SOGEFON, de la société HADES, de la société TOUZANNE et associés et de la société APAVE SUDEUROPE à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son endroit, a minima dans les proportions retenues par l’expert judiciaire dans son rapport ;
5°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
A titre principal :
— le rapport d’expertise est entaché de nullité en ce qu’il a été réalisé en méconnaissance du principe du contradictoire et est entaché d’irrégularités ;
— a minima, ce rapport d’expertise sera regardé comme dénué de valeur probante dès lors qu’il est entaché de contradictions, d’erreurs et d’approximations ;
— l’effondrement ne lui est pas imputable, dans la mesure où le bâtiment a été fragilisé par une cause extérieure, l’intervention de la maitrise d’ouvrage, le titulaire du lot n°1 et le bureau de contrôle technique ainsi que par les fouilles archéologiques réalisées :
— le séisme du 6 novembre 2015 qui a affecté la région en général et le vieux-Grasse en particulier, s’il ne constitue sans doute pas une cause directe du sinistre, en est un élément déclencheur ;
— le bâti à conserver et qui s’est effondré a été largement modifié au niveau de sa structure du chef de l’intervention des archéologues de la société HADES ;
— la commune requérante, en sa qualité de maître d’ouvrage, n’a vidé les locaux en cause qu’en septembre 2014, empêchant avant cette date la finalisation de diagnostics précis ;
— la commune a entrepris, sans les achever, des travaux de reprise des réseaux avoisinants de l’emprise du chantier qui n’ont pas permis d’évacuer l’eau de pluie amenée par les orages abondants survenus pendant les 2 semaines précédant le sinistre, inondant ainsi les caves et déstructurant les pieds des immeubles qui se sont alors dissous rapidement ;
— des infiltrations d’eau en provenance de la partie haute du bâti ont également fragilisé les bâtiments, en dehors de toute intervention des entreprises et de la maîtrise d’œuvre ;
— l’installation d’un étaiement sur les bâtis en cause par la commune, sans information préalable du maître d’œuvre et sans mise en place d’un dispositif de sécurité, a participé à la création de points durs, lesquels, en cas de vibration, sont catastrophiques pour l’équilibre général du bâtiment ; c’était au titulaire du lot n°1 de réaliser cette prestation, lequel a cependant considéré l’étaiement conforme ;
— le bureau de contrôle n’a jamais émis d’avis défavorables ;
— elle n’a commis aucune défaillance dans sa mission ; elle a réalisé les diagnostics qui étaient rendus nécessaires par le programme de travaux envisagé ;
A titre subsidiaire :
— le préjudice allégué par la commune au titre du coût de la reconstruction des bâtiments et des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle en vue de la reprise des travaux ne saurait excéder la somme de 1 639 137, 61 euros ;
— la commune n’est pas fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 522 246,96 euros reconnus par l’expert au bénéfice de la société FAYAT BATIMENT et de 32 074,10 euros reconnus au profit de LOC’ECHAFFAUDAGES dès lors qu’elle n’est pas la victime de ces préjudices ;
— la commune n’est pas fondée à demander des intérêts bancaires à hauteur de 367 828 euros ni l’indemnisation de dépenses qui sont manifestement sans lien avec le sinistre ni l’indemnisation de dépenses non justifiées par des pièces ni, enfin, l’indemnisation des sommes versées à l’entreprise FAYAT au titre des frais d’immobilisation du chantier et du personnel ;
A titre très subsidiaire :
— si la juridiction devait prononcer des condamnations, la commune de Grasse ne saurait en être exonérée de même que la société HADES, la société APAVE ainsi que la société FAYAT, laquelle serait d’ailleurs responsable du dommage à hauteur de 60% en raison des fautes imputables aux sociétés CBC et SOGEFON, sous-traitantes de celle-ci ;
— au cas où le tribunal devait retenir une part de responsabilité de la maîtrise d’œuvre, elle serait fondée à appeler en garantie la société TOUZANNE et associés, en charge de la mission OPC ;
— l’assureur AMLIN doit sa garantie dès lors que l’acte d’engagement et le CCAP incluent tous les ouvrages de l’opération dont les deux façades sinistrées.
Par trois mémoires enregistrés les 1er septembre 2017, 18 octobre 2021 et 18 mai 2022 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 7 novembre 2022 après l’invitation du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société APAVE SUDEUROPE, représentée par Me Berthiaud, conclut :
1°) à titre principal :
— au rejet des conclusions de la requête dirigées contre la société APAVE en raison de leur irrecevabilité ;
— au rejet des demandes en garantie dirigées contre elle ;
— au prononcé de la nullité du rapport d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire :
— à ce que le montant de la créance ne saurait excéder la somme de 1 639 137,61 euros TTC;
— au rejet de la demande de condamnation in solidum formulée par la commune de Grasse;
3°) à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation solidaire ou in solidum au profit de la commune de Grasse viendrait à être prononcée :
— à ce qu’un partage de responsabilité soit prononcé entre les codébiteurs de cette obligation et à ce que les autres codébiteurs soient condamnés in solidum et à ce que la société APAVE SUDEUROPE soit relevée et garantie pour tout le quantum excédant sa propre part de responsabilité, en principal intérêt, frais, accessoire et dépens ;
— à ce que, s’agissant des recours en garantie, elle ne soit condamnée à supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions qui lui sont confiées ;
— au rejet de toute demande de garantie dirigée à son encontre visant à obtenir sa condamnation in solidum avec d’autres défendeurs au recours en garantie ;
4°) à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge de l’ensemble des parties au litige au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
A titre principal :
— la demande de condamnation dirigée à l’égard d’APAVE est irrecevable dès lors que la mission de contrôle technique a été confiée à la société APAVE SUDEUROPE et non à la société APAVE qui n’est pas le cocontractant de la commune ;
— le rapport d’expertise est entaché d’une méconnaissance du contradictoire et d’irrégularités ;
— sa responsabilité ne saurait être recherchée :
— elle n’a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité contractuelle au titre de sa participation à la réalisation des désordres dont il est sollicité réparation ;
— un contrôleur technique ne participe pas à l’acte de construire et ne peut donc être auteur ni coauteur du dommage invoqué par la commune ; il a pour mission de donner des avis et non de donner des instructions aux intervenants sur le chantier ; il n’assure aucune surveillance ni direction du chantier ;
— elle a assorti ses avis favorables d’observations quant à la vulnérabilité des bâtiments et à l’opportunité de réaliser un diagnostic pour s’assurer que les parties conservées seront capables de reprendre les charges liées à la nature de l’exploitation ; elle a attiré l’attention du maitre d’ouvrage sur la nécessité de faire réaliser un diagnostic et sur les vérifications devant être faites pour s’assurer de la stabilité des ouvrages existants ; elle a émis des avis suspendus que seuls le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre pouvaient lever par la prise de dispositions nécessaires ;
— la commune est en partie responsable du dommage dont elle demande réparation dès lors qu’elle n’a pas pris ni fait prendre les mesures qui s’imposaient pour assurer la stabilité des ouvrages existants ; elle ne peut dès lors prétendre à réparation que sous déduction de la part qui lui est imputable et ne peut en aucun cas obtenir une condamnation in solidum ;
A titre subsidiaire :
— au cas où la juridiction devait retenir une part de responsabilité de la société APAVE SUDEUROPE concernant la mission de contrôle technique, elle ne pourrait être tenue débitrice de l’obligation de réparer que pour sa part de responsabilité ;
— la responsabilité, dans la survenance du dommage, du groupement de maîtrise d’œuvre, de la société FAYAT, de la société HADES et des sociétés CBC et SOGEFON sera engagée ; ils seront condamnés in solidum à garantir la société APAVE SUDEUROPE de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle ;
A titre infiniment subsidiaire :
— les recours en garantie dirigés contre elle seront rejetés, faute de preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un dommage direct et personnel ; en tout état de cause, les recours en garantie ne pourraient être accueillis qu’à hauteur de la part de responsabilité mise à sa charge ;
— s’agissant des préjudices invoqués par la commune, les demandes de réparation ne sont pas justifiées ; elle ne peut en outre prétendre à l’indemnisation de postes de travaux qu’elle aurait dû normalement financer au titre de l’opération, indépendamment de la survenance du sinistre ; à tout le moins, ces demandes d’indemnisation seront réduites à de plus justes proportions qui ne pourront pas excéder la valorisation de 1 639 137,61 euros résultant du rapport réalisé par la société Etudes et Quantum le 9 janvier 2017, mandatée par l’assureur du groupement de maîtrise d’œuvre.
Par quatre mémoires enregistrés les 25 mai 2018, 29 janvier 2020, 2 septembre 2020, 15 septembre 2022 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 2 novembre 2022 après l’invitation du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société SOGEFON, représentée par Me Belfiore, conclut :
1°) à l’incompétence du tribunal administratif de Nice pour connaitre des demandes formées à son encontre dont la responsabilité est recherchée en qualité de sous-traitant de la société FAYAT BATIMENT;
2°) à titre principal :
— à sa mise hors de cause et à l’irrecevabilité de toute action dirigée à son égard ;
— à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Grasse ou de tout autre succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés FAYAT BATIMENT, CBC, HADES, TOUZANNE et associés, APAVE SUDEUROPE et C HUSSON ARCHITECTES à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.
Elle fait valoir que :
In limine litis :
— seul le juge judiciaire est compétent pour connaitre des demandes formées à son encontre dont la responsabilité est recherchée en qualité de sous-traitant de la société FAYAT BATIMENT ;
A titre principal :
— aucune demande de la commune requérante n’est dirigée contre elle ;
— l’APAVE SUDEUROPE et la maîtrise d’œuvre l’ont appelée en garantie sans toutefois démontrer l’existence d’une faute de sa part ; elle a été mise en cause par ces derniers de manière abusive ;
A titre subsidiaire :
— si elle devait être condamnée, elle devra être relevée et garantie par les sociétés CBC, FAYAT BATIMENT, HADES, l’APAVE SUDEUROPE et C HUSSON ARCHITECTES dont les responsabilités ont été reconnues par l’expert judiciaire ;
— aucun manquement ne lui est imputable dans le cadre de l’exécution du marché.
Par deux mémoires enregistrés les 15 mai 2018 et 20 mai 2022, la société FAYAT BATIMENT, anciennement dénommée CARI BATIMENT, représentée par Me Engelhard, conclut :
1°) à titre principal :
— au rejet de la requête de la commune de Grasse
— à l’irrégularité du rapport d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire :
— au rejet de la requête en raison de l’absence de manquement commis à ses obligations contractuelles ;
— dans l’hypothèse où une indemnité devrait être accordée, à ce que celle-ci soit minorée de la part de responsabilité imputable à la commune requérante dans la survenance du sinistre et des postes non justifiés ;
3°) s’agissant des recours en garantie dirigés contre elle :
— à leur rejet ;
— à la condamnation in solidum de la société C HUSSON ARCHITECTES, de la société HADES et de la société APAVE à la garantir et la relever des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
A titre principal :
— le rapport d’expertise est entaché d’une méconnaissance du contradictoire et d’irrégularités ;
— ce rapport ne permet pas de rapporter l’existence d’une faute qu’elle aurait commise ni la preuve d’un lien de causalité entre cette faute et l’effondrement des immeubles ni enfin la preuve d’un préjudice qui en aurait résulté pour la commune ;
A titre subsidiaire :
— le dommage allégué ne trouve pas sa cause dans un manquement à ses obligations contractuelles ;
— ce dommage trouve sa cause dans des fautes commises par le maître d’ouvrage ;
— ce dommage a pour origine des évènements extérieurs, imprévisibles et irrésistibles ; l’inondation des caves des bâtiments qui se sont effondrés, dépourvus de fondations, ainsi que le séisme survenu la veille de l’effondrement, ont joué un rôle dans la survenance du dommage ;
— la commune n’apporte pas la preuve du préjudice dont elle demande réparation ;
— en cas de condamnation, l’indemnité accordée devra nécessairement être minorée de la part de responsabilité incombant à la commune ainsi que des postes de dépenses qui ne sont pas justifiés ;
A titre très subsidiaire, sur les recours en garantie, elle doit être relevée et garantie in solidum par la société BEAUDOIN-HUSSON ARCHITECTES, la société HADES et la société APAVE :
— en cas de condamnation, elle n’est pas délictuellement responsable envers les tiers des dommages causés par ses sous-traitants ;
— le maître d’œuvre est le premier responsable du sinistre dès lors que l’effondrement démontre que les travaux conçus par le maître d’œuvre n’ont pas tenu compte de la résistance mécanique des structures en place ;
— en ce qui concerne la responsabilité de l’APAVE et de la société HADES, elle s’en remet aux conclusions de l’expert judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2018, la société HADES, représentée par Me Vanzo, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Grasse en raison de son irrecevabilité ;
2°) à titre très subsidiaire :
— à ce que la quote-part qui lui serait imputable soit limitée à la somme de 135 275,50 euros TTC ;
— au rejet de la demande de condamnation in solidum ;
3°) à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la commune de Grasse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
A titre principal :
— la requête est manifestement irrecevable dès lors qu’aucun élément nouveau ne justifie un nouveau référé ;
A titre subsidiaire :
— la fouille archéologique a essentiellement eu lieu entre juin 2013 et juillet 2014 et l’effondrement partiel des deux bâtisses a eu lieu le 7 novembre 2015, de sorte qu’un délai de 16 mois s’est écoulé entre son départ du site et la survenance du sinistre ;
— pendant ce délai de 16 mois, le chantier de réalisation de la médiathèque s’est déroulé à un rythme soutenu sans prise en compte sérieuse de l’état des bâtisses en dépit des mises en garde des bureaux de contrôle pendant le chantier et après le départ de HADES du site ;
— les éléments de fait retenus par l’expert judiciaire comme participant à la survenance du dommage ne la concernent en rien ;
— la commune n’est pas fondée à agir contre elle au titre de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu’elle est chargée d’une mission de fouilles archéologiques soumises à un régime légal spécial issu du code du patrimoine ;
— sa responsabilité contractuelle ne peut pas davantage être retenue ; les mesures préventives de confortement ou d’étaiement des bâtiments incombaient à la commune selon le CCTP ;
— la fouille archéologique réalisée par ses soins n’est pas la cause directe et adéquate de l’effondrement des deux bâtisses ;
— les demandes de réparation de la commune ne sont pas fondées ;
A titre infiniment subsidiaire :
— en cas de condamnation, elle ne pourrait être tenue qu’au versement de la somme de 135 275,50 euros et à aucune autre.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2020 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 23 novembre 2022, la société TOUZANNE et associés, représentée par Me Demarchi, conclut :
1°) à titre principal
— à l’inopposabilité du rapport d’expertise de M. A à son égard
— au rejet de toutes les demandes adverses dirigées à son encontre ;
— d’enjoindre à la commune de communiquer le contrat OPC sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire :
— au rejet de la demande de la commune en raison de l’absence de manquement commis dans ses obligations contractuelles ;
— au rejet des demandes adverses et notamment de relevé et garantie dirigées à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire :
— à ce qu’elle soit relevée et garantie par la commune, la société BEAUDOIN-HUSSON ARCHITECTES, l’APAVE, la société HADES, la société FAYAT et son assureur ;
— au rejet de la demande de la commune aux fins d’indemnisation des travaux de reconstruction des deux immeubles effondrés, laquelle est devenue sans objet ;
— au rejet de la demande de la commune aux fins de condamnation d’un montant de 552 246,96 euros TTC et de 32 074,10 euros TTC ;
— au rejet de toutes demandes adverses dirigées contre elle ;
4°) à ce que les entiers frais et dépens de l’instance ainsi que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société C HUSSON ARCHITECTES et/ou solidairement ou in solidum avec tout autre succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le rapport d’expertise ne lui est pas opposable en ce qu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise ;
— le rapport d’expertise est entaché d’une erreur de plume et d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences du séisme survenu la veille et de l’importance de l’épisode pluvieux qui a précédé ;
— elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles :
— elle est intervenue dans le marché en cause en tant que membre du groupement de maitrise d’œuvre en qualité d’économiste des lots hors structure, fluides et électricité ;
— elle n’avait pas de mission d’OPC ;
— elle n’a pas rédigé les pièces écrites des lots « structure » ;
— elle ne s’est jamais déplacée sur le chantier ;
— elle ne s’est pas vue confier de mission DIAG ;
— la commune a commis une faute à l’origine en partie du dommage qu’elle invoque dans son souhait de réaliser les travaux à moindre coût ; elle n’a pas établi de décompte général définitif des travaux ; elle est responsable du dommage à hauteur de 6% comme l’a constaté l’expert judiciaire ;
— le séisme et l’important épisode pluvieux ont concouru au dommage ;
— en cas de condamnation, elle doit être relevée et garantie par la commune, la maîtrise d’œuvre, l’APAVE, la société HADES, la société FAYAT et son assureur ;
— la demande d’indemnisation des travaux de reconstruction des immeubles effondrés de la commune est sans objet ;
— en cas de condamnation, les demandes de la commune de condamnation d’un montant de 522 246,96 euros et de 32 074 euros TTC sont irrecevables ou en tout état de cause infondées.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, la société CetE Ingénierie bureau d’études structures, représentée par Me Broglin, conclut :
1°) sur la demande au principal :
— au rejet de la requête de la commune de Grasse ;
— à ce que les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) sur l’appel en garantie de la société APAVE SUDEUROPE :
— au rejet de cette demande ;
— à ce que les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société APAVE SUDEUROPE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à ce que les sociétés FAYAT BATIMENT, HADES, TOUZANNE et associés et APAVE SUDEUROPE soient condamnées à la tenir quitte et indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, en principal, frais et accessoires et à ce que les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés FAYAT BATIMENT, HADES, TOUZANNE et associés et APAVE SUDEUROPE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le rapport d’expertise de M. A a été établi en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;
— la commune doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes en l’absence de faute prouvée :
— les immeubles effondrés sont lépreux et en mauvais état car jamais réhabilités par la commune ;
— la maîtrise d’œuvre avait proposé dès le départ la démolition des immeubles vétustes ; à tout le moins, ils auraient dû faire l’objet d’une consolidation avant le début des travaux ;
— l’effondrement ne peut pas être rattaché avec certitude aux travaux confiés à la société FAYAT ;
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation :
— le surcoût pour la commune, généré par l’effondrement, est de 309 959,04 euros ; les autres dépenses invoquées par la commune n’ont aucun lien avec l’effondrement et sont des dépenses qu’elle aurait dû normalement supporter dès le départ ;
— la responsabilité de la société FAYAT est prépondérante dès lors qu’elle s’est engagée à veiller à ne pas détériorer les avoisinants ;
— la responsabilité de l’APAVE SUDEUROPE est importante dès lors qu’elle avait pour mission l’examen des avoisinants et qu’elle n’a donné aucune alerte ;
— la responsabilité de la société HADES est engagée en ce que les fouilles entreprises, faute de précautions suffisantes, ont fragilisé les immeubles ;
— l’appel en garantie de l’APAVE sera rejeté en ce qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec le sinistre, en ce qu’elle n’a pas réalisé de diagnostic pour la maitrise d’œuvre et qu’elle n’a pas rédigé le CCTP de l’entrepreneur.
Par une intervention, enregistrée les 20 mai 2022 et 7 novembre 2022, la société AMLIN INSURANCE SE, représentée par Me Houle, conclut :
1°) à titre principal :
— au rejet des demandes de la commune de Grasse dirigées à son encontre ;
— au rejet de toute demande d’une des parties à l’instance formées contre elle ;
— à la condamnation des sociétés CBC, SOGEFON, HADES, groupement de maitrise d’œuvre, APAVE et FAYAT BATIMENT et leurs assureurs, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à indemniser la commune de Grasse du préjudice subi à hauteur de 94% ;
2°) à titre subsidiaire :
— à la condamnation des sociétés CBC, SOGEFON, HADES, groupement de matrise d’œuvre, APAVE et FAYAT BATIMENT et leurs assureurs, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Grasse ou tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande de la commune de Grasse a nécessairement un caractère subsidiaire ;
— les dommages aux immeubles existants n’entrent pas dans le champ de la garantie tous risques chantiers (TRC) ;
— l’article L. 243-1-1 du code des assurances n’est pas applicable à l’assurance TRC qui ne constitue pas une assurance obligatoire des travaux de construction mais un contrat innommé ;
— les immeubles s’étant effondrés avant la construction de l’ouvrage neuf, ils ne s’y sont pas incorporés et ont conservé leur état d’existants ;
— la police TRC n’a pas vocation à être mobilisée dès lors que la responsabilité des intervenants au chantier et de la commune elle-même est engagée.
Par une intervention, enregistrée les 16 décembre 2019 et 2 juillet 2020, les sociétés CBC et AXA France IARD, représentées par Me Bergant, concluent :
1°) à titre principal :
— au rejet de la requête de la commune de Grasse ainsi que des demandes dirigées contre la société CBC et son assureur AXA ;
— à l’irrégularité des opérations d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, à l’incompétence du tribunal administratif pour connaitre des demandes formées à leur encontre en raison de la qualité de sous-traitant de la société CBC ;
3°) à titre très subsidiaire, à l’absence de faute commise par la société CBC au titre de l’exécution de la mission de sous-traitance ;
4°) à titre infiniment subsidiaire :
— à la minoration de l’indemnité éventuellement accordée par la société CBC à la commune requérante en ce qu’elle ne peut supporter une part de responsabilité supérieure aux 30% retenus par l’expert judiciaire ;
— à ce qu’elle soit relevée et garantie indemne, ainsi que son assureur, par les coobligés et leurs assureurs pour le surplus ;
— à l’application, en cas de condamnation, des plafonds prévus par le contrat d’assurance ainsi que du montant des franchises contractuelles.
Elles font valoir que :
— le rapport d’expertise est entaché d’une violation manifeste du principe du contradictoire ;
— les demandes indemnitaires de la commune seront rejetées en ce qu’elles se fondent sur ce seul rapport d’expertise qui doit être écarté des débats ;
— en l’absence de tout lien contractuel, la commune de Grasse ne peut aucunement rechercher la responsabilité contractuelle ou la responsabilité décennale de la société CBC et de son assureur ;
— elle ne peut pas davantage rechercher la responsabilité délictuelle de la société CBC et de son assureur en ce qu’il n’est pas établi que la responsabilité du cocontractant de la commune ne peut être utilement recherchée ;
— aucune demande directe ou au titre d’un appel en garantie à l’égard de la société CBC ne peut prospérer devant le juge administratif en raison de son incompétence ;
— à titre subsidiaire, la société CBC n’a commis aucune faute lors de son intervention ; elle intervient en « bout de chaine », en phase chantier ; elle se conformait strictement aux instructions de la société FAYAT, son donneur d’ordre, données verbalement sur site ; la mise en place de dispositifs d’étaiement et les travaux de confortement ne lui incombaient pas ;
— l’équipe de maîtrise d’œuvre a commis des fautes :
— les causes du sinistre relèvent d’une conception incomplète et d’une absence de mesure de confortement à titre préventif des immeubles ;
— l’équipe de maîtrise d’œuvre n’a pas procédé au diagnostic structurel des immeubles existants à réhabiliter ni inspecté ces bâtiments durant toutes les phases d’études précédant l’élaboration du dossier de consultation des entreprises ; les risques générés par les travaux prévus n’ont pas été mis en lumière dans le cadre de l’élaboration du DCE ;
— les tergiversations de la maîtrise d’œuvre puis de la maîtrise d’ouvrage ont conduit à laisser perdurer une situation de stabilité précaire durant de longs mois après l’alerte donnée par la société EDS ;
— les bâtiments effondrés manquaient de protection vis-à-vis des infiltrations d’eau, conduisant à un affaissement des planchers déjà en mauvais état ;
— les couvertures et charpentes de ces bâtiments étaient également en mauvais état et n’ont pas fait l’objet d’un diagnostic préalable en phase conception ;
— des épisodes pluvieux exceptionnels se sont produits quelques semaines avant le sinistre ;
— un important séisme qui s’est produit le 6 novembre 2015 a affecté la région et le vieux-Grasse en particulier ; ce cas de force majeure doit minorer la responsabilité des constructeurs ;
— les travaux qui étaient en cours les jours précédents le sinistre étaient relativement éloignés du secteur de l’effondrement alors que les effets dynamiques induits par les travaux sont aussi immédiats ;
— le maître d’ouvrage a commis des fautes :
— il avait connaissance du caractère incomplet du projet de la maîtrise d’œuvre ;
— il a fait preuve d’une grande passivité en n’ordonnant pas immédiatement la mise en œuvre des travaux supplémentaires nécessaires pour pallier les risques révélés au cours des travaux ;
— à titre plus subsidiaire, en cas de condamnation, le montant de l’indemnisation demandée sera revu à la baisse :
— la commune n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de postes de préjudices subis par la société FAYAT ou payés par cette dernière ;
— elle n’est pas fondée à demander deux fois l’indemnisation du préjudice tiré du coût de la reconstruction des bâtiments ;
— en validant l’avenant n°4, la commune a renoncé à se prévaloir d’un quelconque préjudice au titre de ces travaux et est dès lors irrecevable à demander la somme de 3 952 031,24 euros TTC ;
— à titre infiniment subsidiaire, des limites de garantie s’appliquent eu égard à la police d’assurance souscrite par CBC.
Par une intervention, enregistrée les 15 mai 2018, 20 mars 2019 et 27 mars 2019, la société SMA, représentée par Me Aberlen, conclut :
1°) au rejet de la requête de la commune de Grasse ;
2°) à ce qu’il soit fait droit aux appels en garantie diligentés par la société FAYAT BATIMENT à l’encontre de la société C HUSSON ARCHITECTES, de la société HADES et du bureau de contrôle APAVE.
Elle fait valoir que :
— en notifiant l’avenant n°4 relatif à l’augmentation des coûts et travaux pour un montant de 1 512 883,24 euros HT soit 1 815 459,89 euros TTC, la commune de Grasse a renoncé à se prévaloir d’un quelconque préjudice au titre de ces travaux et n’est ainsi pas recevable à demander la condamnation des défendeurs dont la société FAYAT au paiement de la somme de 3 952 031,24 euros TTC ;
— la commune avait connaissance de l’importance des erreurs initiales commises dans l’appréhension du projet par la maîtrise d’œuvre et ne peut se fonder sur la théorie des sujétions imprévues ;
— les demandes de la commune tendant à l’indemniser des préjudices supportés par la société FAYAT doivent être rejetées dès lors que la commune ne justifie pas avoir indemnisé le titulaire du lot n°1 ;
— la commune ne peut obtenir indemnisation du préjudice résultant de la reconstruction des immeubles effondrés dès lors que ce coût a été intégré dans sa demande d’indemnisation à hauteur de 3 952 031,24 euros TTC ; il n’est pas démontré que les travaux de reconstruction n’étaient pas nécessaires dès l’origine ; ces travaux sont nécessaires au titre de la poursuite et la finition du chantier ; dès lors que cette réclamation a été incluse dans l’augmentation du coût global du chantier, il ne peut y avoir droit à indemnisation ;
— la demande d’indemnisation au titre des frais financiers liés au besoin de financement des travaux n’est pas justifiée ;
— la société FAYAT n’est pas responsable du dommage ; la solution qui a été entérinée par la commune par l’avenant n°4 est celle qui avait été précédemment proposée par la société FAYAT avant la survenance de l’effondrement ; elle a répondu à l’appel d’offres sur la base d’éléments qui se sont avérés erronés lors de la phase de consultation et dont elle n’a pas été avertie, ce qui constitue une cause exonératoire de responsabilité ;
— les opérations de décroutage et de percement des murs par la société HADES ont modifié dans des proportions qui ont concouru à l’effondrement survenu les caractéristiques des bâtiments ;
— la maîtrise d’œuvre a insuffisamment défini les ouvrages et leur chiffrage initial ;
— l’APAVE aurait dû s’opposer à la réalisation du chantier.
Un mémoire, présenté pour la société TOUZANNE et associés et enregistré le 23 novembre 2022, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour la commune de Grasse et enregistré le 24 novembre 2022, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 novembre 2011 par une ordonnance du même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la société CetE Ingénierie bureau d’études structures et enregistré le 29 novembre 2022, après l’émission de la clôture d’instruction à effet immédiat et donc postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la société C HUSSON ARCHITECTES et enregistré le 6 décembre 2022 postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
II. Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 1704897 les 31 octobre 2017, 8 octobre 2021, 30 décembre 2021, 17 et 18 mai 2022, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 11 octobre 2022 après l’invitation du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Grasse, représentée par Me Suares, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société AMLIN INSURANCE SE à lui verser la somme de 6 199 973,30 euros TTC augmentée des frais financiers soit la somme de 327 868,50 euros TTC dans l’hypothèse où la requête au fond enregistrée sous le n° 1701921 serait rejetée ;
2°) de mettre à la charge de la société AMLIN INSURANCE SE une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où la requête au fond enregistrée sous le n° 1701921 serait rejetée.
Elle soutient que :
— la société AMLIN INSURANCE SE doit la garantir au titre de l’assurance tout risque chantier (TRC) dès lors que les ouvrages existants qui se sont effondrés devaient être totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, les rendant ainsi techniquement indivisibles au sens de l’article L. 243-1-1 alinéa 3 du code des assurances ;
— l’effondrement des immeubles à réhabiliter est imputable aux manquements contractuels commis par le mandataire solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre, l’entrepreneur et le contrôleur technique ;
— contrairement à ce que retient l’expert judiciaire, la commune ne peut être tenue pour responsable, même en partie, de l’effondrement des bâtiments ;
— la poursuite de l’opération objet du marché public nécessite la réalisation de travaux de reconstruction des bâtiments effondrés pour lesquels la commune ne dispose pas du financement nécessaire ;
— son préjudice s’établit à la somme de 5 680 999,60 euros TTC, laquelle comprend 3 952 031,24 euros TTC pour le coût des études nécessaires et des travaux pour remédier à la situation actuelle et permettre la reprise des travaux, 977 827,30 euros TTC pour le coût propre à la reconstruction des bâtiments effondrés, 6 852 euros TTC de frais d’expertise, 5 705 euros TTC de frais de garde des immeubles évacués, 184 263 euros TTC de frais financiers liés aux besoins de financement des travaux, 552 246,96 euros TTC correspondant au préjudice du titulaire du lot n°1 et 32 074,10 euros TTC correspondant au préjudice de la société LOC’ECHAFFAUDAGE ;
— le groupement de maîtrise d’œuvre, le bureau de contrôle technique et le titulaire du lot n°1 devront être condamnés in solidum à la réparation intégrale du dommage subi, lequel présente un caractère indivisible et résulte d’un cumul de fautes commises par ceux-ci.
Par quatre mémoires, enregistrés les 4 mai 2018, 12 mai 2022, 20 mai 2022 et 29 août 2022, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 7 novembre 2022 après l’invitation du tribunal en application de l’article L. 611-8-1 du code de justice administrative, la société AMLIN INSURANCE SE, représentée par Me Houle, conclut :
1°) à titre principal :
— au rejet de la requête ;
— au rejet des conclusions formées à son encontre par toute autre partie ;
— à la condamnation solidaire ou l’un à défaut de l’autre des sociétés CBC, SOGEFON, HADES, APAVE, CARI BATIMENT (devenue FAYAT BATIMENT) et du groupement de maîtrise d’œuvre ainsi que leurs assureurs à indemniser la commune de Grasse du préjudice subi à hauteur de 94% aux termes du rapport d’expertise judiciaire ;
2°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à verser une somme à la commune de Grasse, à ce que les sociétés CBC, SOGEFON, HADES, APAVE, CARI BATIMENT (devenue FAYAT BATIMENT), le groupement de maîtrise d’œuvre ainsi que leurs assureurs soient condamnés solidairement ou l’un à défaut de l’autre et à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Grasse ou tout succombant le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande de la commune de Grasse a nécessairement un caractère subsidiaire ;
— les dommages aux immeubles existants n’entrent pas dans le champ de la garantie tout risque chantier (TRC) ;
— l’article L. 243-1-1 du code des assurances n’est pas applicable à l’assurance TRC qui ne constitue pas une assurance obligatoire des travaux de construction mais un contrat innommé ;
— les immeubles s’étant effondrés avant la construction de l’ouvrage neuf, ils ne s’y sont pas incorporés et ont conservé leur état d’existants ;
— la police TRC n’a pas vocation à être mobilisée dès lors que la responsabilité des intervenants au chantier et de la commune elle-même sont engagées.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2022, la société C HUSSON ARCHITECTES, représentée par Me Dersy, conclut :
1°) à titre liminaire, à la mise en cause de la société TOUZANNE et associés, de la société SOGEFON et de la société CBC ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête et à la nullité du rapport d’expertise ou à son absence de force probante ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la commune de Grasse, de la société CARI BATIMENT (devenue FAYAT BATIMENT), de la société CBC, de la société SOGEFON, de la société HADES, de la société TOUZANNE et associés et de la société APAVE et de la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, a minima dans les proportions retenues par l’expert judiciaire ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
A titre principal :
— le rapport d’expertise est entaché de nullité en ce qu’il a été réalisé en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— a minima, ce rapport d’expertise sera regardé comme dénué de valeur probante dès lors qu’il est entaché de contradictions, d’erreurs et d’approximations ;
— l’effondrement ne lui est pas imputable, dans la mesure où le bâtiment a été fragilisé par une cause extérieure, l’intervention de la maîtrise d’ouvrage, le titulaire du lot n°1 et le bureau de contrôle technique ainsi que par les fouilles archéologiques réalisées :
— le séisme du 6 novembre 2015 qui a affecté la région en général et le vieux-Grasse en particulier, s’il ne constitue sans doute pas une cause directe du sinistre, en est un élément déclencheur ;
— le bâti à conserver et qui s’est effondré a été largement modifié au niveau de sa structure du chef de l’intervention des archéologues de la société HADES ;
— la commune requérante, en sa qualité de maitre d’ouvrage, n’a vidé les locaux en cause qu’en septembre 2014, empêchant avant cette date la finalisation de diagnostics précis ;
— la commune a entrepris, sans les achever, des travaux de reprise des réseaux avoisinants de l’emprise du chantier qui n’ont pas permis d’évacuer l’eau de pluie amenée par les orages abondants survenus pendant les 2 semaines précédant le sinistre, inondant ainsi les caves et déstructurant les pieds des immeubles qui se sont alors dissous rapidement ;
— des infiltrations d’eau en provenance de la partie haute du bâti ont également fragilisé les bâtiments, en dehors de toute intervention des entreprises et de la maîtrise d’œuvre ;
— l’installation d’un étaiement sur les bâtis en cause par la commune, sans information préalable du maître d’œuvre et sans mise en place d’un dispositif de sécurité, a participé à la création de points durs, lesquels, en cas de vibration, sont catastrophiques pour l’équilibre général du bâtiment ; c’était au titulaire du lot n°1 de réaliser cette prestation, lequel a cependant considéré l’étaiement conforme ;
— le bureau de contrôle n’a jamais émis d’avis défavorables ;
— elle n’a commis aucune défaillance dans sa mission ; elle a réalisé les diagnostics qui étaient rendus nécessaires par le programme de travaux envisagé ;
A titre subsidiaire :
— le préjudice allégué par la commune au titre du coût de la reconstruction des bâtiments et des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle en vue de la reprise des travaux ne saurait excéder la somme de 1 639 137, 61 euros ;
— la commune n’est pas fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 522 246,96 euros reconnue par l’expert au bénéfice de la société FAYAT BATIMENT et de 32 074,10 euros reconnue au profit de LOC’ECHAFFAUDAGES dès lors qu’elle n’est pas la victime de ces préjudices ;
— la commune n’est pas fondée à demander des intérêts bancaires ni l’indemnisation de dépenses qui sont manifestement sans lien avec le sinistre ni l’indemnisation de dépenses non justifiées par des pièces ni, enfin, l’indemnisation des sommes versées à l’entreprise FAYAT au titre des frais d’immobilisation du chantier et du personnel ;
A titre très subsidiaire :
— si la juridiction devait prononcer des condamnations, la commune de Grasse ne saurait en être exonérée de même que la société FAYAT, laquelle serait d’ailleurs responsable du dommage à hauteur de 60% en raison des fautes imputables aux sociétés CBC et SOGEFON, sous-traitantes de celle-ci ;
— au cas où le tribunal devait retenir une part de responsabilité de la maîtrise d’œuvre, elle serait fondée à appeler en garantie la société TOUZANNE et associés, en charge de la mission OPC ;
— la commune de Grasse, la société FAYAT, la société CBC, la société SOGEFON, la société HADES, la société TOUZANNE ET ASSOCIES et la société APAVE seront condamnées in solidum à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son égard ou a minima dans les proportions retenues par l’expert judiciaire dans son rapport.
Par deux mémoires enregistrés le 18 mai 2022 et le 7 novembre 2022, la société APAVE SUDEUROPE, représentée par Me Berthiaud, conclut :
1°) à titre principal :
— au rejet des conclusions de la requête dirigées contre la société APAVE en raison de leur irrecevabilité ;
— au rejet des demandes en garantie dirigées contre elle ;
— au prononcé de la nullité du rapport d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire :
— à ce que le montant de la créance ne saurait excéder la somme de 1 639 137,61 euros TTC ;
— au rejet de la demande de condamnation in solidum formée par la commune requérante ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation solidaire ou in solidum au profit de la commune de Grasse viendrait à être prononcée :
— à ce qu’un partage de responsabilité soit prononcé entre les codébiteurs de cette obligation et à ce que les autres codébiteurs soient condamnés in solidum et à ce que la société APAVE SUDEUROPE soit relevée et garantie pour tout le quantum excédant sa propre part de responsabilité, en principal, intérêt, frais, accessoire et dépens ;
— à ce que, s’agissant des recours en garantie, elle ne soit condamnée à supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions qui lui sont confiées ;
— au rejet de toute demande de garantie dirigée à son encontre visant à obtenir sa condamnation in solidum avec d’autres défendeurs au recours en garantie ;
4°) à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge des parties au litige au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
A titre principal :
— la demande de condamnation dirigée à son égard est irrecevable dès lors que la mission de contrôle technique a été confiée à la société APAVE SUDEUROPE et non à la société APAVE qui n’est pas le cocontractant de la commune ;
— le rapport d’expertise est entaché d’une méconnaissance du contradictoire et d’irrégularités ;
— la responsabilité de la société APAVE SUDEUROPE ne saurait être recherchée :
— elle n’a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité contractuelle au titre de sa participation à la réalisation des désordres dont il est sollicité réparation ;
— un contrôleur technique ne participe pas à l’acte de construire et ne peut donc être auteur ni coauteur du dommage invoqué par la commune ; il a pour mission de donner des avis et non de donner des instructions aux intervenants sur le chantier ; il n’assure aucune surveillance ni direction du chantier ;
— elle a assorti ses avis favorables d’observations quant à la vulnérabilité des bâtiments et à l’opportunité de réaliser un diagnostic pour s’assurer que les parties conservées seront capables de reprendre les charges liées à la nature de l’exploitation ; elle a attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité de faire réaliser un diagnostic et sur les vérifications devant être faites pour s’assurer de la stabilité des ouvrages existants ; elle a émis des avis suspendus que seuls le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre pouvaient lever par la prise de dispositions nécessaires ;
— la commune est en partie responsable du dommage dont elle demande réparation dès lors qu’elle n’a pas pris ni fait prendre les mesures qui s’imposaient pour assurer la stabilité des ouvrages existants ; elle ne peut dès lors prétendre à réparation que sous déduction de la part qui lui est imputable et ne peut en aucun cas obtenir une condamnation in solidum ;
A titre subsidiaire :
— au cas où la juridiction devait retenir une part de responsabilité de la société APAVE SUDEUROPE concernant la mission de contrôle technique, elle ne pourrait être tenue débitrice de l’obligation de réparer que pour sa part de responsabilité ;
— la responsabilité, dans la survenance du dommage, du groupement de maîtrise d’œuvre, de la société FAYAT, de la société HADES et des sociétés CBC et SOGEFON sera engagée ; ils seront condamnés in solidum à garantir la société APAVE SUDEUROPE de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle ;
A titre infiniment subsidiaire :
— les recours en garantie dirigés contre elle seront rejetés, faute de preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un dommage direct et personnel ; en tout état de cause, les recours en garantie ne pourraient être accueillis qu’à hauteur de la part de responsabilité mise à sa charge ;
— s’agissant des préjudices invoqués par la commune, les demandes de réparation ne sont pas justifiées ; elle ne peut en outre prétendre à l’indemnisation de postes de travaux qu’elle aurait dû normalement financer au titre de l’opération, indépendamment de la survenance du sinistre ; à tout le moins, ces demandes d’indemnisation seront réduites à de plus justes proportions qui ne pourront pas excéder la valorisation de 1 639 137,61 euros résultant du rapport réalisé par la société Etudes et Quantum le 9 janvier 2017, mandatée par l’assureur du groupement de maîtrise d’œuvre.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, la société TOUZANNE et associés, représentée par Me Demarchi, conclut :
1°) à titre principal
— à l’inopposabilité du rapport d’expertise de M. A à son égard
— au rejet de toutes les demandes adverses dirigées à son encontre ;
— d’enjoindre à la commune de communiquer le contrat OPC sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire :
— au rejet de la demande de la commune en raison de l’absence de manquement commis dans ses obligations contractuelles ;
— à l’irrecevabilité des conclusions d’indemnisation in solidum ;
— au rejet des demandes adverses et notamment de relevé et garantie dirigées à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire :
— à ce qu’elle soit relevée et garantie par la commune, la société BEAUDOIN-HUSSON ARCHITECTES, l’APAVE, la société HADES, la société FAYAT et son assureur ;
— au rejet de la demande de la commune aux fins d’indemnisation des travaux de reconstruction des deux immeubles effondrés, laquelle est devenue sans objet ;
— au rejet de la demande de la commune aux fins de condamnation d’un montant de 552 246,96 euros TTC et de 32 074,10 euros TTC ;
— au rejet de toutes demandes adverses dirigées contre elle ;
4°) à ce que les entiers frais et dépens de l’instance ainsi que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société C HUSSON ARCHITECTES et/ou solidairement ou in solidum avec tout autre succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le rapport d’expertise ne lui est pas opposable en ce qu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise ;
— le rapport d’expertise est entaché d’une erreur de plume et d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences du séisme survenu la veille et de l’importance de l’épisode pluvieux qui a précédé ;
— elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles :
— elle est intervenue dans le marché en cause en tant que membre du groupement de maîtrise d’œuvre en qualité d’économiste des lots hors structure, fluides et électricité ;
— elle n’avait pas de mission d’OPC ;
— elle n’a pas rédigé les pièces écrites des lots « structure » ;
— elle ne s’est jamais déplacée sur le chantier ;
— elle ne s’est pas vue confier de mission DIAG ;
— la commune a commis une faute à l’origine en partie du dommage qu’elle invoque dans son souhait de réaliser les travaux à moindre coût ; elle n’a pas établi de décompte général définitif des travaux ; elle est responsable du dommage à hauteur de 6% comme l’a constaté l’expert judiciaire ;
— le séisme et l’important épisode pluvieux ont concouru au dommage ;
— la demande de condamnation in solidum est irrecevable ;
— en cas de condamnation, elle doit être relevée et garantie par la commune, la maîtrise d’œuvre, l’APAVE, la société HADES, la société FAYAT et son assureur ;
— la demande d’indemnisation des travaux de reconstruction des immeubles effondrés de la commune est sans objet ;
— en cas de condamnation, les demandes de la commune de condamnation d’un montant de 522 246,96 euros et de 32 074 euros TTC sont irrecevables ou en tout état de cause infondées.
Par cinq mémoires, enregistrés les 15 septembre 2022, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 2 novembre 2022 après l’invitation du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société SOGEFON, représentée par Me Belfiore, conclut :
1°) à l’incompétence du tribunal administratif de Nice pour connaitre des demandes formées à son encontre dont la responsabilité est recherchée en qualité de sous-traitant de la société FAYAT BATIMENT;
2°) à titre principal :
— à sa mise hors de cause et à l’irrecevabilité de toute action dirigée à son égard ;
— à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Grasse ou de tout autre succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés FAYAT BATIMENT, CBC, HADES, TOUZANNE et associés, APAVE SUDEUROPE et C HUSSON ARCHITECTES à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.
Elle fait valoir que :
In limine litis :
— seul le juge judiciaire est compétent pour connaitre des demandes formées à son encontre dont la responsabilité est recherchée en qualité de sous-traitant de la société FAYAT BATIMENT ;
A titre principal :
— aucune demande de la commune requérante n’est dirigée contre elle ;
— l’APAVE et le maîtrise d’œuvre l’a appelé en garantie sans toutefois démontrer l’existence d’une faute de sa part ; elle a été mise en cause par ces derniers de manière abusive ;
A titre subsidiaire :
— si elle devait être condamnée, elle devra être relevée et garantie par les sociétés CBC, FAYAT BATIMENT, HADES, l’APAVE SUDEUROPE et C ARCHITECTES dont les responsabilités ont été reconnues par l’expert judiciaire ;
— aucun manquement ne lui est imputable dans le cadre de l’exécution du marché.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, la société FAYAT BATIMENT, anciennement dénommée CARI BATIMENT, représentée par Me Engelhard, conclut :
1°) à titre principal :
— au rejet des conclusions de la commune de Grasse dirigées à son encontre en ce qu’elles sont prescrites et relèvent d’un litige distinct ;
— à la condamnation de la société AMLIN INSURANCE SE ;
2°) à titre subsidiaire :
— au rejet de la requête au fond ;
3°) à titre plus subsidiaire :
— dans l’hypothèse où une indemnité devrait être accordée, à ce que celle-ci soit minorée de la part de responsabilité imputable à la commune requérante dans la survenance du sinistre et des postes non justifiés ;
4°) s’agissant des recours en garantie dirigés contre elle :
— à leur rejet ;
— à la condamnation in solidum de la société C HUSSON ARCHITECTES, de la société HADES et de la société APAVE à la garantir et la relever des condamnations prononcées à son encontre ;
5°) à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
A titre principal :
— les demandes de la commune requérante dirigées à son égard sont irrecevables en raison de leur prescription ;
— la demande incidente de la commune tendant à l’indemnisation des préjudices subis par ses cocontractants relève d’un litige distinct ;
— la garantie de dommages souscrite par la commune auprès de la société AMLIN INSURANCE SE ne se limite pas aux seuls ouvrages neufs de sorte que cette dernière soit sa garantie à la commune ;
— l’assureur ne peut se prévaloir d’un défaut de souscription à la garantie des existants pour refuser sa garantie dès lors que les existants qu’elle est destinée à couvrir concernent des biens mobiliers ;
A titre subsidiaire :
— le rapport d’expertise est entaché d’irrégularités ;
— le dommage allégué ne trouve pas sa cause dans un manquement à ses obligations contractuelles ;
— ce dommage trouve sa cause dans des fautes commises par le maître d’ouvrage ;
— ce dommage a pour origine des évènements extérieurs, imprévisibles et irrésistibles ; l’inondation des caves des bâtiments qui se sont effondrés, dépourvus de fondations, ainsi que le séisme survenu la veille de l’effondrement, ont joué un rôle dans la survenance du dommage ;
— la commune n’apporte pas la preuve du préjudice dont elle demande réparation ;
— en cas de condamnation, l’indemnité accordée devra nécessairement être minorée de la part de responsabilité incombant à la commune ainsi que des postes de dépenses qui ne sont pas justifiés ;
A titre très subsidiaire, sur les recours en garantie, elle doit être relevée et garantie in solidum par la société BEAUDOIN-HUSSON ARCHITECTES, la société HADES et la société APAVE :
— en cas de condamnation, elle n’est pas délictuellement responsable envers les tiers des dommages causés par ses sous-traitants ;
— le maître d’œuvre est le premier responsable du sinistre dès lors que l’effondrement démontre que les travaux conçus par le maître d’œuvre n’ont pas tenu compte de la résistance mécanique des structures en place ;
— en ce qui concerne la responsabilité de l’APAVE et de la société HADES, elle s’en remet aux conclusions de l’expert judiciaire.
Par une intervention, enregistrée le 9 août 2022, la société AXA France IARD et la société CBC, représentées par Me Bergant, concluent :
1°) à titre principal :
— au rejet de la requête de la commune de Grasse ainsi que des demandes dirigées contre la société CBC et son assureur AXA ;
— à l’irrégularité des opérations d’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, à l’incompétence du tribunal administratif pour connaitre des demandes formées à leur encontre en raison de la qualité de sous-traitant de la société CBC ;
3°) à titre très subsidiaire, à l’absence de faute commise par la société CBC au titre de l’exécution de la mission de sous-traitance ;
4°) à titre infiniment subsidiaire :
— à la minoration de l’indemnité éventuellement accordée à la commune requérante ;
— à ce qu’elles soient relevées et garanties indemnes par les coobligés et leurs assureurs pour le surplus, conformément au partage de responsabilité proposé par l’expert ;
— à l’application, en cas de condamnation, des plafonds prévus par le contrat d’assurance ainsi que du montant des franchises contractuelles.
Elles font valoir que :
— le rapport d’expertise est nul et de nul effet, étant entaché d’une violation manifeste du principe du contradictoire ;
— les demandes indemnitaires de la commune seront rejetées en ce qu’elles se fondent sur ce seul rapport d’expertise qui doit être écarté des débats ;
— en l’absence de tout lien contractuel, la commune de Grasse ne peut aucunement rechercher la responsabilité contractuelle ou la responsabilité décennale de la société CBC et de son assureur ;
— elle ne peut pas davantage rechercher la responsabilité délictuelle de la société CBC et de son assureur en ce qu’il n’est pas établi que la responsabilité du cocontractant de la commune ne peut être utilement recherchée ;
— aucune demande directe ou au titre d’un appel en garantie à l’égard de la société CBC ne peut prospérer devant le juge administratif en raison de son incompétence ;
— à titre subsidiaire, la société CBC n’a commis aucune faute lors de son intervention ; elle intervient en « bout de chaine », en phase chantier ; elle se conformait strictement aux instructions de la société FAYAT, son donneur d’ordre, données verbalement sur site ; la mise en place de dispositifs d’étaiement et les travaux de confortement ne lui incombaient pas ;
— l’équipe de maîtrise d’œuvre a commis des fautes :
— les causes du sinistre relèvent d’une conception incomplète et d’une absence de mesure de confortement à titre préventif des immeubles ;
— l’équipe de maîtrise d’œuvre n’a pas procédé au diagnostic structurel des immeubles existants à réhabiliter ni inspecté ces bâtiments durant toutes les phases d’études précédant l’élaboration du dossier de consultation des entreprises ; les risques générés par les travaux prévus n’ont pas été mis en lumière dans le cadre de l’élaboration du DCE ;
— les tergiversations de la maîtrise d’œuvre puis de la maîtrise d’ouvrage ont conduit à laisser perdurer une situation de stabilité précaire durant de longs mois après l’alerte donnée par la société EDS ;
— les bâtiments effondrés manquaient de protection vis-à-vis des infiltrations d’eau, conduisant à un affaissement des planchers déjà en mauvais état ;
— les couvertures et charpentes de ces bâtiments étaient également en mauvais état et n’ont pas fait l’objet d’un diagnostic préalable en phase conception ;
— des épisodes pluvieux exceptionnels se sont produits quelques semaines avant le sinistre ;
— un important séisme s’est produit le 6 novembre 2015 a affecté la région et le vieux-Grasse en particulier ; ce cas de force majeure doit minorer la responsabilité des constructeurs ;
— les travaux qui étaient en cours les jours précédant le sinistre étaient relativement éloignés du secteur de l’effondrement alors que les effets dynamiques induits par les travaux sont aussi immédiats ;
— le maître d’ouvrage a commis des fautes :
— il avait connaissance du caractère incomplet du projet de la maîtrise d’œuvre ;
— il a fait preuve d’une grande passivité en n’ordonnant pas immédiatement la mise en œuvre des travaux supplémentaires nécessaires pour pallier les risques révélés au cours des travaux ;
— à titre plus subsidiaire, en cas de condamnation, le montant de l’indemnisation demandée sera revu à la baisse :
— la commune n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de postes de préjudices subis par la société FAYAT ou payés par cette dernière ;
— elle n’est pas fondée à demander deux fois l’indemnisation du préjudice tiré du coût de la reconstruction des bâtiments ;
— en validant l’avenant n°4, la commune a renoncé à se prévaloir d’un quelconque préjudice au titre de ces travaux et est dès lors irrecevable à demander la somme de 3 952 031,24 euros TTC ;
— à titre infiniment subsidiaire, des limites de garantie s’appliquent eu égard à la police d’assurance souscrite par CBC.
Un mémoire, présenté pour la commune de Grasse et enregistré le 24 novembre 2022, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 novembre 2011 par l’émission d’une ordonnance du même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la société CetE Ingénierie bureau d’études structures, représentée par Me Broglin, enregistré le 29 novembre 2022, après l’émission de la clôture d’instruction à effet immédiat et donc postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la société C HUSSON ARCHITECTES et enregistré le 6 décembre 2022 postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance de taxation du 18 janvier 2017 du président du tribunal administratif de Nice liquidant et taxant les frais d’expertise à la somme de 57 021,76 euros TTC ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 février 2023 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— les observations de Me Suares, représentant la commune de Grasse,
— les observations de Me Dersy, représentant la société C HUSSON ARCHITECTES,
— les observations de Me Vanzo, représentant la société HADES,
— les observations de Me Engelhard, représentant la société FAYAT BATIMENT,
— les observations de Me Demarchi, représentant la société TOUZANNE et associés,
— les observations de Me Broglin, représentant la société CetE Ingénierie bureau d’études structures,
— les observations de Me Baalbaki, représentant la société SOGEFON,
— les observations de Me Rauly, représentant la société CBC et la société AXA France IARD,
— et les observations de Me Lussey-Quentin, représentant la société AMLIN INSURANCE SE.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Grasse a décidé de la construction d’un nouveau pôle culturel médiathèque d’une superficie de 3 663 m², rue Charles Nègre, pour un coût prévisionnel de 15 570 595 euros. Cette opération de construction comprenait également la réhabilitation de deux immeubles anciens, intégrés au périmètre de l’opération. La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à la société BEAUDOIN-HUSSON ARCHITECTES, mandataire solidaire d’un groupement composé des sociétés CetE Ingénierie bureau d’études structures, ACV, TOUZANNE et associés et ATELIER FERNANDEZ-SERRES. Le contrôle technique a été confié à la société APAVE SUDEUROPE, les travaux de fouilles et d’archéologie à la société HADES, et le lot n°1 « structures-clos couvert » à la société CARI BATIMENT devenue FAYAT BATIMENT, laquelle a fait intervenir notamment la société CBC et la société SOGEFON en qualité de sous-traitants pour les prestations « gros œuvre ». L’opération a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier le 3 mars 2014 et les travaux du lot n°1 ont démarré le 12 mai 2014. Le 7 novembre 2015, les deux immeubles à réhabiliter situés 47 et 49 rue droite à Grasse se sont partiellement effondrés, conduisant le maire à établir un périmètre de sécurité et à faire évacuer les habitations avoisinantes. A la suite de la déclaration de sinistre faite par la commune de Grasse, la société PILLIOT, assureur de celle-ci et à laquelle est venue aux droits la société AMLIN INSURANCE SE, a confié une expertise à la société SARETEC et dont le rapport a été remis le 11 novembre 2017 et complété le 17 novembre suivant. La commune de Grasse a, de son côté, mandaté un expert, M. D, qui a rendu son rapport le 9 novembre 2015. Par ordonnance du 14 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise et désigné M. A en qualité d’expert, en charge notamment de déterminer les causes de l’effondrement des bâtisses, la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle en vue d’une reprise des travaux, l’étendue des dommages générés et d’évaluer les responsabilités encourues et les mesures conservatoires à prendre pour sécuriser les lieux. Par une ordonnance du 23 septembre 2016, le juge des référés du tribunal a, sur demande de l’expert désigné, appelé la société Etudes dynamiques structures (EDS), sous-traitante de la société CetE Ingénierie bureau d’études structures, aux opérations d’expertise. Le 23 novembre 2016, M. A a rendu son rapport d’expertise dans lequel il détermine les causes du sinistre, les préjudices subis par le pouvoir adjudicateur, le montant des réparations dus à la commune de Grasse et le partage des responsabilités. Par la présente requête, la commune de Grasse demande au tribunal la condamnation in solidum des sociétés BEAUDOIN-HUSSON ARCHITECTES, HADES, APAVE et FAYAT BATIMENT à lui payer la somme de 6 199 978,30 euros TTC augmentée des frais financiers qu’elle évalue à 327 868,50 euros TTC.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 1701921 et 1704897 présentées par la commune de Grasse concernent l’exécution d’un même marché et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur « l’intervention » de la société CBC :
3. Le mémoire de la société CBC du 2 juillet 2020 doit être regardé, non comme un mémoire en intervention, mais comme un mémoire en défense, dès lors que cette dernière est en réalité un des sous-traitants de la société FAYAT BATIMENT dont la responsabilité est recherchée en défense par les sociétés AMLIN INSURANCE SE, C HUSSON ARCHITECTES, l’APAVE et SOGEFON dans les présents recours.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société AXA France IARD et de la société SMA :
4. L’assureur d’un constructeur dont la responsabilité en matière de travaux est recherchée par le maître de l’ouvrage n’est pas recevable à intervenir en cette seule qualité devant le juge administratif saisi du litige. Par suite, la société SMA et la société AXA France IARD ne sont pas recevables à intervenir dans le cadre du présent litige au soutien des conclusions présentées par la société FAYAT BATIMENT et la société CBC.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par les sociétés SOGEFON et CBC en ce qui concerne les appels en garantie dirigés contre elles :
5. Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les parties sont liées au maître de l’ouvrage par un contrat de droit public.
6. Il résulte de l’instruction que la société SOGEFON et la société CBC ont participé à l’opération de travaux publics en qualité de sous-traitants de la société FAYAT BATIMENT, titulaire du lot n°1 « structures – clos couverts ». En l’espèce, des appels en garantie dirigés contre ces deux sous-traitants ont été formés dans le présent recours par des parties au litige, à l’exception du maître d’ouvrage et de la société FAYAT. Dès lors qu’aucun contrat de droit privé ne lie ces sociétés ni ne les lie aux autres défendeurs à l’instance qui les appellent en garantie, il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige les opposant. L’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par les sociétés SOGEFON et CBC ne peut donc qu’être écartée.
Sur l’étendue du litige :
7. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir () ».
8. Dans l’instance n° 1701921, la commune de Grasse, la société APAVE SUDEUROPE, la société C HUSSON ARCHITECTES, la société SOGEFON et la SMA SA, et dans l’instance n° 1704897, la commune de Grasse, la société AMLIN et la société SOGEFON, ont été invitées, le 10 octobre 2022, à produire le mémoire récapitulatif prévu par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
9. Les parties mentionnées au point précédent, invitées à produire le mémoire récapitulatif dans les conditions fixées par l’article R. 611-8-1 précité, y ont déféré, à l’exception de la SMA SA dans l’instance n° 1701921 dont l’intervention n’est en tout état de cause pas recevable dans le présent recours ainsi qu’il a été dit au point 4. Les conclusions et moyens non repris dans le dernier récapitulatif produit par la commune de Grasse dans les deux instances, la société SOGEFON dans les deux instances, la société APAVE SUDEUROPE, la société C ARCHITECTES et la société AMLIN INSURANCE SE sont réputés abandonnés.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société HADES :
10. Si la commune requérante a indiqué dans ses écritures « engager la présente action en référé-provision », il résulte néanmoins des conclusions exposées en dernier lieu dans son mémoire récapitulatif que celle-ci demande la condamnation in solidum des sociétés C HUSSON ARCHITECTES, HADES, APAVE et FAYAT BATIMENT à lui verser la somme de 6 199 973,30 euros TTC augmentée des frais financiers évalués à hauteur de 327 868,50 euros TTC en vue de réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant de l’effondrement des deux immeubles anciens devant être réhabilités dans le cadre de l’opération de construction objet du marché public conclu avec ces dernières. Dans ces conditions, la commune de Grasse doit en conséquence être regardée comme ayant introduit un recours de plein contentieux et non un référé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense dans l’instance n° 1701921 et tirée de l’irrecevabilité de la requête au motif qu’aucun élément nouveau ne justifie un nouveau référé doit être écartée.
Sur la régularité du rapport d’expertise :
11. Les sociétés C HUSSON ARCHITECTES, FAYAT BATIMENT, CetE Ingénierie bureau d’études structures, CBC et AXA France IARD ainsi que la société TOUZANNE et associés font valoir que le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. A à la suite de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice est irrégulier en ce qu’il a été rédigé en méconnaissance du principe du contradictoire ou, a minima, est dénué de valeur probante en ce qu’il est entaché de contradictions et d’erreurs.
12. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
13. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport ".
14. D’une part, aucune disposition de ce code ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties avant le dépôt de son rapport définitif au tribunal.
15. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’expert a convoqué les parties à son premier accédit fixé au 8 avril 2016, que des pièces et documents ont été remis à l’expert lors de cette réunion par les parties convoquées et qu’une deuxième réunion a été organisée le 20 juin 2016. Il résulte également de l’instruction et notamment des mentions portées dans le rapport d’expertise que celui a concerné l’ensemble des parties appelées aux opérations par les ordonnances du juge des référés des 14 mars et 23 septembre 2016 et que les observations émises par les parties mises en cause lors de la procédure d’expertise, dont certaines l’ont été en octobre, ont été consignées en annexe 6 du rapport.
16. En outre, si la bonne conduite des opérations contradictoires implique que soit entretenu un échange entre les parties et l’expert, aucune disposition n’impose qu’il soit répondu formellement à chacun des dires communiqués par les premières.
17. Par ailleurs, les défenderesses font état d’erreurs et de contradictions entachant le rapport, et, partant, contestent, ainsi qu’elles peuvent utilement le faire, le bien-fondé de certaines des appréciations portées par l’expert. Cependant, elles ne sont pas fondées à demander que le rapport d’expertise soit écarté comme irrégulier, alors qu’il résulte de ce rapport que l’expert a examiné les problèmes techniques posés par l’affaire et répondu avec précision à toutes les questions qui lui étaient soumises, relatives à l’origine de l’effondrement des immeubles compris dans le périmètre de l’opération de construction ayant donné lieu à la conclusion d’un marché de travaux publics, à l’évaluation des préjudices subis et du partage de responsabilités notamment.
18. Enfin, s’il est constant que la société TOUZANNE et associés n’a pas été appelée aux opérations d’expertise par les ordonnances précitées, il est tout aussi constant qu’elle a pu présenter des observations au cours du présent litige.
19. En tout état de cause, à supposer même que les opérations d’expertise aient en l’espèce été conduites dans des conditions irrégulières, comme le prétendent les défendeurs, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce que le rapport d’expertise soit retenu à titre d’élément d’information, dès lors qu’il figure parmi les pièces du dossier et a été soumis au débat contradictoire entre les parties, lesquelles ont dès lors pu utilement le contester dans le cadre du présent recours.
Sur la demande de condamnation par le maître d’ouvrage du mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, du titulaire du lot n°1, du contrôleur technique et du titulaire du marché d’études d’archéologies préventives :
20. La commune de Grasse, estimant que cet effondrement partiel résulte de l’opération de construction, demande l’engagement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, de l’entrepreneur, du titulaire du lot d’études d’archéologies préventives et du contrôleur technique en raison des manquements commis dans leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne la responsabilité de la société HADES :
21. Il résulte de l’instruction que la société HADES est intervenue sur site pour réaliser la mission de fouilles d’archéologies préventives confiée par la commune de Grasse, essentiellement entre juin 2013 et juillet 2014, et ponctuellement du 3 février au 18 mars 2015. Dans le cadre de cette mission, elle a procédé à des travaux de curage et de décroutage des façades. Si ces travaux ont pu altérer les murs des bâtiments anciens, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils en auraient cependant fragilisé la solidité et provoqué, en partie au moins, l’effondrement des façades. Par suite, et alors qu’au demeurant la commune de Grasse n’indique ni en quoi ni dans quelle mesure les travaux de fouille réalisés par la société HADES auraient eu un impact sur la solidité des bâtiments effondrés et seraient en partie responsables du désordre, la commune requérante ne peut engager la responsabilité contractuelle de la société HADES dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait commis des erreurs ou des carences résultant d’un manquement aux diligences normales attendues d’un professionnel pour la mission qui lui était confiée dans le cadre de ses missions de fouilles archéologiques.
En ce qui concerne la responsabilité du contrôleur technique :
22. Il résulte de l’instruction que le contrôleur technique a, entre 2013 et 2014, émis de nombreux avis suspendus et alerté les différents intervenants (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entrepreneur) sur la fragilité de l’existant, indiquant qu’il convient de s’assurer que les charges d’exploitation sont compatibles avec les fondations existantes et notamment que la voûte existante est en mesure de supporter les charges pour la reprise en sous-œuvre et que les murs porteurs conservés seront capables de reprendre les charges d’exploitation, et que les travaux de démolition n’entraineront pas une aggravation de la vulnérabilité des bâtiments anciens. L’APAVE SUDEUROPE a également, lors de ses rapports d’examen établis en 2014, fait état de la présence de nombreuses fissures après le début des travaux et de la nécessité de prévoir des dispositions pour assurer le maintien du mur de refend dans lequel des ouvertures seront réalisées, la stabilité de la façade et la limitation du stockage sur les planchers existants. En outre, le contrôleur technique a également recommandé la réalisation d’un diagnostic pour s’assurer de la capacité des parties conservées pour reprendre les charges liées à la nature de l’exploitation. Dans ces conditions, et alors que le contrôleur technique n’a pas pour mission d’imposer la réalisation de diagnostics à la maîtrise d’œuvre, aucune défaillance dans la réalisation de sa mission de contrôle ne peut lui être opposée en l’espèce. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la mise hors de cause de la société APAVE, que la commune n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société APAVE SUDEUROPE.
En ce qui concerne la responsabilité du maître d’œuvre et de l’entrepreneur :
23. Le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et du maître d’œuvre jusqu’à la réception définitive des travaux, à raison des fautes qu’ils ont pu commettre dans l’exécution de leur mission.
S’agissant de la maîtrise d’œuvre :
Quant à la demande de mise hors de cause de la société TOUZANNE et associés :
24. La société TOUZANNE et associés fait valoir qu’elle était en charge, au sein du groupement de maîtrise d’œuvre, de l’économie de la construction des lots hors structure, fluides et électricité, mission qui a pour objet de chiffrer, répartir et estimer l’ensemble des coûts relatifs à la réalisation d’un ouvrage et qui n’a ainsi aucun rapport avec les travaux de gros œuvre et les manquements à l’origine de l’effondrement. Il résulte en outre de l’instruction que la société TOUZANNE et associés n’a pas assuré la mission ordonnancement, pilotage et coordination, ni rédigé les pièces écrites des lots nos 1, 2 et 3 relatifs aux travaux préparatoires, installation de chantier, gros œuvre et structure bois du marché. Il y a donc lieu de mettre hors de cause cette société.
Quant à la responsabilité du mandataire solidaire du groupement conjoint :
25. Aux termes de l’article 51 du code des marchés publics alors applicable : « I. – Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. / Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché. () / II. – Dans les deux formes de groupements, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement. / Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur. / III. – En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter. Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, l’acte d’engagement peut n’indiquer que la répartition des prestations () ».
26. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du 22 novembre 2011 stipulait que M. C, agissant pour la compte de la société C HUSSON ARCHITECTES, avait la qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, regroupant également la SARL ATELIER FERNANDEZ-SERRES, la société INEX BET, la société CetE Ingénierie bureau d’études structures, la société ACV et la SARL TOUZANNE et associés, cotraitants. Ce document définit les missions de chacun des cotraitants. Dans ces conditions, la commune de Grasse est seulement fondée, ainsi qu’elle le fait, à rechercher la responsabilité contractuelle du mandataire solidaire, nonobstant la circonstance qu’il n’avait pas en charge l’ensemble des prestations de la mission de maîtrise d’œuvre.
27. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise ainsi que des rapports établis par l’APAVE SUDEUROPE et le bureau VERITAS que le sinistre constaté a pour origine notamment une insuffisante préparation du chantier, un diagnostic insuffisant de l’existant, un défaut de direction et un suivi insuffisant de ces travaux.
28. En outre, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude AUBRY réalisée le 27 janvier 2011 que le très mauvais état des deux immeubles qui se sont effondrés (l’un entièrement vide et l’autre sur-occupé lors de l’établissement de cette étude) et leur vétusté ont été constatés avant la conclusion du marché de maîtrise d’œuvre.
29. Il résulte également de l’instruction qu’aucun diagnostic structurel des bâtiments existants à réhabiliter n’a été réalisé par le groupement de maîtrise d’œuvre, en dépit du caractère ancien de ces bâtiments, de leur implantation en mitoyenneté, de leur fragilité pourtant connue et des avis émis en ce sens par le bureau de contrôle (APAVE SUDEUROPE). A cet égard, si la société CetE bureau d’études structures, membre dudit groupement et rédactrice du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°1 gros œuvre, a recommandé la réalisation par le géotechnicien d’une mission complémentaire sur la reconnaissance des fondations existantes et définissant les conditions de fondations pour les éléments recréés dans les bâtiments existants, elle a revanche estimé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à des sondages sur la superstructure dès lors que les planchers existants seraient obligatoirement détruits. Aussi, le groupement de maîtrise d’œuvre n’a pas jugé utile de diligenter une mission de diagnostic par un géotechnicien sur l’état des fondations existantes.
30. Or, cette insuffisance dans le diagnostic de l’existant avant la réalisation des travaux, a conduit, ainsi que l’a notamment relevé l’expert judiciaire, à un mauvais diagnostic de la nature des murs de refends et de la structure globale des bâtiments anciens ainsi que des éventuels reports de charge, et, partant, à une mauvaise appréhension dans les spécifications techniques du lot n°1 des mesures à prendre et de la méthodologie de déconstruction à adopter. Il résulte en outre de l’instruction que si la société EDS, sous-traitant de CetE Ingénierie bureau d’études structures, a informé cette dernière dès septembre 2014 de la faiblesse des planchers existants notamment en partie supérieure et de la mauvaise qualité de la structure porteuse à +328 (murs et planchers) avec un risque d’effondrement important en proposant la démolition de la zone et la réalisation d’un béton projeté de 2 cm en complément du chainage périphérique pour consolider l’existant, ce n’est qu’en septembre 2015, soit un an après, que la maîtrise d’œuvre a validé la technique de confortement général par projection de béton projeté sur les murs maçonnés. Il suit de là que le groupement de maîtrise d’œuvre a commis des manquements dans l’exécution de sa mission.
31. Si, par ailleurs, le maître d’œuvre soutient que l’intervention de la société HADES lors des travaux de fouilles d’archéologie préventives a largement modifié les caractéristiques structurelles des bâtiments à conserver après la réalisation des études d’avant-projet du fait des opérations importantes de curages ou décroutage des façades, il ne résulte cependant pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 21, que ces travaux ont eu un tel impact sur la structure des bâtiments existants. Si le maître d’œuvre fait en outre valoir que le bureau de contrôle n’a pas émis d’avis défavorables, il résulte néanmoins de l’instruction, ainsi qu’il a été indiqué au point 22, que ce dernier a émis des avis suspendus et des préconisations précises et circonstanciées sur les travaux, comme il lui appartient de le faire. Enfin, si le maître d’œuvre fait valoir que l’entrepreneur est en partie responsable du dommage avec le maître d’ouvrage en ce que le premier a réceptionné l’étaiement des bâtiments anciens réalisés par le second, il lui appartenait toutefois, en sa qualité de maître d’œuvre, d’une part, de prévoir les mesures de confortement des bâtiments anciens nécessités par l’état de fragilité de ceux-ci pourtant connue, d’autre part, de s’opposer aux travaux réalisés si ceux-ci ne lui paraissaient pas de nature à assurer la sécurité et la stabilité desdits bâtiments en vue de la bonne exécution du programme de travaux. Dès lors, la maîtrise d’œuvre a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle en lien avec les préjudices de la collectivité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le groupement de maîtrise œuvre a été mis en mesure de procéder à une visite complète de l’existant au début du marché et, ainsi, la part de responsabilité du mandataire solidaire du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre dans la survenance du dommage doit être évaluée à 45%.
S’agissant de l’entrepreneur :
32. Aux termes de l’article 113 du code des marchés publics : « En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché ».
33. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et du rapport réalisé le 11 mai 2018 par M. B, géologue, dans le cadre d’un avis géologique concernant le séisme du 6 novembre 2015 et de son lien avec l’effondrement d’un immeuble à Grasse, que des terrassements en masse de grande envergure sont de nature à avoir provoqué une déstabilisation des fondations au niveau des bâtiments anciens, voisins du chantier, fragilisant ledit bâti ancien. Il résulte de l’instruction que ces terrassements en masse et du radier situé en contrebas des pignons 55/56 traverse Nègre et 7/5 rue Nègre ont été réalisés par la société CBC, sous-traitante de la société FAYAT BATIMENT, titulaire du lot n°1. Il résulte également de l’instruction que cette société a procédé à la démolition des voûtes supports du plancher haut niveau -1 des 7 et 3 rue Nègre. Ainsi, ces terrassements en masse de grande envergure et la démolition des voûtes supports du plancher haut niveau -1 des 7 et 3 rue Nègre ont fragilisé la stabilité des ouvrages existants, créant des phénomènes de tassement, eu égard notamment à l’ancienneté de ces-derniers et à l’insuffisance des étaiements réalisés, ainsi que le relèvent les rapports précités. Il résulte également de l’instruction et en particulier des constats de visite du bureau VERITAS que les prestations réalisées par la société FAYAT et la société CBC présentaient un certain nombre de manquements en matière de démolition, dont certains ont mis en cause la stabilité de l’existant et notamment ses éléments structurants, tels que la purge non complète dans les étages présentant un risque de chute de gravats depuis les étages sur les personnes circulant à l’aplomb, dont notamment des débords de corniche, des éléments de charpente non scellés et des planchers non purgés. En outre, il résulte de l’instruction que la réalisation des travaux de terrassement entrepris par CBC et des fondations spéciales (inclusions, tirants et micropieux) par SOGEFON ainsi que la circulation répétée d’engins lourds et l’usage de matériel lourd pour la réalisation de ces travaux ont généré des vibrations se propageant aux bâtiments anciens à proximité, dont ceux qui se sont partiellement effondrés, lesquels étaient déjà fragilisés par les travaux de démolition et de terrassements précités, et insuffisamment renforcés par les étaiements réalisés au vu de la nature du bâti ancien. Les travaux de terrassement en masse et les tassements induits, la méthode de démolition employée ainsi que le matériel lourd utilisé sur site a conduit en partie à l’effondrement des façades des bâtiments des 47 et 49 rue Droite le 7 novembre 2015. Ces travaux sont dès lors de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société FAYAT, laquelle doit, en vertu de l’article 113 du code des marchés publics précité, répondre de ses manquements ainsi que de ceux de ses sous-traitants vis-à-vis du maître d’ouvrage. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’entrepreneur a été mis en mesure de procéder à une visite complète de l’existant au début du marché et qu’en conséquence sa responsabilité doit être limitée à une part de 35% dans la survenance du dommage.
En ce qui concerne la responsabilité du maître d’ouvrage :
34. Il résulte de l’instruction que les bâtiments partiellement effondrés appartenaient à la commune et que l’immeuble situé au n°47 rue Droite avait déjà fait l’objet d’un effondrement en novembre 2012. Il résulte ainsi de l’instruction que la vétusté des deux anciens bâtis était connue de la commune avant l’attribution du marché. D’ailleurs, la démolition des bâtis anciens avait été proposée par le maître d’œuvre lors de sa candidature. En outre, il résulte de l’instruction que l’immeuble du n°47, avant son écroulement, n’avait quasiment plus de toiture et que ce bâtiment ainsi que le n°49 avaient été mis en sécurité par la commune elle-même via un système d’étaiement avant même le début des fouilles archéologiques, lequel étaiement s’est avéré insuffisant compte tenu de l’état de vétusté avancé desdits immeubles et de l’ampleur des travaux projetés. Il résulte également de l’instruction que ni le maître d’œuvre ni l’entrepreneur n’ont pu procéder à une visite complète des lieux et notamment des ouvrages existants (n°47 rue Droite et une partie des caves) lors de la phase d’étude et la phase de consultation, de sorte que les intervenants au projet n’ont eu connaissance que tardivement de l’absence de cohésion suffisante d’une part importante des murs (70%) pour permettre les travaux prévus. De même, il résulte de l’instruction que les différents comptes rendus de chantier et rapports d’examen du contrôleur technique ont souligné l’état de fragilité des bâtiments anciens et les difficultés ainsi soulevées, nécessitant la prise de décisions concernant les mesures à prendre pour assurer le confortement nécessaire et préalable de ces immeubles. Dès lors, la commune de Grasse, qui ne peut soutenir ne pas avoir été informée par le maître d’œuvre et par le bureau de contrôle technique des difficultés et des risques présentés par l’opération de construction, a commis une faute au regard de l’insuffisance de l’étaiement mis en place avant le début des travaux par ses soins, fragilisant de fait les bâtiments et ne permettant pas la visite de l’ensemble des existants par ses cocontractants au début du marché. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la commune ait diligenté une étude sur les mesures de confortement à prendre pour assurer la stabilité des bâtiments anciens ni sur le caractère suffisant des étaiements réalisés. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que l’effondrement en cause trouverait en partie son origine dans des travaux de reprise des réseaux avoisinants de l’emprise du chantier inachevés et mal exécutés, inondant ainsi les caves. Dans ces conditions, la part imputable à la commune de Grasse dans la survenance du dommage est évaluée à 15%.
En ce qui concerne l’incidence de causes extérieures dans la survenance du dommage :
S’agissant de l’incidence du séisme du 6 novembre 2015 :
35. Il résulte de l’instruction qu’un séisme de magnitude 4.4 sur l’échelle de Richter, correspondant à une secousse sensible ne provoquant pas de dégâts, s’est produit au nord de Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence) soit à environ 85 km à vol d’oiseau du vieux-Grasse, la veille du sinistre.
36. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport réalisé le 29 septembre 2017 par M. B, géologue, dans le cadre d’une étude géophysique et géotechnique de type G52 du site sinistré diligentée par la commune de Grasse, que le lieu du dommage se situe en zone bleue risque glissement du plan de prévention des risques mouvements de terrain de la commune de Grasse. Il résulte également de ce rapport qu’aucune cavité d’origine géologique à l’aplomb de la zone étudiée n’a été décelée, que les souterrains situés sous les fondations des bâtiments sinistrés ne se sont pas écroulés ni les voûtes déformées, et que l’écroulement du bâti n’est pas le résultat d’un mouvement de sol d’origine géologique. Un rapport établi le 11 mai 2019 par le CEREMA, service risque sismique de l’agence de Sophia Antipolis, confirme les éléments du rapport du géologue et écarte tout lien de cause à effet entre la secousse sismique du 6 novembre 2015 et l’effondrement partiel des bâtiments ainsi que toute fragilisation induite par cette secousse desdits bâtiments. Par suite, il résulte de l’instruction que le séisme du 6 novembre 2015 ne constitue pas un évènement extérieur ayant pu participer au sinistre en cause.
S’agissant de l’impact des fortes inondations :
37. Il résulte de l’instruction que de fortes pluies se sont abattues sur la zone du chantier durant les 2 semaines précédant le sinistre. Il résulte également de l’instruction que les sols sur lesquels reposent les fondations des immeubles anciens en partie effondrés sont constitués de terrains limoneux et argileux sous-jacents, présentant ainsi de mauvaises caractéristiques mécaniques. Dans ces conditions, ces pluies abondantes ont provoqué l’inondation des caves des immeubles, lesquels se sont alors effondrés compte tenu du risque de déchaussement des fondations assises sur des sols présentant de mauvaises caractéristiques mécaniques et eu égard à l’état de vétusté avancé desdits bâtiments. La part de responsabilité imputable aux causes extérieures doit être évaluée à 5%.
38. Il résulte de ce qui précède que l’effondrement des deux immeubles anciens a pour origine une pluralité de causes, tenant à la fois aux fortes inondations, à la vétusté et la grande fragilité des immeubles et aux mauvaises caractéristiques des sols sur lesquels reposaient leurs fondations, ainsi qu’aux fautes commises par la maîtrise d’œuvre, l’entrepreneur et ses sous-traitants et le maitre d’ouvrage.
En ce qui concerne les demandes de condamnation solidaire ou in solidum :
39. En dehors des cas où la solidarité des débiteurs de l’obligation découle d’un contrat qui la prévoit expressément, ou de la loi, une condamnation in solidum ne peut être prononcée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que lorsque les fautes contractuelles respectives des constructeurs ont toutes également concouru au même dommage.
40. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les fautes contractuelles commises par le maître d’œuvre et l’entrepreneur n’ont pas concouru de manière égale à l’effondrement partiel des bâtiments situés aux 47 et 49 rue Droite et que la commune de Grasse est en partie responsable de ce dommage. Par suite, la commune de Grasse n’est pas fondée à demander la condamnation in solidum de la société C HUSSON Architectes et de la société FAYAT BATIMENT.
41. D’autre part, il est constant que le groupement de maîtrise d’œuvre et l’entrepreneur ne font pas partie d’un même groupement solidaire.
42. Le partage des responsabilités des différents auteurs du dommage doit dès lors être prononcé suivant les énonciations des points 31, 33, 34 et 37 du présent jugement.
En ce qui concerne les préjudices invoqués par la commune requérante :
S’agissant du préjudice résultant du coût total des études et des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle en vue d’une reprise des travaux :
43. La commune de Grasse demande l’indemnisation du préjudice résultant du coût total des études et des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle en vue d’une reprise des travaux. Ces études et travaux, qui consistent en des études et travaux supplémentaires pour remédier à l’effondrement, étudier la vulnérabilité de l’existant et observer le déplacement des façades en temps réel, mettre en sécurité le site et conforter l’existant, sont rendus nécessaires par l’effondrement et sont ainsi en lien direct avec celui-ci et avec les manquements constatés aux points 27 à 38.
44. S’il résulte de l’instruction que la commune a validé et signé, le 21 septembre 2016, l’avenant n°4 au marché, lequel a pour objet de prendre en considération et d’intégrer audit marché ces travaux rendus nécessaires pour une reprise des travaux pour un montant de 1 815 459,65 euros TTC, cet avenant est en lien direct avec le dommage et les manquements précités et dès lors la commune est fondée à en demander l’indemnisation.
45. Par suite, et au vu des devis transmis par la commune et de l’avenant n°4, lesquels sont ainsi relatifs au coût engagé au titre des études et travaux rendus nécessaires pour remédier à la situation en vue d’une reprise des travaux, les frais supportés au titre de ces études et travaux par la commune de Grasse lui ouvrent droit au versement d’une indemnité dont il sera fait une juste appréciation, en ne prenant en compte, au vu des pièces produites, que les préjudices établis et justifiés par la commune, en l’évaluant à 1 735 884 euros TTC, soit 976 435 euros TTC à la charge du mandataire solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre et 759 449 euros TTC à la charge de FAYAT BATIMENT, compte tenu du pourcentage ci-dessus mentionné de responsabilité des différents intervenants.
S’agissant du préjudice résultant du coût propre à la reconstruction des bâtiments situés aux 47 et 49 rue Droite :
46. La commune de Grasse demande l’indemnisation du préjudice résultant du coût propre à la reconstruction des bâtiments situés aux 47 et 49 rue Droite qu’elle évalue à hauteur de 977 827,30 euros TTC, en se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire. Toutefois, seul le surcoût lié à la reconstruction des bâtiments effondrés partiellement, qui avaient vocation à être réhabilités pour intégrer la médiathèque, est en lien direct avec le sinistre et les manquements constatés et peut donner lieu à indemnisation, en y soustrayant dès lors les coûts qui étaient prévus au marché initial pour ladite réhabilitation et en prenant compte, ainsi que l’a d’ailleurs fait l’expert judiciaire, un coefficient minorateur de vétusté.
47. Au vu des éléments produits, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la commune au titre du surcoût, en tenant compte du partage de responsabilité précédemment exposé et en appliquant un coefficient minorateur de 30% compte tenu de l’état de vétusté des bâtiments avant l’effondrement, en l’évaluant à la somme de 240 447 euros TTC, soit 135 251 euros TTC imputable au mandataire solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre et 105 196 euros TTC imputable à l’entrepreneur.
S’agissant des frais de garde des immeubles évacués le week-end de l’effondrement et des frais d’expertise :
48. La commune de Grasse demande l’indemnisation des préjudices résultant des coûts liés, d’une part, aux frais de garde des immeubles évacués le week-end de l’effondrement et qui correspondent à 253 heures d’agents de la police municipale, d’autre part, aux frais d’expertise pour l’établissement du rapport de M. D, lequel a été missionné par la commune le jour du sinistre sur l’existence d’un péril grave et imminent. La commune requérante évalue respectivement ces préjudices à hauteur de 5 705 euros TTC et 6 852 euros TTC.
49. Il résulte de l’instruction que ces préjudices sont la conséquence directe de l’effondrement des immeubles et de la dangerosité du site. Les frais supportés par la commune de Grasse, d’une part, au titre des frais de garde lui ouvrent droit au versement d’une indemnité s’élevant à 4 564 euros TTC compte tenu du pourcentage ci-dessus mentionné de responsabilité des différents intervenants, soit 2 567 euros TTC à la charge du mandataire solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre et 1 997 euros TTC à la charge de la société FAYAT BATIMENT, d’autre part, au titre des frais d’expertise lui ouvrent droit au versement d’une indemnité s’élevant à 5 481 euros TTC compte tenu du pourcentage ci-dessus mentionné de responsabilité des différents intervenants, soit 3 083 euros TTC à la charge du mandataire solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre et 2 398 euros TTC à la charge de la société FAYAT BATIMENT.
S’agissant des frais financiers liés aux besoins de financement des travaux :
50. En se bornant à produire un document, non daté, non signé et dépourvu d’éléments permettant d’identifier son auteur et son origine, la commune requérante n’établit ni la réalité ni l’étendue du préjudice allégué. Elle n’est, dans ces conditions, pas fondée à demander réparation de ce chef de préjudice.
S’agissant des autres préjudices :
51. La commune de Grasse, en sa qualité de maître d’ouvrage, soutient qu’elle a droit à être indemnisée du montant du préjudice déterminé par l’expert au bénéfice de la société FAYAT, soit 522 246,96 euros TTC, et du montant du préjudice déterminé par l’expert au bénéfice de la société LOC’ECHAFFAUDAGES soit 32 074,10 euros, au titre des frais engagés résultant de l’ajournement des travaux. Toutefois, dès lors que la commune n’établit ni le caractère direct et certain ni le caractère personnel de tels préjudices, sa demande d’indemnisation pour ces chefs de préjudice doit être rejetée.
52. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise, qu’il y a lieu de condamner la société FAYAT BATIMENT à verser à la commune de Grasse la somme de 869 040 euros TTC et la société C HUSSON ARCHITECTES, en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, à verser à la commune de Grasse la somme de 1 117 336 euros TTC. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de condamnation de la société AMLIN INSURANCE SE :
53. Ainsi qu’il a été dit au point 38, l’effondrement des deux immeubles anciens a pour origine une pluralité de causes, et notamment des évènements extérieurs lesquels ont été évalués à 5% dans la survenance du dommage et pour lesquels, seulement, la commune requérante peut solliciter la condamnation de son assureur.
54. Il résulte de l’instruction que pour fonder son action à l’encontre de son assureur, la commune de Grasse demande la mobilisation de la garantie tout risque chantier (TRC) souscrite auprès de la société AMLIN INSURANCE SE.
55. En premier lieu, pour soutenir que cette garantie couvre les dommages causés aux immeubles existants qui se sont effondrés, la commune requérante fait état du caractère indivisible des immeubles existants et de l’ouvrage neuf objet du marché en cause, en raison de la totale incorporation des premiers au dernier. Au soutien de ce moyen, elle se prévaut du II de l’article L. 243-1-1 du code des assurances selon lequel : « Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ».
56. Toutefois, ainsi que le précise la société AMLIN INSURANCE SE, l’article invoqué par la commune requérante n’est applicable qu’aux assurances obligatoires des travaux de construction, catégorie dont ne relève pas la TRC. Il s’ensuit que la commune de Grasse ne peut utilement se prévaloir de cette disposition pour justifier de la mise en jeu de la garantie TRC au sinistre en cause.
57. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la note de couverture de la garantie TRC souscrite par la commune auprès de la société AMLIN INSURANCE SE accorde la garantie de dommages limitée au coût de la construction, la garantie maintenance 12 mois, des garanties complémentaires (mesures conservatoires d’urgence : honoraires de l’homme de l’art, périls imminents, frais de transport à grande vitesse, honoraires d’expert de l’assuré, frais de démolition), ainsi que l’assurance responsabilité civile du maître d’ouvrage (dommages corporels, immatériels consécutifs et matériels).
58. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la garantie TRC souscrite par la commune de Grasse prend en charge les dommages causés aux biens existants.
59. En outre, il est constant que les biens existants se sont effondrés avant la construction de l’ouvrage neuf, de sorte qu’à la date du sinistre, ils ne possédaient pas un lien indivisible et indissociable avec l’ouvrage neuf.
60. Il s’ensuit que la commune de Grasse n’est pas fondée à demander la prise en charge par la société AMLIN INSURANCE SE au titre de la garantie TRC de la part du dommage subi résultant des causes extérieures déterminées au point 37.
Sur les appels en garantie :
61. En premier lieu, le présent jugement ne prononçant aucune condamnation à l’encontre du contrôleur technique, de la société TOUZANNE ET ASSOCIES, de la société SOGEFON, de la société CBC, de la société AMLIN et de la société CetE Ingénierie bureau d’études structures, les appels en garantie de ces derniers sont sans objet.
62. En deuxième lieu, la société FAYAT BATIMENT appelle en garantie les sociétés C HUSSON ARCHITECTES, HADES et APAVE, et la société C HUSSON ARCHITECTES appelle en garantie la commune, la société FAYAT BATIMENT et ses sous-traitants, la société HADES, la société APAVE SUDEUROPE et la société TOUZANNE et associés. Or, d’une part, la société TOUZANNE et associés étant mise hors de cause, il y a lieu de rejeter l’appel en garantie formé à son encontre par la société C. Il en est de même des appels en garantie formés contre les sociétés APAVE SUDEUROPE, APAVE et HADES, dès lors qu’elles ne sont pas responsables du dommage. D’autre part, la commune est en partie responsable de la survenance du dommage à hauteur de 15% ainsi que cela a été dit au point 34 du présent jugement, et le montant alloué à la commune par le jugement au titre de l’indemnisation du préjudice subi tient compte de sa part de responsabilité. Dès lors, les conclusions d’appel en garantie formées par la société C HUSSON ARCHITECTES à l’égard du maître d’ouvrage sont sans objet. Enfin, il résulte de ce qui précède que la somme mentionnée au point 52 mise pour partie à la charge de la société FAYAT BATIMENT et à la charge de la société C HUSSON ARCHITECTE, est la conséquence de leurs propres fautes, impliquant leur responsabilité engagée à hauteur des pourcentages mentionnés aux points 31 et 33 et non de celles qu’auraient commises les autres intervenants, sous les réserves mentionnées ci-avant. Par suite, les conclusions d’appel en garantie présentées par ces sociétés ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
63. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés C HUSSON ARCHITECTES et FAYAT BATIMENT ainsi que de la commune de Grasse, les frais et honoraires de l’expertise de M. A, liquidés et taxés, qui constituent des dépens de l’instance, à hauteur d’un tiers chacun.
Sur les frais liés au litige :
64. Les sociétés APAVE SUDEUROPE, CetE Ingénierie bureau d’études structures et TOUZANNE et associés ne font état d’aucun dépens engagés autres que ceux liés à l’établissement du rapport d’expertise de M. A dont le partage a été réglé au point précédent. Les conclusions présentées à ce titre par ces sociétés doivent donc être rejetées.
65. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions des sociétés AXA France IARD et SMA ne sont pas admises.
Article 2 : La société C HUSSON ARCHITECTES est condamnée à verser à la commune de Grasse la somme de 1 117 336 euros TTC.
Article 3 : La société FAYAT BATIMENT est condamnée à verser à la commune de Grasse la somme de 869 040 euros TTC.
Article 4 : Les sommes mentionnées aux articles 2 et 3 porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement
Article 5 : Les dépens de l’instance sont mis à la charge à hauteur d’un tiers chacun des sociétés FAYAT BATIMENT, C HUSSON ARCHITECTES et de la commune de Grasse.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Grasse, à la société C HUSSON ARCHITECTES, à la société APAVE SUDEUROPE, à la société FAYAT BATIMENT (anciennement CARI BATIMENT), à la société HADES, à la société SOGEFON, à la société CBC, à la société TOUZANNE et associés, à la société CetE Ingénierie bureau d’études structures, à la société SMA, à la société AXA France IARD et à la société AMLIN INSURANCE SE.
Copie en sera adressée à M. A, en sa qualité d’expert.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Nos 1701921,1704897
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code des assurances
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