Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 oct. 2025, n° 2523499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l 'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Da Costa, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant palestinien né le 24 août 1999, demande l’annulation de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile « en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu l’asile en ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête
3. Il ressort de la décision attaquée que, pour décider la cessation des conditions matérielles d’accueil accordées à M. B…, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait précédemment obtenu la protection internationale mais sans préciser le pays dans lequel il avait obtenu l’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en prenant la décision contestée le directeur général de l’OFII a entaché sa décision d’un défaut de motivation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation, la présente décision implique qu’il soit enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer la situation de M. B… et ce, dans un délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de faire bénéficier M. B… des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 200 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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