Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 févr. 2026, n° 2302299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 8 novembre 2021 par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, d’un montant de 4 377,33 euros, et la décision du 29 août 2022 ;
2°) de condamner le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement de lui rembourser la somme de 1 401,12 euros brut, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable pour avoir été enregistrée dans le délai de recours contentieux prévu par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 ;
- les bases de liquidation sont erronées : le descriptif de la créance est erroné et incohérent avec le montant figurant sur l’avis des sommes à payer et avec celui mentionné dans l’ordre de reversement litigieux ;
- il n’est redevable d’aucun trop-perçu ;
- le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement lui est redevable d’une somme de 1 401,12 euros au titre de son traitement, d’indemnité de résidence, de prime de service et de rendement et d’indemnité compensatrice de hausse de la contribution sociale généralisée, due sur la période allant de septembre 2020 à juin 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le directeur général du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions en annulation du titre exécutoire émis le 8 novembre 2021 sont irrecevables car tardives, que ce soit au regard du délai de recours de droit commun ou du délai Czabaj ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés :
— de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 29 août 2022 dès lors qu’il ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires à défaut de liaison du contentieux.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2026, M. A… a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ingénieur des travaux publics de l’Etat, a été affecté au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) Direction Territoriale Est de Nancy à compter du 1er juillet 2014. Le 8 novembre 2021, un titre de perception a été émis à son encontre valant avis de mise en recouvrement pour « demande d’ordre de reversement à l’issue de la paye de janvier 2021 », d’un montant de 4 377,33 euros. Par un recours gracieux du 27 janvier 2022, reçu le 31 janvier suivant, M. A… a contesté ce titre de perception. Par un courrier du 29 août 2022, le CEREMA a fourni à l’intéressé des éléments explicatifs relatifs aux bases de liquidation de la créance. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 8 novembre 2021 et la lettre du 29 août 2022, et de condamner le CEREMA à lui reverser la somme de 1 401,12 euros au titre de son traitement, de son indemnité de résidence, de la prime de service et rendement, et de l’indemnité compensatrice de hausse de la contribution sociale généralisée (CSG).
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d’annulation du titre de recette émis le 8 novembre 2021 :
D’une part, aux termes de l’article 118 du titre II du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite. ». Toutefois, cet article, qui prend place au sein du titre II de ce décret, n’est applicable qu’aux créances de l’Etat, à l’exclusion de ses établissements publics, et en particulier du CEREMA, qui constitue, en application de l’article 1er du décret du 27 décembre 2013 susvisé relatif au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, un « établissement public à caractère administratif (…) » et dont l’article 13 précise que le CEREMA « est soumis aux dispositions du titre I et du titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
Ensuite, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Il résulte de l’instruction que le CEREMA a adressé le 29 décembre 2021 à M. A… un courrier, qualifié d’état exécutoire au sens de l’article 192 du décret du 7 novembre 2012 précité, valant avis de recouvrement daté du 8 novembre 2021, notifié le 31 décembre suivant. Ces éléments sont attestés tant par les mentions portées sur l’enveloppe contenant ledit courrier que par le requérant lui-même dans son recours gracieux daté du 27 janvier 2022, reçu par l’agent comptable de l’établissement le 31 janvier 2022. La demande de M. A… devant le tribunal administratif tendant à l’annulation du titre exécutoire est ainsi dirigée contre la créance d’un établissement public qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Alors même qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait donc obligation à M. A… de former, préalablement à sa demande devant le juge administratif, une réclamation préalable obligatoire auprès du comptable public, et contrairement à ce que soutient M. A…, le silence gardé par le CEREMA sur sa contestation a fait naître une décision implicite de rejet le 31 mars 2022, aucune décision expresse n’ayant été notifiée ultérieurement. Le recours présenté le 26 juillet 2023, plus d’un an après cette décision, au-delà du délai raisonnable applicable au regard de l’insuffisance des mentions des voies de recours figurant dans l’état exécutoire, était dès lors tardif et irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CEREMA doit être accueillie et les conclusions en annulation du titre de recette émis le 8 novembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 août 2022 :
Le courrier du 29 août 2022 par lequel le CEREMA se borne à fournir au requérant des informations sur les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde et explique notamment les raisons pour lesquelles M. A… a fait l’objet d’un trop perçu sur la période en cause. Une telle lettre, qui ne constitue ni une réponse au recours administratif formé le 27 janvier 2022 par M. A… ni même une décision, n’est pas susceptible d’être contestée par la voie contentieuse. Par suite, ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ce courrier sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait adressé au CEREMA une demande préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi. Par suite, ainsi qu’en ont été informées les parties, ces conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie pour information sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine et au directeur général du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2013-431 du 28 mai 2013
- Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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