Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 mars 2024, n° 2400669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, la commune de Genlis demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la société Est Métropoles de lui communiquer des copies de l’ensemble des factures et pièces comptables relatives à l’exécution de la concession d’aménagement conclue le 18 février 2009 pour la réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de la République, cela depuis l’entrée en vigueur de ce contrat, y compris le tableau d’amortissement de l’emprunt faisant suite à l’avenant n° 2 à la concession d’aménagement, le contrat d’origine et tous ses avenants, ainsi que les comptes-rendus annuels établis au titre des exercices 2021 et 2022, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la société Est Métropoles à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service public de l’aménagement, de la situation dégradée dans laquelle se trouvent les habitants de la ZAC en termes de desserte par les voies et réseaux divers, du risque financier auquel elle se trouve exposée du fait des carences de sa cocontractante, enfin, de l’engagement d’une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce de Dijon ;
— la communication des documents sollicités est utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ces documents étant nécessaires pour lui permettre d’exercer le contrôle administratif de l’opération ;
— cette communication, prévue par l’article 17 de la concession d’aménagement et qui s’inscrit dans le pouvoir de contrôle prévu par l’article L. 6 du code de la commande publique, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la Société Est Métropoles, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 février 2009, la commune de Genlis a passé avec la société mixte d’aménagement de l’agglomération dijonnaise (SEMAAD), devenue aujourd’hui la Société Est Métropoles (SEM), une concession d’aménagement pour la réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de la République. Cette opération, qui devait être achevée en une douzaine d’années, demeure actuellement en cours de réalisation, les travaux d’équipement de la ZAC n’ayant été que très partiellement exécutés. La commune de Genlis, qui entend accentuer son contrôle sur les conditions d’exécution de la concession d’aménagement mais dit se heurter à l’inertie de la SEM, laquelle se refuse à lui transmettre les éléments nécessaires, demande au juge des référés d’ordonner à cette société de lui communiquer l’ensemble des factures et pièces comptables se rapportant à l’opération, cela depuis l’entrée en vigueur de ce contrat, y compris le tableau d’amortissement de l’emprunt faisant suite à l’avenant n° 2, le contrat d’origine et tous ses avenants, ainsi que les comptes-rendus annuels établis au titre des exercices 2021 et 2022.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. En premier lieu, la commune de Genlis, qui a annexé à sa requête la concession d’aménagement signée le 18 février 2009 et ses avenants des 15 avril 2019 puis 15 février 2021, n’explique pas les raisons pour lesquelles, alors qu’elle détient ces actes contractuels, elle demande au juge des référés d’enjoindre à la SEM de les lui communiquer. En l’état de l’instruction, sa demande se heurte ainsi, dans cette mesure, à une contestation sérieuse. Elle ne répond d’ailleurs pas davantage, pour la même raison, aux conditions d’urgence et d’utilité fixées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. En second lieu, d’une part, l’article 17 de la concession d’aménagement litigieuse stipule : « Pour permettre à la collectivité concédante d’exercer son droit à contrôle comptable et financier en application de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme et L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales, l’Aménageur doit tenir sa comptabilité de manière à faire apparaître distinctement les comptes propres à l’opération objet de la présente concession. / 17.1 – Ainsi qu’il est dit aux articles L. 300-5 du code de l’urbanisme et L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales, l’Aménageur adresse chaque année à la collectivité, avant le 30 juin, pour examen et approbation, un compte rendu financier comportant notamment en annexe : 1° le » bilan " prévisionnel global actualisé défini à l’article 18 ci-après ; 2° le plan global de trésorerie actualisé de l’opération défini à l’article 18 ci-après ; 3° un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice écoulé visé aux articles 7.5.1 et 12.1 ci-avant ; 4° une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l’opération au cours de l’exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions de l’année à venir ; 5° le cas échéant, le compte rendu d’utilisation des subventions versées par les autres personnes publiques en application de l’article 16.3, de l’échéancier de ces subventions et de leur encaissement effectif. / 17.2 – La Collectivité a le droit de contrôler les documents fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification () ". Il résulte de ces stipulations contractuelles, lesquelles ne font d’ailleurs que préciser, pour les besoins de l’exécution du contrat en litige, les modalités d’exercice du pouvoir général de contrôle dont l’autorité concédante est investie en vertu des dispositions législatives auxquelles elles renvoient, et qui est un principe inhérent au droit de la commande publique, que la commune de Genlis est en droit de se voir communiquer l’ensemble des factures et pièces comptables se rapportant à l’opération depuis la signature de la concession d’aménagement, le tableau d’amortissement de l’emprunt de 3 millions d’euros mentionné dans l’avenant n° 2 et auquel la commune a apporté sa garantie, ainsi que les comptes-rendus annuels des exercices 2021 et 2022. La demande de la commune de Genlis ne se heurte ainsi, concernant ces documents, à aucune contestation sérieuse.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que la réalisation de la ZAC est enlisée depuis plusieurs années, avec des équipements publics qui, inachevés ou défaillants, ne répondent pas aux besoins légitimes des occupants des premiers bâtiments à usage d’habitation édifiés dans son périmètre. La commune de Genlis, du fait notamment de cette situation et des garanties d’emprunts qu’elle a souscrites, est exposée, cela potentiellement à brève échéance, au risque d’assumer une partie importante des risques financiers de l’opération, sans avoir de réelle visibilité sur la situation financière et comptable de celle-ci. Dans ces circonstances, la nécessité dans laquelle se trouve la commune de Genlis de contrôler les comptes et bilans de la ZAC et, pour ce faire, d’avoir communication des documents mentionnés au point précédent répond aux conditions d’utilité et d’urgence prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Compte tenu de ce qui précède, il doit être fait injonction à la SEM de communiquer à la commune de Genlis, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, l’ensemble des factures et pièces comptables se rapportant à la ZAC de la République depuis la signature de la concession d’aménagement, le tableau d’amortissement de l’emprunt mentionné dans l’avenant n° 2 et les comptes-rendus annuels des exercices 2021 et 2022. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Enfin, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SEM le versement à la commune de Genlis d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est fait injonction à la SEM de communiquer à la commune de Genlis, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’ensemble des factures et pièces comptables se rapportant à la ZAC de la République depuis la signature de la concession d’aménagement, le tableau d’amortissement de l’emprunt mentionné dans l’avenant n° 2 et les comptes-rendus annuels des exercices 2021 et 2022.
Article 2 : La SEM versera à la commune de Genlis, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Genlis et à la Société Est Métropoles (SEM).
Fait à Dijon, le 19 mars 2024.
Le président du tribunal
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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