Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2201750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 2022 et 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Rougier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le maire de la commune d’Ault a opposé un certificat d’urbanisme opérationnel négatif à la construction d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section AM n° 80 de la commune ;
2°) de condamner la commune d’Ault à lui verser une indemnité de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des fautes commises par cette collectivité ;
3°) à titre subsidiaire, de l’autoriser à présenter un projet alternatif entièrement démontable ne constituant pas une construction ou, à défaut, de condamner la commune d’Ault au rachat de son terrain au prix de 33 400 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Ault une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le certificat attaqué n’est pas conforme au premier certificat d’urbanisme opérationnel favorable délivré le 8 juillet 2019 à l’ancien propriétaire de la parcelle litigieuse concernant un projet de construction identique ;
— le certificat attaqué est illégal en raison de l’illégalité du schéma de cohérence territoriale du pays interrégional Bresle Yères adopté le 18 décembre 2020, lequel est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le Bois de Cise au sein duquel se trouve le terrain d’assiette du projet, d’une part, constitue un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, d’autre part, était déjà protégé par des zones naturelles interdisant l’édification de maisons ;
— le certificat attaqué porte atteinte à son droit de propriété protégé par les articles 544 et suivants du code civil et 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à son droit à mener une vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la même convention, dès lors que le projet respectait les exigences de l’ancienne zone UD du plan local d’urbanisme avant le classement de la parcelle litigieuse en zone naturelle ;
— la parcelle d’implantation du projet, au sein du Bois de Cise, est située dans un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et la construction projetée n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement et aux paysages ;
— la commune d’Ault a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ne l’avertissant pas de l’adoption d’un schéma de cohérence territoriale procédant au classement de la parcelle d’implantation du projet en zone naturelle, en ne répondant pas à ses demandes de rendez-vous concernant le suivi de son projet, ce qui lui aurait permis d’être informé du changement et de procéder dans les temps à une demande de renouvellement du premier certificat d’urbanisme, et en ne l’avertissant pas, en méconnaissance des règles de l’enquête publique, du changement de classement de zone à venir dont elle avait connaissance dès 2016 et qui l’aurait conduit à renoncer à acquérir la parcelle litigieuse.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 janvier et 26 avril 2023, la commune d’Ault, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les conclusions présentées à titre subsidiaire sont également irrecevables en raison de leur objet ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— les observations de Me Cohen, substituant Me Rougier, représentant M. A,
— et les observations de Me Porcher, substituant Me Abecassis, représentant la commune d’Ault.
M. A a produit une note en délibéré le 16 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé le 8 février 2022 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la construction d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section AM n° 80 de la commune d’Ault (80460). Par une décision du 25 mars 2022 dont l’intéressé demande l’annulation, le maire de la commune a opposé un certificat d’urbanisme négatif à ce projet. M. A demande également la condamnation de la commune d’Ault à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance qu’ait été délivré le 8 juillet 2019 un précédent certificat d’urbanisme dont, en l’absence de demande de prorogation au plus tard deux mois avant l’expiration du terme de validité de dix-huit mois, les effets étaient expirés le 8 février 2022, date à laquelle la nouvelle demande de certificat d’urbanisme opérationnel a été déposée, n’a pu cristalliser au profit de M. A d’anciennes règles d’urbanisme. Par ailleurs, les circonstances de droit ont été modifiées depuis le 8 juillet 2019 par l’adoption le 18 décembre 2020 du schéma de cohérence territoriale du pays interrégional Bresle Yères, de sorte que le certificat attaqué n’avait pas nécessairement à être identique à celui délivré le 8 juillet 2019. Ainsi et en tout état de cause, M. A n’est pas fondé à contester la légalité du certificat attaqué au motif qu’il ne serait pas conforme à celui délivré le 8 juillet 2019.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, applicable à la commune d’Ault, qui est riveraine de la mer : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 121-3 de ce code, résultant de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II () ».
4. Il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
5. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu’elles mentionnent se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. Le respect du principe de continuité posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
6. A la date de la décision en litige, le territoire de la commune d’Ault est couvert par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays interrégional Bresle Yères, dans sa version approuvée par la délibération du 18 décembre 2020 et librement accessible, lequel met en œuvre les dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme et identifie les agglomérations et villages les plus structurants à l’échelle des communes, à partir de treize critères répartis en trois catégories, tenant notamment à la densité et à la continuité de l’urbanisation, à l’environnement de la zone et à son accessibilité et sa desserte. Aucun des documents du SCoT n’identifie le secteur du Bois de Cise dans lequel se situe la parcelle en cause comme une agglomération ou un village existant, ni comme un secteur déjà urbanisé, au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige se situe au sein du Bois de Cise, à plus de deux kilomètres du centre bourg d’Ault dont elle est séparée par de vastes espaces naturels et agricoles. Il ressort de ces mêmes pièces que le tissu bâti au sein du Bois de Cise connaît un délitement progressif à mesure que la distance avec le rivage s’accroît. A ce titre, la parcelle en litige s’inscrit dans un secteur du Bois de Cise constitué de constructions réparties de façon clairsemée au sein d’une zone densément boisée et n’est pas située sur l’axe routier principal qui traverse le Bois de Cise. Elle ne se situe ainsi pas en continuité d’un secteur déjà urbanisé. Par ailleurs, le secteur ne comporte pas d’équipements ou de lieux collectifs, de même qu’il n’existe pas de réseau d’assainissement collectif au droit de la parcelle. Dans ces conditions, le secteur dans lequel se situe la parcelle litigieuse ne présente pas les caractéristiques permettant de le qualifier d’agglomération ou de village, au sens du premier alinéa de l’article
L. 121-8 du code de l’urbanisme, ni même de secteur déjà urbanisé, au sens du deuxième alinéa de cet article. Dans ces conditions, les dispositions du SCoT du Pays Interrégional Bresle Yères, suffisamment précises, sont compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral, et par suite, doivent être prises en compte pour apprécier la conformité de la décision litigieuse avec l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’illégalité des dispositions du SCoT du Pays Interrégional Bresle Yères, doit être écarté.
8. Après prise en compte des documents du SCoT du Pays Interrégional Bresle Yères, il ressort des pièces du dossier que le secteur où se situe la parcelle litigieuse, eu égard à ses caractéristiques et à sa localisation, correspond à une zone d’urbanisation diffuse, éloignée des villages et agglomérations existants, dans laquelle aucune construction ne peut être autorisée, nonobstant le classement de la parcelle litigieuse partiellement en zone urbaine par le plan local d’urbanisme de la commune d’Ault, dont la version est au demeurant antérieure à l’approbation du SCoT, et la circonstance selon laquelle la construction projetée ne serait pas de nature à porter atteinte à l’environnement et aux paysages. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle se fonde sur le motif tiré de ce que l’opération projetée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ferait une inexacte application de ces dispositions.
9. En troisième lieu, la délivrance d’un certificat opérationnel négatif, fondé sur le respect de la réglementation d’urbanisme applicable, n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété du demandeur, qui en l’occurrence conserve la propriété de son terrain et ne disposait pas à la date du certificat attaqué d’un droit à construire auquel il aurait été porté atteinte. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de propriété défini par les articles 544 et suivants du code civil et protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que le certificat attaqué porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tout état de cause il n’établit pas ses allégations par la production de pièces probantes en ce sens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2022 par laquelle le maire de la commune d’Ault a opposé un certificat d’urbanisme opérationnel négatif à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
12. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
13. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, qui réclame la somme de
10 000 euros à titre de réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de fautes qu’auraient commises la commune d’Ault, ait présenté une demande préalable en ce sens à cette commune. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Ault et tirée de l’absence de décision de cette dernière, de nature à lier le contentieux, doit être accueillie et les conclusions tendant à la condamnation de la commune au versement de la somme de 10 000 euros doivent, pour ce motif, être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
14. M. A demande à titre subsidiaire de l’autoriser à présenter un projet alternatif entièrement démontable ne constituant pas une construction ou, à défaut, de condamner la commune d’Ault au rachat de son terrain pour un montant de 33 400 euros. Toutefois, de telles conclusions sont dépourvues d’objet dès lors qu’il n’appartient au juge administratif ni d’autoriser un projet tel qu’envisagé ni de condamner une commune au rachat d’une parcelle. Ainsi que le soulève la commune d’Ault en défense, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d’Ault, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
16. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par la commune d’Ault et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ault sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Ault.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. Wavelet, premier conseiller,
M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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