Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2405020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B A, représenté par Me Payet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de 8 jours à compter de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il justifie de circonstances nouvelles survenues dans sa situation personnelle depuis le rejet de sa demande d’asile ; il a eu deux enfants avec une ressortissante étrangère en situation régulière ;
— elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Payet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian né le 20 juillet 1991, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 décembre 2016. Par une décision du 29 novembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 juillet 2020, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par une décision du 18 août 2021, l’OFPRA a déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 20 décembre 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 16 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 7 août 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 8 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ». L’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. »
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté, à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
4. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde a relevé que ce dernier avait présenté cette demande par courrier reçu le 7 août 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, courant à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, et que les pièces qu’il a produites à l’appui de son dossier de demande de titre de séjour ne révélaient aucune circonstance nouvelle qui impliquerait de statuer à nouveau sur son droit au séjour.
5. S’il n’est pas contesté que M. A aurait été dûment informé, en application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci se prévaut toutefois de la circonstance que la mère de ses deux enfants, nés le 17 avril 2020 et le 30 juin 2021, s’est vue délivrer le 17 mars 2022 un titre de séjour « vie privée et familiale », soit plus de deux mois après tant la première demande d’asile le 24 mai 2019 que la demande de réexamen le 26 juillet 2021. Cet élément de la situation privée et familiale de M. A, apparu postérieurement à l’expiration du délai précité, constitue, en l’espèce, une circonstance de fait nouvelle. Le préfet de la Gironde s’était d’ailleurs fondé, pour édicter un précédent refus de titre de séjour le 20 décembre 2021, assorti d’une mesure d’éloignement, sur l’irrégularité du séjour de la mère de ses enfants. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation, en méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant qu’il ne se prévalait d’aucune circonstance nouvelle justifiant qu’un titre de séjour lui soit délivré et refusé pour ce motif le titre sollicité.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de l’acte attaqué, et après examen des autres moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de carte de séjour de M. A et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a aura lieu de fixer à trois mois le délai imparti pour procéder à ce nouvel examen. Il n’y aura pas lieu, en revanche, d’assortir d’une autorisation de travail le récépissé qui devra être délivré à M. A pendant le temps du réexamen de sa demande, les fondements de la demande déposée par l’intéressé n’y ouvrant pas droit aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Payet, avocate du requérant, d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 8 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir sans délai M. A, dans l’attente de ce réexamen, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Payet une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Payet.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Ballanger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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