Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2025, n° 2416007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2024 et 7 février 2025, et des pièces, enregistrées le 30 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de Hauts-de-Seine conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A faisant valoir que, par une décision du 15 janvier 2025 prise après que M. A a déposé un nouveau recours amiable, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Le 31 mars 2023, M. A a également produit cette décision.
Vu :
— la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 22 mai 2024 statuant sur le recours amiable n° 0922021000223 de M. A;
— la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 15 janvier 2025 statuant sur le recours amiable n° 0922024005590 de M. A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
Sur les conclusions d’annulation :
2. Par une décision du 15 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête et prise par la commission de médiation après que M. A a déposé un nouveau recours amiable le 30 avril 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de l’intéressé. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l’annulation du rejet initial de sa demande par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer, de même que, par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 avril 2025.
La vice-présidente,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2416007
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