Annulation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 févr. 2026, n° 2500097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés sous le n° 2500097, le 6 et 27 janvier 2025, le 24 mars 2025 et le 10 février 2026, Mme C… D…, représentée par Me Ponsot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 956,20 euros constitué sur la période courant du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2022, référencé INK 02 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 14539 en date du 8 juin 2023 émis par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône à son encontre lui réclamant le remboursement de la somme de 9 956,52 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période courant du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2022, référencé INK 02 ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au versement des sommes retenues ou recouvrées ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 5 novembre 2024 :
- la décision de rejet de la demande de remise de dette est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’indu n’est fondé ni dans son principe ni dans son montant ; si elle a effectué des séjours à l’étranger, elle ne payait qu’en liquide en Angleterre de ce fait l’administration ne pouvait se fonder sur les relevés bancaires pour estimer qu’elle était absente plus de 92 jours, ses multiples séjours en Angleterre ne dépassaient pas de courtes périodes eu égard à l’état de ses parents, enfin, le département ne pouvait lui opposer son absence du territoire sur l’année 2019 dans la mesure où elle n’était absente que 78 jours sur cette année-là ;
- il appartient à l’administration de démontrer son absence du territoire sur la période comprise ;
En ce qui concerne le titre exécutoire n° 14539 du 8 juin 2023 :
- il est entaché d’incompétence, l’agent l’ayant signé ne disposait pas de la compétence et sa qualité n’est pas mentionnée ;
- le titre exécutoire en litige ne mentionne pas les bases de liquidation de l’indu et les modalités de calcul de l’indu ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il n’a pas été précédé d’une mise en demeure ;
- l’indu réclamé, qui est constitué de la période courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022 est également recouvré par le titre exécutoire n° 14539, qui concerne le recouvrement de la même prestation sur une période comprise entre le 1er décembre 2019 au 31 octobre 2022, n’est pas exigible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 24 février 2025 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
II. Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés sous le n° 2500098, le 6 et 27 janvier 2025, le 24 mars 2025 et le 10 février 2026, Mme C… D…, représentée par Me Ponsot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 682,45 euros constitué sur la période courant du 1er novembre 2020 au 31 août 2022, référencé INK 01 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 14540 en date du 8 juin 2023 émis par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône à son encontre lui réclamant le remboursement de la somme de 6 682,45 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période courant du 1er novembre 2020 au 31 août 2022, référencé INK 01 ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au versement des sommes retenues ou recouvrées ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 5 novembre 2024 :
- la décision de rejet de la demande de remise de dette est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’indu n’est pas fondé ni dans son principe ni dans son montant ; si elle a effectué des séjours à l’étranger, elle ne payait qu’en liquide en Angleterre de ce fait l’administration ne pouvait se fonder sur les relevés bancaires pour estimer qu’elle était absente plus de 92 jours, ses multiples séjours en Angleterre ne dépassaient pas quelques jours eu égard à l’état de santé de ses parents, enfin, le département ne pouvait lui opposer son absence du territoire sur l’année 2019 dans la mesure où elle n’était absente que 78 jours sur cette année-là ;
- il appartient à l’administration de démontrer son absence du territoire sur la période comprise ;
En ce qui concerne le titre exécutoire n° 14540 du 8 juin 2023 :
- il est entaché d’incompétence, l’agent l’ayant signé ne disposait pas de la compétence et sa qualité n’est pas mentionnée ;
- le titre exécutoire en litige ne mentionne pas les bases de liquidation de l’indu et les modalités de calcul de l’indu ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il n’a pas été précédé d’une mise en demeure ;
- l’indu réclamé, qui est constitué de la période courant du 1er novembre 2020 au 31 août 2022 est également recouvré par le titre exécutoire n° 14539, qui concerne le recouvrement de la même prestation sur une période comprise entre le 1er décembre 2019 au 31 octobre 2022, n’est pas exigible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 24 février 2025 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ponsot, qui s’en remet au bénéfice de ses écritures ;
- et les observations de Mme A…, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui s’en remet au bénéfice des écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de décembre 2019. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 21 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d’une somme de 9 956,20 euros constitué sur la période courant du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2022, référencé INK 02, au titre d’un indu de revenu de solidarité active et l’a informé d’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 682,45 euros constitué sur la période courant du 1er novembre 2020 au 31 août 2022, référencé INK 01. Par des recours administratifs préalables en date des 20 décembre 2022 et 14 octobre 2024 adressés au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme D… a contesté le bien-fondé de l’indu et sollicité une remise de dette. Mme D… demande au tribunal d’annuler les décisions en date du 5 novembre 2024 rejetant ses recours préalables obligatoires en tant qu’elles rejettent sa demande de remise de dette et demande également l’annulation des titres exécutoires n° 14539 et n°14540 tendant au recouvrement de ces deux indus.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500097 et n° 2500098, présentées par Mme D… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 5 novembre 2024 relative au rejet de la remise de dette de l’indu INK 02 :
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. La requérante, qui présente des conclusions à l’encontre de la décision 5 novembre 2024 relative à l’indu INK 02 seulement en tant que cette décision se prononce sur la remise de dette, ne peut utilement soutenir que, s’agissant de la contestation d’une décision de rejet d’une demande de remise de dette de revenu de solidarité, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, que Mme D… ne peut, à l’appui de ses conclusions tendant à contester la décision lui refusant une remise de dette utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Par suite, les moyens contestant le bien-fondé de l’indu doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le titre exécutoire n° 14539 du 8 juin 2023 :
7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
S’agissant de la régularité de l’indu :
8. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. (…) / 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté (…) ».
9. Aux termes également du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. »
10. Aux termes du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
11. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer en litige, ainsi que le bordereau auquel il se rattache, ont été signés par Mme B… E…, chef du service recettes du département des Bouches-du-Rhône. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues et que l’avis des sommes à payer est entaché d’incompétence.
13. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
14. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer mentionne qu’il a été émis pour recouvrer un « INDU RSA » d’un montant de 9 956,52 euros, constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2022. Il résulte de l’instruction que la requérante a eu connaissance du montant des indus ainsi que du motif de ces derniers, en l’occurrence la non déclaration de séjours à l’étranger, par une décision de la caisse d’allocations familiales du 21 novembre 2022, à laquelle le titre exécutoire faisait implicitement mais nécessairement référence, lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, pour la période mentionnée par le titre exécutoire, ainsi que les éléments de calcul de cet indu et ses motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige serait insuffisamment motivé et ne préciserait pas les bases ni les modalités de liquidation de l’indu en litige doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
16. Le recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. Si Mme D… se prévaut de la méconnaissance du principe du contradictoire, en ce que le titre n’a pas été précédé d’une enquête, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée, qui a fait l’objet d’un contrôle et d’un rapport d’enquête transmis dans l’entier dossier, a nécessairement eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés lors de la notification du 1er juin 2023 mettant à sa charge l’indu de revenu de solidarité en litige que les avis des sommes à payer visent à recouvrer. En tout état de cause, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire le 14 octobre 2024 contre les avis des sommes à payer, lequel a été rejeté par une décision du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui énonce l’ensemble des faits reprochés à l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de ce que l’avis des sommes à payer n’a pas été précédé d’une mise en demeure, doivent, en tout état de cause, être écartés.
S’agissant de l’exigibilité :
17. La circonstance que l’indu réclamé, qui est constitué de la période courant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022 est également recouvré par le titre exécutoire n° 14539, qui concerne le recouvrement de la même prestation sur une période comprise entre le 1er décembre 2019 au 31 octobre 2022, n’a pas d’incidence sur l’exigibilité de l’indu mis à la charge de la requérante par le titre exécutoire n° 14539 du 8 juin 2023.
En ce qui concerne la décision du 5 novembre 2024 relative au rejet de la remise de dette de l’indu INK 01 :
18. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
19. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
20. La requérante, qui présente des conclusions à l’encontre de la décision 5 novembre 2024 relative à l’indu INK 01 seulement en tant que cette décision se prononce sur la remise de dette, ne peut utilement soutenir que, s’agissant de la contestation d’une décision de rejet d’une demande de remise de dette de revenu de solidarité, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
21. Il résulte de ce qui a été dit au point 19, que Mme D… ne peut, à l’appui de ses conclusions tendant à contester la décision lui refusant une remise de dette utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
En ce qui concerne le titre exécutoire n° 14540 du 8 juin 2023 :
22. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
S’agissant de l’exigibilité de l’indu :
23. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire n° 14540 émis à l’encontre de Mme D… le 8 juin 2023 tendant au recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 682,45 euros constitué sur la période courant 1er novembre 2020 au 31 août 2022, référencé INK 01, a pour origine l’absence de l’intéressée sur le territoire sur cette période. Il résulte également de l’instruction, notamment de la décision en date du 16 novembre 2022 de la présidente du conseil départementale fournie dans l’entier dossier ainsi que des captures d’écran créance, qu’un premier titre exécutoire, contesté dans l’instance n° 2500097, a été émis à l’encontre de Mme D… tendant au recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active référencé INK 02, d’un montant de 9 956,20 euros, ayant également pour motif l’absence de l’intéressée sur le territoire, et constitué sur la période courant du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2022, comprend, ainsi que le fait valoir la requérante, le revenu de solidarité active indument perçu par l’intéressée sur la période courant du 1er novembre 2020 au 31 août 2022 et dont les sommes lui ont été réclamées par le titre exécutoire n° 14539. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la somme de 6 682,45 euros qui est comprise dans les 9 956,20 euros, recouvrée par le département, n’est pas exigible et pour ce motif, à demander l’annulation du titre n° 14540 du 8 juin 2023, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens relatifs à la régularité de l’indu.
24. Il résulte de tout ce qui précède que l’avis des sommes à payer n° 14540 émis le 8 juin 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Il ne résulte pas de l’instruction que des sommes auraient été recouvrées en remboursement de l’avis des sommes à payer annulé. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de restituer les sommes recouvrées doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
26. Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros à verser à Me Ponsot, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer n° 14540 émis le 8 juin 2023 émis par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône à l’encontre de Mme D… réclamant le remboursement de la somme de 6 682,45 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période courant du 1er novembre 2020 au 31 août 2022, référencé INK 01, est annulé.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Ponsot une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ponsot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des requêtes de Mme D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Ponsot et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Haïti ·
- L'etat ·
- Regroupement familial
- Directive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Etats membres ·
- Immigration ·
- Aide
- Réseau ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Public ·
- Eau potable ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Attestation
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Aide ·
- Diplôme ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Transport en commun ·
- Île-de-france ·
- Professionnel ·
- Solidarité ·
- Candidat ·
- Route ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Examen
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Régime de retraite ·
- Militaire ·
- Collectivité locale ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Vieillesse ·
- Information
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Pin ·
- Appareil électronique ·
- Contravention
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Électricité ·
- Évaluation ·
- Déclaration ·
- Administration fiscale ·
- Habitation ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Maire ·
- Image de marque ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.