Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 10 mars 2026, n° 2409967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2024 et 24 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tissot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 17 novembre 2022, 10 décembre 2022, 10 janvier 2023, 27 janvier 2023 et 10 avril 2023, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur à la suite de son recours gracieux du 3 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés au capital de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la 6ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 17 novembre 2022, 10 décembre 2022, 10 janvier 2023, 27 janvier 2023 et 10 avril 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née du silence gardé par le ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
3. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Mme B… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions visées ci-dessus du code de la route ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 17 novembre 2022, 10 décembre 2022, 10 janvier 2023, 27 janvier 2023 et 10 avril 2023.
S’agissant des infractions commises les 17 novembre 2022, 10 décembre 2022, 10 janvier 2023 et 27 janvier 2023 :
4. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B… que les infractions relevées par radar automatique les 17 novembre 2022, 10 décembre 2022, 10 janvier 2023 et 27 janvier 2023, ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amande forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit en défense les copies de documents attestant du paiement par l’intéressé de ces amendes. Toutefois, il résulte de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 13 juin 2024 produit par Mme B…, que ces paiements procèdent d’un recouvrement forcé engagé par le comptable public. En l’absence de paiement spontané de ces amendes et de copie des avis de contravention adressés à l’intéressée, aucune pièce ne permet d’établir que Mme B… aurait nécessairement reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 17 novembre 2022, 10 décembre 2022, 10 janvier 2023 et 27 janvier 2023.
5. Mais la seule circonstance que l’intéressée n’a pas été informée, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il apparaît que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
6. En l’espèce, il résulte des mentions du relevé d’information intégral que Mme B… a commis, notamment le 29 novembre 2016, le 31 mai 2017, le 12 décembre 2018 le 28 septembre 2019 et, en dernier lieu, le 23 octobre 2020 des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h pour une vitesse autorisée supérieure à 50 km/h, enregistrés par un radar automatique, pour lesquels elle s’est acquittée soit d’une amende forfaitaire soit d’une amende forfaitaire majorée. Ces infractions sont de même nature que celles commises les 17 novembre 2022, 10 janvier 2023 et 27 janvier 2023. Dans ces conditions, compte tenu du nombre d’informations antérieures à l’occasion d’infractions de même nature et de la date de la dernière d’entre elles, Mme B… doit être regardée comme ayant bénéficié à l’occasion de ces infractions précédentes de l’ensemble des informations légalement exigées, notamment du nombre de points retirés. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a retiré un point de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 17 novembre 2022, 10 janvier 2023 et 27 janvier 2023 auraient été prises au terme d’une procédure irrégulière. En revanche, s’agissant de l’infraction consistant en un excès de vitesse d’au-moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h commise par Mme B… le 10 décembre 2022, il ne résulte pas de l’instruction que les informations requises auraient été portés à sa connaissance à l’occasion d’une infraction antérieure de même nature suffisamment récente.
S’agissant de l’infraction commise le 10 avril 2023 :
7. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur et, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Selon le II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée, à la suite duquel le contrevenant appose sa signature, précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées et la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
8. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 10 avril 2023, qui consiste en un excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h et qui a donné lieu au retrait de deux points, a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique dressé par un agent verbalisateur et a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il résulte de l’examen de ce procès-verbal que celui-ci ne comporte pas les informations exigées par la loi et qu’il n’est pas par ailleurs signé par la requérante ni ne contient la mention d’un refus de signer. La production de ce procès-verbal ne suffit ainsi pas à établir que la requérante aurait été destinataire de l’information requise par l’article L. 223-3 du code de la route. En outre, le ministre de l’intérieur soutient que Mme B… aurait été informée, à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Toutefois, les infractions précédentes des 12 décembre 2018 et 28 septembre 2019 dont se prévaut le ministre ne sont pas de même nature que celle en cause du 10 avril 2023. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas du relevé d’information intégral, que la requérante aurait eu connaissance de l’intégralité de ces informations à l’occasion d’infractions antérieures de même nature et suffisamment récentes. Par suite, la décision de retrait de deux points correspondant à l’infraction du 10 avril 2023 est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’accomplissement de l’obligation d’information préalable de sorte que Mme B… est fondée à en demander l’annulation.
9. Il suit de là que la requérante est seulement fondée à soutenir que les décisions de retrait de deux points de son permis de conduire prises consécutivement aux infractions relevées le 10 décembre 2022 et le 10 avril 2023 sont intervenues à la suite de procédures irrégulières, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 10 décembre 2022 et le 10 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d’infractions étrangères à la présente instance, que le ministre de l’intérieur restitue à Mme B… les quatre points retirés à la suite des infractions commises le 10 décembre 2022 et le 10 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises le 10 décembre 2022 et le 10 avril 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme B… les points illégalement retirés à la suite des infractions mentionnées à l’article 1er dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d’infractions étrangères à la présente instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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