Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2025, n° 2511372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 7 juillet 2025, Mme B… C…, épouse A…, représentée par Me Thominette, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de lui restituer sa carte de séjour valable jusqu’au 22 février 2025, dans un délai de 3 jours à compter de la même notification et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle et familiale ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les articles 10 a) et 10 c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre sur ce fondement ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre sur ce fondement ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2511373, enregistrée le 26 juin 2025, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 à 11 heures 30, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me Thominette, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne née le 19 janvier 1997, est entrée sur le territoire français le 18 janvier 2020 munie d’un visa long séjour « passeport talent- famille ». Elle a en dernier lieu été munie d’une carte de séjour pluriannuelle « talent-membre de famille » qui a expiré le 22 février 2025. Elle est mariée à M. A…, depuis le 24 août 2018, qui a été naturalisé français le 22 août 2023, ce qui a privé d’effet son titre de séjour « passeport talent ». L’intéressée a alors, le 10 décembre 2024, sollicité le renouvellement de son titre au séjour ainsi qu’un changement de statut, en vue de la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en sa qualité de conjointe de français, sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et a été mise en possession d’un récépissé qui a expiré le 22 février 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement le 10 mai 2025. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des a) et c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La condition d’urgence étant remplie au vu de la situation de précarité de Mme C… et de son foyer, qui est attestée par les éléments non contestés dont celle-ci fait état, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de la décision en litige.
L’exécution de la présente décision, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de Mme C…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 900 euros à verser à Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l’admission au séjour de Mme C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme C…, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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