Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2203675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203675 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre, le 17 décembre 2022, le 31 mars, le 15 avril et le 27 mai 2023, la commune de Vénizel, représentée par Me Noizet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 22 septembre 2022 par laquelle le conseil de la communauté de GrandSoissons Agglomération a approuvé le démarrage d’une procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Vénizel et du schéma de cohérence territorial (SCoT) du Soissonnais sur le secteur concerné ainsi que les modalités de concertation préalable sur la mise en compatibilité du PLU de la commune de Vénizel et du SCoT du Soissonnais pour la création d’un projet d’aménagement d’une aire d’accueil pour les « gens du voyage » ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle ne mentionne pas les concertations et études réalisées préalablement ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne vise pas le plan local d’urbanisme de la commune de Vénizel, le schéma de cohérence territorial et le plan de prévention du risque inondations applicables, ni le courrier du 24 janvier 2022 du sous-préfet de Soissons ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission consultative des gens du voyage n’a pas été préalablement saisie ;
— elle méconnait le plan local d’urbanisme et le schéma de cohérence territorial applicables ;
— elle est illégale dès lors qu’elle ne prévoit pas la mise en compatibilité du plan de prévention du risque inondation avec le projet ;
— elle méconnait les objectifs de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique, notamment l’objectif de zéro artificialisation nette inscrit dans les dispositions des articles L. 101-2 du code de l’urbanisme et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
— le projet envisagé emporte un risque de sécurité et de salubrité ;
— le projet envisagé ne prévoit aucune commodité de proximité ;
— un autre terrain a été proposé par la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février, le 3 et le 4 mai 2023, la communauté d’agglomération de Soissons, représentée par Me Leherissey, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Venizel d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la maire de la commune de Vénizel ne justifie pas être habilitée à agir en justice au sens des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par la commune n’est fondé.
Par ordonnance du 2 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique ;
— les observations de Me Noizet, représentant de la commune de Vénizel ;
— et les observations de Me Leherissey, représentante de la communauté d’agglomération de Soissons.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 22 septembre 2022 le conseil de la communauté de GrandSoissons Agglomération a approuvé le démarrage d’une procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Vénizel et du schéma de cohérence territorial (SCoT) du Soissonnais sur le secteur concerné ainsi que les modalités de concertation préalable sur la mise en compatibilité du PLU de la commune de Vénizel et du SCoT du Soissonnais pour la création d’un projet d’aménagement d’une aire d’accueil pour les « gens du voyage ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. /Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. () Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. ".
3. Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° Les procédures suivantes : / a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ; / b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ; / c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ; / d) L’élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ; / 2° La création d’une zone d’aménagement concerté ; / 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ; / 4° Les projets de renouvellement urbain. ".
4. La délibération prescrivant l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme (PLU) qui porte, d’une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme et, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales, est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Le moyen tiré de l’illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à l’objet et à la portée de celle-ci, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU. Ainsi que le prévoit l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par cette délibération demeurent invocables à l’occasion d’un recours contre la décision du PLU approuvé.
5. La commune de Vénizel soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle ne mentionne pas les concertations préalables et études réalisées préalablement, qu’elle ne vise pas le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Vénizel, le schéma de cohérence territorial (SCoT) et le plan de prévention du risque inondations (PPRI) applicables, ni le courrier du 24 janvier 2022 du sous-préfet de Soissons, que la commission consultative des gens du voyage n’a pas été préalablement saisie, que la décision attaquée méconnait le PLU et le SCoT applicables, qu’elle ne prévoit pas la mise en compatibilité du PPRI avec le projet, qu’elle méconnait les objectifs de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique, que le projet envisagé emporte un risque de sécurité et de salubrité et ne prévoit aucune commodité de proximité et, enfin, qu’un autre terrain a été proposé par la commune. Toutefois, la décision attaquée a seulement pour effet d’approuver le démarrage d’une procédure de mise en compatibilité du PLU de la commune de Vénizel et du SCoT du Soissonnais dans le secteur concerné et de fixer les modalités de concertation préalable pour cette mise en compatibilité. Par suite, les moyens soulevés, dont aucun n’est dirigé à l’encontre des modalités de concertation prévues par la délibération attaquée, ne contestent pas utilement la décision attaquée et doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la commune de Vénizel doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Vénizel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de Soissons qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vénizel une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
8. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à cet égard par la commune de Vénizel sont sans objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Vénizel est rejetée.
Article 2 : La commune de Vénizel versera à la communauté d’agglomération de Soissons une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Vénizel et à la communauté d’agglomération de GrandSoissons Agglomération.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme A et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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