Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2413878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme B C A, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a commis une erreur de droit dès lors qu’à son retour en France, elle a présenté une nouvelle demande d’asile placée en procédure normale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs au bénéfice tiré du motif de la méconnaissance du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 2 janvier 1948, de nationalité somalienne, a présenté le 28 août 2023 une première demande d’asile le 28 août. Une attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 28 août 2023. Le 1er septembre 2023, celle-ci a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Puis, elle a été transférée vers la Suède, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. De retour en France, elle a de nouveau sollicité l’asile, et a été mise en possession, le 15 février 2024, d’une attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin.
2. Par courrier du 15 février 2024, le directeur territorial de l’OFII de Paris a informé Mme A de son intention de cesser le versement des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait et lui a octroyé un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Le 14 mars 2024, elle a été mise en possession d’une attestation de demandeur d’asile en procédure normale. Une évaluation de la vulnérabilité de l’intéressée a été faite, le 2 avril 2024, par l’OFII. Par la présente requête, Mme A, sous protection subsidiaire depuis une décision du 29 aout 2024 de l’OFPRA, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 juillet 2024. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil « . Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : » Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’OFII a mis fin, le 23 avril 2024, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A au motif que cette dernière n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France à la suite de son transfert vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Toutefois, le transfert de Mme A avait mis fin à l’examen de la demande d’asile en France et au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, Il n’est ni allégué ni même établi par l’OFII que, lors du dépôt de sa nouvelle demande d’asile, une nouvelle offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil a été faite à la requérante. Dans ces conditions, en l’absence de nouvelle offre de prise en charge au titre du dispositif d’accueil au retour, l’OFII, qui ne pouvait prendre qu’un refus sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ne pouvait mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A en se fondant sur le 3° de l’article L. 551-16 de ce même code. Par suite, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. A l’appui de sa demande de substitution de base légale, l’OFII fait valoir qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la deuxième demande d’asile enregistrée en procédure Dublin est une demande d’asile de réexamen.
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 531-41 du même code » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ".
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’après être revenue en France sans que sa demande d’asile n’ait été examinée par les autorités suédoises, Mme A a déposé une nouvelle demande d’asile, et que, si une attestation de première demande d’asile « procédure Dublin » a été délivrée le 15 février 2024 à celle-ci, une nouvelle attestation de première demande d’asile « procédure normale » lui a été remise le 14 mars 2024. Les autorités françaises ont ainsi décidé d’examiner cette demande avant que l’OFII n’adopte la décision attaquée, le 23 avril 2024. Dans ces conditions, la demande de Mme A ne saurait constituer une demande de réexamen. Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être fait droit à la demande de substitution de base légale demandée par l’OFII.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Eu égard au motif d’annulation ainsi retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’OFII procède au rétablissement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A à compter du 14 mars 2024, date à laquelle les autorités françaises ont accepté d’examiner sa demande d’asile, 29 août 2024, date de la décision de l’OFPRA lui octroyant une protection subsidiaire.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 200 euros à Me Hug, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Paris a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A du 14 mars 2024 au 29 août 2024, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Hug la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413878/6-3
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